Copy
L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
Voir cet e-mail dans votre navigateur
n° 6/2017
18 janvier 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l'Union valide l'approche du Tribunal concernant l'imputabilité à la société mère Toshiba du comportement de la filiale commune qu'elle détenait conjointement avec Panasonic

JURISPRUDENCE UE : Tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale, la Cour de justice de l'Union confirme que la Commission ne saurait imposer le paiement d'intérêts de retard lorsque les entreprises sanctionnées se sont acquittées du montant de leur amende dans les délais impartis

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : L'avocat général Wathelet invite la Cour de justice de l'Union à constater l'erreur de droit commise par le Tribunal en soumettant la transformation d'une aide existante en aide nouvelle à la démonstration que la modification est substantielle et non détachable

JURISPRUDENCE : Le Conseil d'État estime en référé que la possibilité pour une SCP de notaires de candidater pour les nouveaux offices notariaux créés par la loi Macron n'est pas de nature à créer un effet d’éviction au détriment des professionnels non encore installés

ANNONCE COLLOQUE : « Master class en droit de la concurrence » - Paris, 9 mars-19 mai 2017 [Message de Laurence Idot]


JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l'Union valide l'approche du Tribunal concernant l'imputabilité à la société mère Toshiba du comportement de la filiale commune qu'elle détenait conjointement avec Panasonic


Le 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union a rendu un arrêt dans l'affaire C-623/15 (Toshiba Corp./Commission).

Rejetant dans son intégralité le pourvoi de Toshiba, la Cour de justice de l'Union valide l'approche adoptée par le Tribunal, à la suite de la Commission, concernant l'imputabilité à la société mère Toshiba pour le comportement de la filiale commune qu'elle détenait conjointement avec Panasonic. Non seulement la méthode probatoire utilisée est approuve, mais la mise en œuvre pratique de cette méthode par le Tribunal au cas d'espèce est validée.

On se souvient que le 9 septembre 2015, le Tribunal de l'Union était venu confirmer pour l'essentiel la décision de la Commission du 5 décembre 2012, sanctionnant à hauteur de 1,47 milliard d’euros une dizaine d'entreprise pour leur participation à une ou deux ententes distinctes de fixations de prix, de répartitions des marchés et des clients ainsi que de limitations de la production entre les années 1996/1997 et 2006, l'une concernant les tubes cathodiques pour téléviseurs, l'autre concernant les tubes cathodiques pour écrans d'ordinateurs. Pour ce qui concerne la présente affaire, le Tribunal avait confirmé l'approche adoptée par la Commission en présence de filiales communes, approuvant celle-ci d'avoir considéré que les sociétés mères étaient responsables du comportement anticoncurrentiel des filiales communes indépendamment du fait qu'on était en présence d'une entreprise commune de plein exercice dotée d’une personnalité juridique distincte, une telle constatation ne suffisant pas à dédouaner les sociétés mères, et rappelant que ce qui importe, c'est l’existence d'une influence déterminante de la société mère sur le comportement de sa filiale sur le marché, ce qui selon le Tribunal était le cas en l'espèce (aff. T-104/13 (Toshiba).
 
Toshiba a donc introduit un pourvoi devant la Cour, concentrant ses griefs sur l’application de la notion d’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE. Son moyen unique se subdivisait en deux branches tirées, la première, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a considéré certains éléments comme des preuves établissant soit la capacité de Toshiba à exercer une influence déterminante sur l’entreprise commune, soit l’exercice effectif par Toshiba d’une telle influence et, la seconde, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré que l’ensemble de ces éléments suffisait à justifier la conclusion selon laquelle Toshiba avait exercé une influence déterminante sur le comportement de l’entreprise commune et que les deux entités faisaient ainsi partie d’une même unité économique. Il est à noter que la seconde branche est jugée irrecevable au motif qu'en faisant valoir que les différents indices mentionnés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’étaient pas suffisants pour justifier la conclusion selon laquelle elle formait, avec l’entreprise commune, une unité économique et pouvait être tenue pour responsable de l’infraction commise par cette dernière, Toshiba invitait, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits (pt. 83).

S'agissant de la première branche du moyen unique par laquelle Toshiba faisait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit et avait entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation, en considérant que la détention d’un droit de veto sur le plan de développement de l’entreprise commune constituait un élément susceptible de prouver l’exercice effectif, à elle-seule, d’une influence déterminante sur l’entreprise commune, la Cour commence par écarter l'argument selon lequel le Tribunal aurait retenu une présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante d’une société mère sur le comportement d’une filiale commune sur le marché. À cet égard, la Cour relève que, loin de présumer l'exercice effectif d’une influence déterminante des mères sur l'entreprise commune, le Tribunal a supporter la charge et l’administration de la preuve en relevant d'emblée que l’accord portant création de l’entreprise commune (« BIA »), stipulait que certaines décisions prises par la filiale commune nécessitaient l’aval des deux sociétés mères et d'autres décisions nécessitaient l’accord d’au moins un directeur désigné par chacune des sociétés mères. Ce faisant, le Tribunal n'a fait qu'invoquer des éléments factuels tendant à la démonstration de l'existence d'un influence déterminante de la requérante sur la filiale communes, lesquels éléments factuels étaient de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il était permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (pts. 50-52). Ainsi, la Cour approuve le Tribunal d'avoir considéré que, lorsqu’il découle des dispositions légales ou des stipulations contractuelles régissant une filiale commune que le comportement sur le marché de cette filiale est déterminé de manière conjointe par ses sociétés mères, il peut raisonnablement être conclu que ce comportement a effectivement été déterminé de manière conjointe, si bien que les sociétés mères doivent être considérées comme ayant exercé une influence déterminante sur leur filiale, à moins qu’il n’existe des preuves concrètes qui démontrent que les décisions relatives au comportement de cette dernière ont, dans les faits, été arrêtées selon des modalités différentes (pt. 51).

La Cour considère également que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré que Toshiba possédait un droit de veto sur les questions revêtant une importance stratégique, lesquelles étaient fondamentales pour l’exercice des activités de l’entreprise commune, et ce pendant toute la durée de son existence, ce qui suffisait à démontrer l’exercice d’un contrôle conjoint sur cette dernière (pt. 56). Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir Toshiba, le Tribunal n’était pas tenu de déterminer si Toshiba a influencé la gestion opérationnelle de MTPD pour conclure qu’il existait, entre ces deux sociétés, une unité économique (pt. 66). En outre, le seul fait que Toshiba n’ait jamais fait usage de son droit de veto ne permet pas de conclure que celle-ci n’a pas exercé une influence déterminante sur le comportement de MTPD (pt. 73).

La Cour approuve par ailleurs le Tribunal d'avoir considéré que la possibilité pour une société mère d'interdire à sa filiale de prendre des décisions, lorsque celles-ci impliquent le déboursement d’une somme qui, sans être insignifiante, paraît néanmoins relativement modeste au regard du capital de cette filiale et de l’apport de la société mère à ce capital, constitue un indice de la capacité d’exercer une influence déterminante sur ladite filiale, et ce, indépendamment du marché pertinent (pt. 72). De la même façon que le fait que l’accord portant création de l’entreprise commune prévoyait que Toshiba devait nommer l’un des deux administrateurs habilités à représenter l’entreprise commune, qui était également le vice-président de celle-ci, constitue un indice témoignant de la capacité de cette dernière d’exercer une influence déterminante sur le comportement de l’entreprise commune (pt. 77).

Au terme du présent arrêt, la Cour de justice de l'Union confirme l’amende de plus de 82 millions d’euros infligée solidairement à Toshiba et Panasonic/MTPD.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Cour.

 


JURISPRUDENCE UE : Tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale, la Cour de justice de l'Union confirme que la Commission ne saurait imposer le paiement d'intérêts de retard lorsque les entreprises sanctionnées se sont acquittées du montant de leur amende dans les délais impartis


Le 19 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union a rendu un arrêt dans l'affaire C-351/15 (Commission européenne/Total SA et Elf Aquitaine SA).

Tirant toutes les conséquences de la situation constatée au cas d'espèce, dans laquelle la responsabilité de la société mère était purement dérivée de celle de sa filiale, la Cour confirme que la Commission ne saurait imposer le paiement de quelconques intérêts de retard lorsque les entreprises sanctionnées se sont acquittées du montant de leur amende dans les délais impartis par la Commission.

On se souvient qu'à la faveur d'un arrêt rendu le 29 avril 2015 dans l'affaire T-470/11 (Total SA & Elf Aquitaine SA contre Commission), le Tribunal de l'Union européenne avait prononcé l'annulation de deux lettres envoyées par la Commission à Total SA et d'Elf Aquitaine SA, en leur qualité de sociétés mères d'Arkema à l'époque des faits, toutes trois condamnées par la Commission par décision du 31 mai 2006 pour avoir pris part au cartel des méthacrylates. Toutefois, l'annulation desdites lettres du 24 juin 2011 et du 8 juillet 2011 n'était encourue que pour autant que la Commission y avait exigé d’Elf Aquitaine SA le règlement d'intérêts de retard d’un montant de 31,312 millions d'euros auquel Total SA avait été solidairement tenue à hauteur de 19,191 millions d'euros, et ce, alors même que les amendes au principal avaient été promptement et intégralement payées par Arkema, de sorte qu'il n'y a eu aucun retard dans le paiement des amendes infligées par la Commission et confirmées par le Tribunal à la faveur de l'arrêt rendu par ce dernier le 7 juin 2011 dans l'affaire T-206/06 (Total SA & Elf Aquitaine SA contre Commission).

Pour bien comprendre les circonstances de l'espèce, il est nécessaire de rappeler d'abord qu'Arkema et ses filiales ont écopé d'une amende de 219,1 millions d'euros tandis que Total, à la tête du groupe depuis avril 2000, et Elf Aquitaine, qui détenait plus de 96 % du capital social d'Arkema pendant toute la durée de l'infraction, avaient été tenues solidairement responsable du paiement de l'amende, respectivement à hauteur de 140,4 millions d'euros et de 181,35 millions d'euros. Il est également nécessaire de rappeler qu'à la faveur d'un arrêt rendu le même jour dans l'affaire T-217/06 (Arkema France contre Commission), le Tribunal de l'Union européenne avait réduit de moitié l'amende infligée à Arkema en raison d'une application erronée de la majoration de l'amende au titre de la dissuasion, par laquelle il est tenu compte de la puissance économique du groupe afin que l'amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessive, notamment au regard de la capacité financière de l'entreprise en question. Au cas d'espèce, le Tribunal avait considéré que, dès lors que l'unité économique qui liait Arkema à Total avait été rompue avant la date d'adoption de la décision attaquée, les ressources de cette dernière société ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du facteur multiplicateur applicable à Arkema. De fait, à la date de la décision de la Commission, le 30 mai 2006, Arkema ne faisait plus partie du groupe Total depuis deux semaines. En effet, Arkema avait été introduit en bourse à la date du 18 mai 2006. Sur quoi, le Tribunal avait réduit de moitié, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l'amende infligée aux requérantes. En pratique, le Tribunal avait substitué au facteur multiplicateur de 3 appliqué dans la décision attaquée, le facteur multiplicateur de 1,25, prenant en considération la puissance — relative — de la société Arkema France - 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005.

C'est donc à la suite de ces arrêts du Tribunal du 7 juin 2011 que la Commission, prenant acte des conclusions de l'arrêt Arkéma en remboursant à celle-ci, avec date de valeur le 5 juillet 2011, la somme d’un montant de 119 247 033,72 euros (105 787 500 euros en principal majorés de 13 459 533,72 euros en intérêts), a jugé bon d'adresser une lettre aux sociétés mères, rectifiée par la suite par une nouvelle lettre datée du 8 juillet 2011, leur indiquant qu'elles demeuraient redevables envers la Commission du paiement des amendes au principal prononcées par la Commission et confirmées par le Tribunal, à savoir le montant de l'amende initialement infligée par la Commission, soit 219,131 millions d'euros, auquel était soustrait le montant de l'amende finalement payée par Arkema à la suite de l'arrêt du Tribunal, soit 113,343 millions d'euros, de sorte que Elf Aquitaine SA devait s'acquitter de la somme de 105,787 millions d'euros, majorée par la Commission des intérêts de retard à hauteur de 31,312 millions d'euros, dont Total était solidairement tenue à hauteur de 84 028 796,03 euros.

Dans son arrêt, le Tribunal avait d'abord retenu que la lettre du 24 juin 2011, telle que modifiée par la lettre du 8 juillet 2011, avait fixé définitivement la position de la Commission en ce que les lettres attaquées étaient susceptibles d’exécution forcée et qu’un éventuel retard d’exécution aurait fait courir des intérêts de retard à la charge des requérantes, de sorte que lesdites lettres ont produit des effets juridiques obligatoires pour les requérantes (pt. 83). Toutefois, il avait estimé que les lettres attaquées n’avait pas affecté les intérêts des sociétés mères en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, du moins pour ce qui concerne le montant au principal exigé d'elles, dans la mesure où la Commission s’était contentée d’exécuter sur ce point la décision Méthacrylates à la suite de l’arrêt Arkema et de l’arrêt Total et Elf Aquitaine, puisqu'aussi bien la réduction du montant de l’amende infligée à Arkema dans l’arrêt rendu dans l'affaire T-217/06 laissait inchangé le montant de l’amende infligée aux requérantes dans la décision Méthacrylates. En revanche, le Tribunal avait accueilli le recours d'Elf et de Total pour ce qui est de l'obligation mise à leur charge du paiement des intérêts de retard. Sur ce point, le Tribunal, après avoir rappelé que les intérêts de retards ont pour seule fonction de réparer le retard subi par le créancier dans le paiement de sa créance, avait constaté d'une part qu’Arkema avait payé promptement et intégralement l’amende initiale et, d'autre part que ses sociétés mères avaient payé les sommes exigées dans les lettres attaquées dans les délais impartis par la Commission, de sorte qu'à aucun stade de la présente affaire, un quelconque retard de paiement avait été constaté de la part des requérantes. Par suite, la Commission ne pouvait exiger d'Elf et de Total des intérêts de retard au titre de l’amende infligée dans la décision Méthacrylates.

La Commission a alors introduit un pourvoi auprès de la Cour, soutenant, pour l’essentiel, que, en ce qui concerne l’obligation de paiement d’intérêts de retard qui y est exigé, les lettres litigieuses ne visent pas à produire des effets juridiques obligatoires distincts de ceux découlant de la décision Méthacrylates, dès lors que ladite obligation de paiement d’intérêts de retard ne résultait que de cette décision ainsi que des dispositions réglementaires pertinentes et que lesdites lettres n’y avaient rien ajouté. Ainsi, selon la Commission, les lettres litigieuses n’auraient qu’un caractère préparatoire en vue d’une éventuelle exécution forcée de la décision Méthacrylates.

Sur quoi, la Cour commence par rappeler que le Tribunal a considéré qu’il ressortait du courrier d’Arkema adressé à la Commission le 25 septembre 2008 qu’Arkema avait clairement fait savoir que la Commission était « intégralement remplie de ses droits tant envers [elle] qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires » et, partant, qu'elle avait réglé l’intégralité de l’amende initiale également pour le compte des défenderesses (pt. 43). Et que dès lors, dans une situation comme celle de l'espèce dans laquelle la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société ne saurait excéder celle de sa filiale (pt. 44), la Commission n’était, après le paiement intégral de l’amende initiale par Arkema, qui n’est pas contesté, plus en droit de réclamer auprès des défenderesses des paiements à cet égard (pt. 45). Elle ne pouvait exiger d'elles le paiement d'intérêts de retard au titre de l’amende infligée dans la décision Méthacrylates (pt. 46). Loin d'être de se contenter de confirmer les obligations découlant de la décision Métacrylates, les lettres litigieuses, en ce qu’elles exigeaient des sociétés mères le paiement d’intérêts de retard en dépit de l’acquittement entier du montant initial de l’amende emportaient, en fait, une modification de l’obligation pécuniaire dont celles-ci sont redevables (pts. 47-48). Au final, la Cour retient que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que les lettres litigieuses produisaient des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts d'Elf et de Total, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique et, partant, en qualifiant ces lettres d’actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE (pt. 49).


JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : L'avocat général Wathelet invite la Cour de justice de l'Union à constater l'erreur de droit commise par le Tribunal en soumettant la transformation d'une aide existante en aide nouvelle à la démonstration que la modification est substantielle et non détachable

 

Le 18 janvier 2017, l'avocat général Melchior Wathelet a rendu ses conclusions dans l'affaire C-467/15 (Commission européenne contre République italienne).

Il y conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de l'Union européenne dans l’affaire T-527/13 (République italienne contre Commission européenne).

On se souvient que le Tribunal y a censuré sèchement la Commission pour l'application qu'elle a faite de la notion d'aide nouvelle, et en l'occurrence d'aide illégale impliquant récupération, dans une affaire concernant un régime d’aides accordées aux producteurs de lait italien par le Conseil de l'Union européenne. L’aide autorisée par le Conseil consistait, pour la République italienne, à se substituer à ses producteurs de lait pour verser à l’Union le montant dû par ces derniers au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002. Cette autorisation était subordonnée notamment à la condition que lesdits producteurs de lait remboursent intégralement leur dette à la République italienne sous la forme d’annuités constantes, sans intérêts et pendant une période ne dépassant pas quatorze ans à compter du 1er janvier 2004. Or, après l’autorisation du Conseil, l’Italie a unilatéralement accordé un report au 30 juin 2011 du délai fixé pour le paiement des montants échus le 31 décembre 2010.

La Commission, informée de ce report par la République italienne a alors considéré, au terme d'une décision du 17 juillet 2013, que chacune des deux mesures en cause, à savoir, le report de paiement, d’une part, et le système d’échelonnement des paiements, d’autre part, constituait une aide nouvelle, illégale et incompatible avec le marché intérieur.

S'il ne fait pas de doute que le report de paiement est intervenu en violation d’une des conditions posées par le Conseil et qu’il constitue, pris isolément, une aide nouvelle, la Commission pouvait-elle étendre la qualification d'aide nouvelle au système d’échelonnement des paiements qui constituait un régime d’aides existant approuvée par le Conseil ? Ainsi, cette modification transforme-t-elle l’intégralité de l’aide existante ainsi modifiée en une aide nouvelle et à quelles conditions ? Est-ce automatique ou faut-il que la modification soit substantielle et non détachable de la mesure préexistante ?

Selon le Tribunal, en principe, ce n’est pas « toute aide existante modifiée », mais, conformément au texte non équivoque de l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999 et ainsi que le rappelle une jurisprudence constante, seulement la modification en tant que telle qui est susceptible d’être qualifiée d’aide nouvelle. Par exception, dans l’hypothèse où la modification affecte la substance même de l’aide existante ou du régime d’aides existant, cette mesure se trouve transformée dans son intégralité en aide nouvelle ou en régime d’aides nouveau. Toutefois, il ne saurait être question d’une telle modification substantielle lorsque l’élément nouveau est clairement détachable de la mesure préexistante ou qu’il est d’ordre purement formel ou administratif et n’est pas de nature à influer sur l’appréciation de la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur (pt. 75). Il s’ensuit, pour le Tribunal que la possibilité, pour la Commission, de qualifier d’aide nouvelle, et le cas échéant illégale, non seulement la modification d’une aide existante, mais également l’intégralité de l’aide existante sur laquelle porte cette modification, est soumise, quant au fond, à la condition que cette institution établisse que ladite modification affecte la substance même de la mesure préexistante. En outre, dans le cas où l’État membre concerné soutient, pendant la procédure administrative, soit que cette modification est clairement détachable de la mesure préexistante, soit qu’elle revêt un caractère purement formel ou administratif et n’est pas de nature à influer sur l’appréciation de la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur, la Commission doit justifier les raisons pour lesquels ces arguments ne lui paraissent pas fondés. Or, la Commission n'a nullement motivé sa décision sur ces deux points. Ce faisant, aux yeux du Tribunal, la Commission n’a pas seulement méconnu la notion d’« aide nouvelle » en requalifiant un régime d’aides existant d’aide nouvelle illégale sans respecter les conditions de fond énoncées par le règlement n° 659/1999 et la jurisprudence à ce sujet, mais elle a également, et par voie de conséquence, ordonné à tort que soient récupérées, auprès des producteurs de lait ayant bénéficié du report de paiement, non seulement cette aide nouvelle et illégale, mais également les aides individuelles accordées par ailleurs, en vertu dudit régime d’aides existant.

Pour parvenir à la conclusion que le Tribunal a commis une erreur de droit (pt. 87), en jugeant que la transformation de l’aide existante en aide nouvelle était soumise à la démonstration que la modification affectait la mesure préexistante de manière substantielle et en était non détachable, démonstration que n’avait pas faite la Commission en l’espèce, et, partant, qu'il convenait pour la Cour de justice de l'Union d'annuler l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal, l'avocat général Wathelet commence par interroger la jurisprudence. Au terme de ses investigations, il parvient à la conclusion que, pour la Cour, la violation des conditions posées à l'octroi d'une aide existante est suffisante en soi pour fonder une nouvelle décision, d’incompatibilité cette fois, pour l’aide préalablement autorisée, et ce dans le cadre de l’examen des aides nouvelles et certainement pas des aides existantes (pt. 73). Il ressort de cette jurisprudence, selon lui, que, si la Commission constate qu’une aide octroyée sur la base d’un régime déjà autorisé ne satisfait plus aux conditions prévues par la décision d’approbation du régime et par conséquent n’est plus conforme à cette décision, ladite aide doit être considérée comme une aide nouvelle. En d’autres termes, la violation des conditions imposées dans une décision précédente de compatibilité transforme l’aide autorisée en aide nouvelle et, en l’absence de faits nouveaux susceptibles d’aboutir à une appréciation différente, justifie une nouvelle décision d’incompatibilité. Cette approche me paraît en outre conforme au système de contrôle préventif des projets d’aides nouvelles, institué par le traité (10). Une aide ne reste existante que si les conditions de compatibilité sont respectées (pt. 74). En outre, cette approche lui paraît conforme au système de contrôle préventif des projets d’aides nouvelles, institué par le traité : une aide ne reste existante que si les conditions de compatibilité sont respectées (pt. 75).

Relevant qu'au cas d'espèce, l'aide en question fait partie de la catégorie des aides individuelles (ou régimes d’aides) autorisés par la Commission ou le Conseil (pt. 81), que pour une telle aide, la Commission doit en vérifier le contenu afin de s’assurer que cette aide correspond effectivement à ce qu’elle a autorisé ou à ce que le Conseil a autorisé (pt. 82), l'avocat général Wathelet estime que, ipso facto, la mesure ainsi modifiée devient une aide nouvelle, puisqu’elle n’est plus couverte par la définition d’aide existante énoncée dans le règlement d’application qui impose la condition que l’aide corresponde bien à ce qui a été autorisé (pt. 84). Il ajoute que cela est parfaitement conforme à la philosophie du système de contrôle des aides d’État tel que prévu par le traité FUE : il est important pour le bon fonctionnement, la clarté, la transparence et l’efficacité de ce système que des aides existantes ne soient que des aides effectivement autorisées et non celles qui ont été modifiées (pt. 86).


JURISPRUDENCE : Le Conseil d'État estime en référé que la possibilité pour une SCP de notaires de candidater pour les nouveaux offices notariaux créés par la loi Macron n'est pas de nature à créer un effet d’éviction au détriment des professionnels non encore installés

 

À la faveur d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2017, le juge des référés du Conseil est venu dire que la possibilité pour une SCP de notaires, comme du reste pour toutes autres personnes morales titulaires d’un office, de candidater pour les nouveaux offices notariaux créés par la loi Macron n'est pas de nature à créer un effet d’éviction au détriment des professionnels non encore installés.

Dans la présente affaire jointe, deux diplômés notaire, par ailleurs candidats à la nomination à un office créé de notaire, avaient saisi le Conseil d'État, estimant en substance que cette possibilité ouverte par le décret du 9 novembre 2016 pour les offices déjà installés sous la forme d'une société civile professionnelle de notaires d'être nommées dans plusieurs offices, y compris un ou des offices nouvellement créés allait créer un effet d'éviction à l'égard des diplomés notaires, personnes physiques, en plus d'une rupture d'égalité dans la mesure où, en tout état de cause, il ne pourrait se voir attribuer qu'un seul office, là où les personnes morales regroupant plusieurs notaires pourraient s'en voir attribuer plusieurs. En outre, ils soutenaient que cette possibilité — nouvelle — n'avait pas été envisagée par la loi Macron. De sorte qu'il était demandé au juge des référés du Conseil d’État de renvoyer, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en ce qu'il portait atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité garantis par la Constitution.

Sur quoi le juge des référés du Conseil d'État commence par refuser de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article 52 de la loi Macron, au motif que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les paragraphes I, II et III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 à la faveur de sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 et que la possibilité ouverte aux sociétés civiles professionnelles, par le décret du 9 novembre 2016, d’être nommées dans plusieurs offices, y compris un ou des offices nouvellement créés, ne peut être regardée comme constituant un changement de circonstances de nature à justifier que la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions lui soit à nouveau soumise.

Quant à la demande tendant à la suspension du décret du 9 novembre 2016, le juge des référés du Conseil d'État, après avoir constaté qu’aucune des dispositions législatives invoquées ne consacre le principe selon lequel une personne morale ne pourrait être titulaire que d’un seul office (pt. 8), qu'une possibilité analogue est ouverte à d’autres structures d’exercice de la profession de notaire (pt.9), relève en premier lieu qu'il ne saurait y avoir rupture d’égalité entre les personnes morales et les personnes physiques, dès lors d'une part que les unes et les autres sont placées dans une situation différente au regard de l’objet de la mesure et, d'autre part, que, si une société est titulaire de plusieurs offices, chaque associé est nommé et exerce dans un seul de ces offices (pt. 10).

Il constate en second lieu, en ce qui concerne la possibilité qu’une société civile professionnelle soit candidate à une nomination dans un office créé en application de la loi Macron, que cette dernière avait  pour objet principal de permettre une meilleure adaptation de l’offre de services notariaux aux besoins et non de faire en sorte que les offices nouvellement créés ne puissent être pourvus que par des professionnels non encore installés. Dans cette perspective, le juge des référés du Conseil d'État observe que le fait que, à la date à laquelle est entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, le pouvoir réglementaire n’avait pas prévu la possibilité qu’une société civile professionnelle – ou une autre structure d’exercice de la profession de notaire – soit titulaire de plus d’un office, ne fait pas obstacle, en soi, à ce que des candidatures aux nouveaux offices puissent être présentées par des sociétés civiles professionnelles déjà titulaires d’un office (pt. 14). Et ce d'autant que diverses dispositions réglementaires sont de nature à encadrer la possibilité, pour une même société civile professionnelle, d’être titulaire de plusieurs offices et, plus généralement, à éviter un effet d’éviction au détriment des professionnels non encore installés. En outre, rappelle-t-il, si une société est titulaire de plusieurs offices, chaque associé est nommé et exerce dans un seul de ces offices, disposition qui, estime-t-il, de nature à faciliter indirectement l’installation de nouveaux professionnels (pt. 15).

Il résulte de ces éléments que n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées le moyen tiré de ce qu’elles méconnaîtraient l’article 52 de la loi du 6 août 2015 et porteraient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, non plus qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions critiquées, le moyen selon lequel la candidature de sociétés civiles professionnelles déjà titulaires d’un office serait, par elle-même, incompatible avec la mise en œuvre de la réforme (pts. 16-17).
 
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Conseil d'État.

Master class en droit de la concurrence

Paris, 9 mars-19 mai 2017

 

Bonjour,

L’Université Paris II et son École de droit et de management de Paris organisent de mars à mai 2017 une master class en droit de la concurrence comportant 7 modules.

Vous trouverez le programme complet de la formation, ainsi que les modalités d'inscription ICI.

Bien cordialement,

Laurence Idot
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II,
Membre du Collège de l’Autorité de la concurrence

S'ABONNER                     ARCHIVES       
RECHERCHER            MENTIONS LÉGALES
 
Cet e-mail a été envoyé à <<Adresse e-mail>>

Notre adresse postale est :
L'actu-droit
83 rue Colmet Lepinay
Montreuil 93100
France

Add us to your address book