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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 7/2019
25 février 2019
SOMMAIRE
 
INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission rend publique la décision autorisant le laboratoire japonais Takeda à prendre le contrôle de société irlandaise Shire, moyennant la cession d’un traitement en phase de développement et des droits liés, ainsi que la décision d’admission de la demande de renvoi concernant le projet d'acquisition des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri

INFOS : L’Autorité invite les pouvoirs publics à desserrer les contraintes pesant sur les acteurs de la télévision gratuite et payante afin de leur permettre de lutter à armes égales avec les plateformes de vidéo à la demande (Amazon, Netflix, etc.)

EN BREF : Échec de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi PACTE

EN BREF : Vers la création d’une Commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution et des centrales d’achat dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs

ANNONCE COLLOQUE : « La réécriture du titre 4 du livre 4 du code de commerce », Nanterre — 4 avril 2019 [message d’Anne-Sophie Choné]

ANNONCE COLLOQUE : « Autonomie et Concurrence — Les nouvelles contraintes concurrentielles de l'entreprise », Aix en Provence — 15 Mars 2019 [message de Carole Champalaune, Georges Decocq et David Bosco]

ANNONCE COLLOQUE : « Les Assises juridiques de la consommation, de la distribution et de la compliance », Paris — 18 Mars 2019 [message de Jean-Louis Fourgoux]


ANNONCE COLLOQUE : « La pratique du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et dans les autres collectivités d’outre-mer », Nouméa — 1er mars 2019 [message d’Aurélie Zoude Le Berre]

 

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission rend publique la décision autorisant le laboratoire japonais Takeda à prendre le contrôle de société irlandaise Shire, moyennant la cession d’un traitement en phase de développement et des droits liés, ainsi que la décision d’admission de la demande de renvoi concernant le projet d'acquisition des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri

 

Ces derniers jours, la Commission a mis en ligne trois décisions autorisant des opérations de concentration.

Par
décision en date du 20 novembre 2018, la Commission a autorisé, sous conditions, l'acquisition de la société irlandaise Shire, entreprise biopharmaceutique mondiale, par le laboratoire japonais Takeda Pharmaceutical Company.

Les deux entreprises, de taille comparable, sont pour l’essentiel complémentaires, tant du point de vue du portefeuille de produits que du point de vue géographique.

Shire est spécialisée dans le développement des traitements des maladies génétiques rares et l’immunologie, tandis que Takeda est principalement active dans les vaccins, en oncologie et en gastroentérologie. La première a une forte présence aux États-Unis, là où Takeda tire l’essentiel de ses revenus de ses activités au Japon et dans les pays émergents.

Le problème de concurrence

Il existe cependant des chevauchements entre leurs activités respectives : en gastroentérologie et dans les neurosciences. À cet égard, la Commission s’est focalisée sur les traitements biologiques de la maladie inflammatoire de l'intestin (MII). Les traitements conventionnels de cette maladie chronique, comme les anti-inflammatoires et les corticostéroïdes, n'ayant qu'un effet limité, les patients se voient prescrire des traitements biologiques, appelés « anti-intégrines », lorsque la maladie s’aggrave. Ces anti-intégrines sont parfois le seul type de traitement biologique qui peut être prescrit.

Takeda propose déjà un traitement biologique anti-intégrines très efficace :  l’Entyvio. Shire, de son côté, développe un traitement biologique anti-intégrines concurrent, le SHP647. Ce traitement a déjà atteint un stade de développement avancé (essais cliniques de phase III).

La crainte de la Commission était dès lors que Takeda ne soit pas incité à poursuivre le développement d’un traitement concurrent susceptible de cannibaliser les ventes d'Entyvio à l’issue de l’opération. Il préférerait ainsi retarder, voire interrompre le développement de SHP647. Ce faisant, l’opération risquait d’entraîner une perte d'innovation et une réduction de la concurrence potentielle future.

Les remèdes

Afin de dissiper les préoccupations exprimées par la Commission, Takeda a proposé de céder à un opérateur tiers à la transaction le produit développé par Shire — le SHP647 —, avec les droits liés à son développement, à sa fabrication et à sa commercialisation. La Commission s’est attaché à ce que l’opération n’entraine pas trop de retards dans le développement du SHP647 et à garantir que l'acheteur dispose des capacités nécessaires pour augmenter encore les chances que le produit parvienne sur le marché.

Ces engagements suppriment donc tout chevauchement entre les activités de Takeda et celles de Shire sur le marché sur lequel la Commission a constaté des problèmes de concurrence, à savoir le marché des anti-intégrines.

La Commission a dès lors conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.
 



Par décision en date du 11 décembre 2018, la Commission a autorisé la création d'une entreprise commune associant Solenis et les activités mondiales de BASF relatives au papier et aux produits chimiques pour l’eau, par l’Allemand BASF et l’Américain Clayton, Dubilier & Rice, Inc.

BASF DOM fournit des produits chimiques pour papier à base humide et des produits chimiques de traitement de l’eau. Solenis, société de portefeuille de Clayton, Dubilier & Rice, Inc, est une société de produits chimiques spécialisés fournissant des solutions de traitement et d’eau. L'entreprise commune de plein exercice sera également active dans ces secteurs.

À la suite de son enquête sur le marché, la Commission est parvenue à la conclusion que, bien que l'opération envisagée puisse entraîner de nombreux chevauchements horizontaux et verticaux, elle ne posera pas de problème de concurrence. Cela tient au fait qu’à l’issue de l’opération, de nombreux concurrents demeurent présents sur l’ensemble des marchés affectés, mais aussi au fait que Solenis et de BASF DOM ne sont pas des concurrents proches parce qu’ils développent des modèles commerciaux très différents (pt. 151).

Quant aux effets verticaux de l’opération, les risques tenant tant au verrouillage des intrants qu’au verrouillage de la clientèle sont écartés du fait que BASF étai déjà, avant l’opération, le fournisseur exclusif de Solenis dans l’EEE et que Solenis ne représente qu'une part minime de la demande pour les produits BASF, de sorte que la part de la demande susceptible d’être verrouillée est très limitée.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.
 


Par ailleurs, la Commission a rendu publique la décision du 8 janvier 2019 à la faveur de laquelle elle a accepté la demande de renvoi que lui a soumise la France, en application de l'article 22, § 1, du règlement de l'UE sur les concentrations, concernant le projet d'acquisition des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri, laquelle opération n’est pas de dimension européenne au sens dudit règlement.

La lecture de cette décision d’admission du renvoi vaut essentiellement pour les développements concernant la menace d’affectation significative de la concurrence sur le territoire du ou des États membres requérants. En l’occurrence, la Commission retient que, sur un marché mondial de la construction de bateaux de croisière fortement concentré, avec trois véritables acteurs seulement — Chantiers de l'Atlantique, Fincantieri et Meyer Werft (qui dispos de chantiers en Allemagne et en Finlande) —, l’opération aboutira à  combiner les activités de deux des trois constructeurs de paquebots de croisière au monde, et donc à la création d’un duopole au niveau mondial. En outre, l’entité issue de l’opération disposera de parts de marché cumulées sur le marché mondial de la construction de navires de croisières de [50-60] % en valeur. Alors même qu’il existe de fortes barrières à l’entrée. Au final, la Commission considère que, sans préjudice de l’issue de son enquête, l’opération menacerait d’affecter significativement la concurrence sur le territoire de l’Union, donc en France et en Allemagne.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

INFOS : L’Autorité invite les pouvoirs publics à desserrer les contraintes pesant sur les acteurs de la télévision gratuite et payante afin de leur permettre de lutter à armes égales avec les plateformes de vidéo à la demande (Amazon, Netflix, etc.)

 

Saisie par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale dans la perspective de la réforme à venir de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de la concurrence a rendu, le 21 février 2019, un avis n° 19-A-04 à la faveur duquel elle invite les pouvoirs publics à desserrer les contraintes pesant sur les acteurs de la télévision gratuite et payante afin de leur permettre de lutter à armes égales avec les plateformes de vidéo à la demande (Amazon, Netflix, etc.).

Le constat

L’Autorité commence par relever que le secteur de l’audiovisuel connaît aujourd’hui une révolution numérique qui a déjà sensiblement modifié les usages des consommateurs en faveur des contenus délinéarisés : développement de la télévision sur Internet (IPTV) via les offres « triple play »  des FAI, apparition d’une consommation « over the top » via des plateformes gratuites comme You Tube, multiplication des services de vidéo à la demande sur abonnements comme Netflix ou Amazon, et demain, les services de VàDA de Disney et d’Apple. Le succès mondial de ces services de vidéo à la demande leur permet de proposer des offres riches, principalement orientés sur les séries, moyennant des abonnements relativement bon marché (moins de 15 euros). Les grandes plateformes internationales ont accès, via les fonds d’investissement, l’endettement, ou, pour celles qui ont un modèle congloméral, les revenus de leurs autres activités, à des ressources très importantes leur permettant de financer des contenus originaux ambitieux et des plateformes technologiques de plus en plus performantes et couteuses.

Dans ce contexte, les acteurs nationaux de la télévision gratuite et payante, longtemps protégés par la détention d’une fréquence hertzienne leur donnant un quasi-monopole d’accès à la publicité télévisée, voient ces barrières à l’entrée affaiblies et contournées par l’arrivée sur le marché de puissants acteurs internationaux, laquelle se traduit par la stagnation des ressources publicitaires et des revenus d’abonnement, d’une part, et l’augmentation des coûts pour l’accès aux contenus les plus attractifs, sport, films et séries, d’autre part, du fait de l’internationalisation des marchés d’achat de droits des œuvres.
 
Dans ces conditions, les obligations de la réglementation nationale — quotas de production de films et d’œuvres audiovisuelles, quotas de production d’œuvres indépendantes, interdiction de la publicité adressée (campagnes promotionnelles de la distribution ou distribution du livre et du cinéma) —, qui apparaissaient justifiées quand elles étaient la contrepartie de l’octroi d’un bien public rare — les fréquences hertziennes — se révèlent aujourd’hui source d’asymétrie concurrentielle entre les anciens et les nouveaux acteurs, dans la mesure où les plateformes de vidéo à la demande ou en ligne n’y sont pas soumises.

Les recommandations

Observant que la nouvelle directive Services de Médias Audiovisuels, qui constitue incontestablement une grande avancée, ne suffira pas à elle seule, à recréer un terrain de jeu concurrentiel équitable, l’Autorité invite les pouvoirs publics à modifier la réglementation pour corriger ces asymétries qui désavantagent les éditeurs traditionnels linéaires dans leur adaptation au nouveau mode de réception délinéaire et au nouveau modèle publicitaire.

L’Autorité suggère ainsi :

 — de conforter l’accès aux ressources publicitaires pour les télévisions gratuites, via l’autorisation de la publicité ciblée et la levée des restrictions concernant les secteurs interdits, y compris pour le cinéma et pour l’édition ;

— d’assouplir les obligations de production cinéma et audiovisuelles, en mutualisant ces obligations au niveau du groupe de télévision et, partiellement du moins, entre cinéma et œuvres audiovisuelles, afin de permettre une meilleure efficacité des investissements et une adaptation, en temps réel, aux goûts du public ;

—  d’atténuer les obligations de production indépendante, en assouplissant la définition de l’œuvre indépendante et les conditions d’accès aux droits d’exploitation de l’œuvre. Il s’agit là d’allonger sensiblement la durée d’exploitation des droits de diffusion numérique en « replay » pour permettre aux services de télévision de faire vivre leur plateforme délinéarisée avec les contenus qu’elles ont très largement financés ;

 — de revoir enfin le dispositif anti-concentration aujourd'hui largement obsolète, afin de l'adapter aux nouveaux enjeux du pluralisme, si cela apparaît nécessaire, et en tout cas, aux nouvelles conditions économiques.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de l'Autorité de la concurrence.

EN BREF : Échec de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi PACTE

 

Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu des divergences apparues entre les deux assemblées lors de la discussion du texte, la Commission mixte paritaire, réunie le 20 février 2019, et chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi PACTE, n’a pu que constater la persistance de désaccords et, partant, son impossibilité à élaborer un texte commun.

À la suite de l'échec de la Commission mixte paritaire, convoquée après une seule lecture du projet de loi par les deux assemblées puisque le Gouvernement a préalablement engagé la procédure accélérée, le projet de loi PACTE fera donc l'objet d'une nouvelle lecture par les deux assemblées. Si le texte alors adopté par l’Assemblée nationale n'est pas voté par le Sénat sans modification, il devra, pour être définitivement adopté, revenir devant l’Assemblée nationale en vue de la lecture définitive. Lors de cette lecture définitive, l’Assemblée nationale statuera, dès lors que la Commission mixte paritaire n'a pu se mettre d'accord sur un texte, sur la rédaction qu’elle a adoptée au cours de la nouvelle lecture. En outre, l'Assemblée ne pourra adopter d’autres amendements que ceux adoptés en séance par le Sénat lors de sa nouvelle lecture.

EN BREF : Vers la création d’une Commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution et des centrales d’achat dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs

 

Le 14 février 2019, a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de leurs groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.

Les auteurs de cette proposition de résolution, qui semblent d’ores et déjà considérer l’entrée en vigueur du relèvement du seuil de revente à perte (SRP) le 1er février 2019 comme un échec, relevant que certains acteurs de la grande distribution ont détourné l’esprit de la loi en augmentant les prix de produits de grande consommation sans pour autant mieux rémunérer les agriculteurs exploitants, se proposent de faire toute la lumière sur les pratiques de la grande distribution, et spécialement sur celles des centrales d’achat, dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.

La réécriture du titre 4 du livre 4 du code de commerce

Nanterre — 4 avril 2019

 

Bonjour,

L’Université Paris Nanterre et la revue Concurrences organisent le 4 avril 2019 un colloque sur « La réécriture du titre 4 du livre 4 du code de commerce ».

Conformément aux engagements du Gouvernement, la DGCCRF a d'ores et déjà soumis à consultation le
projet de modification du titre IV du livre IV du code de commerce, qui fera l’objet d’une ordonnance, sur habilitation de l’article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Le programme de la manifestation et les modalités d’inscription sont disponibles
ICI.

Bien cordialement,

Anne-Sophie Choné-Grimaldi
Professeur agrégé des facultés de droit
Directeur du Centre du droit civil des affaires et du contentieux économique (CEDCACE)
UFR Droit et Science Politique (DSP)
200 av. de la République - 92001 Nanterre Cedex

 

Autonomie et Concurrence

Les nouvelles contraintes concurrentielles de l'entreprise

Aix en Provence — 15 Mars 2019

 

Bonjour,

Un double colloque sur le thème Autonomie et concurrence est organisé en partenariat entre la Cour de cassation, Aix-Marseille Université et l’Université Paris-Dauphine.

Le premier acte de ce colloque se tiendra à Aix-en-Provence, le Vendredi 15 mars 2019 de 8h30 à 17h30 (Amphi FAVOREU, Faculté de Droit d’Aix en Provence, 5, avenue Robert Schuman). Il sera dédié à l’étude du concept d’autonomie dans le droit des pratiques restrictives, le droit de la concurrence déloyale, et dans les procédures judiciaires d’indemnisation. Le colloque sera l’occasion d’un échange entre universitaires, avocats et magistrats (CA Paris, CA Aix, Tribunal de Commerce de Marseille, Cour de cassation) sur les enjeux contemporains de ces contentieux devenus incontournables.

L’inscription est gratuite mais obligatoire à partir de la
page suivante, où l’on trouvera le programme et les détails de la manifestation.

Le second acte du colloque, consacré au droit des pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations aura lieu à Paris, au mois de novembre 2019.

Bien cordialement,

Carole Champalaune (Cour de cassation), Georges Decocq (Université Paris-Dauphine), David Bosco (Professeur, Aix-Marseille Université)

 

Les Assises juridiques de la consommation, de la distribution et de la compliance

Paris — 18 Mars 2019

 

Bonjour,

L'AFEC coorganise une journée pour faire un point complet sur la réforme des règles du droit de la concurrence et de la distribution. Seront notamment abordés l'entrée en vigueur de la loi Egalim, le projet de refonte du titre IV du Livre IV du code de commerce avec des points spécifiques sur le déséquilibre significatif et la réparation du préjudice découlant d'une rupture brutale des relations commerciales. Par ailleurs, le cadre du contrôle et de la réparation de obsolescence programmée et la mise en oeuvre du droit de la concurrence face au recours à la blockchain dans la distribution alimentaire seront traités.

Tous les intervenants sont des spécialistes et des praticiens reconnus, tant juristes d'entreprise qu'avocats et universitaires, mais aussi la directrice générale de la concurrence et la rapporteure générale adjointe de l'Autorité de la concurrence.


Programme et inscription.

Bien cordialement,

Jean-Louis Fourgoux
Président de l’Association Française d’Étude de la Concurrence (AFEC)


La pratique du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie
et dans les autres collectivités d’outre-mer

Nouméa — 1er mars 2019

 




Bonjour,

L’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC) organise le vendredi 1er mars 2019 un colloque sur La pratique du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et dans les autres collectivités d’outre-mer.

Avec l’honorable participation de M. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État, de Mme Isabelle de Silva, présidente l'Autorité de la concurrence métropolitaine, de M. Jacques Mérot, président de l'Autorité polynésienne de la concurrence ainsi que d’éminents représentants de la vie économique et de la société civile calédonienne, ce colloque est l’occasion de faire le bilan de la première année d’exercice de l’ACNC et de comparer ses pratiques avec celles d’autres autorités de concurrence dans les territoires ultramarins.

Pour plus d’informations, voir le programme.

Cordialement,

Aurélie Zoude Le Berre
Présidente de l’ACNC

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