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Hebdo n° 5/2017
6 février 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDE D'ÉTAT : La Cour de justice de l'Union confirme l'incompatibilité d'aides accordées à un électro-intensif sarde

INFOS : La première décision de l'Autorité de la concurrence en 2017 est... une transaction


JURISPRUDENCE AIDE D'ÉTAT : La Cour de justice de l'Union confirme l'incompatibilité d'aides accordées à un électro-intensif sarde



Le 1er février 2017, la Cour de justice de l'Union a rendu un arrêt dans l'affaire C-606/14 (Portovesme Srl), aux termes de laquelle elle rejette dans son intégralité le pourvoi introduit par Portovesme Srl demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 octobre 2014, Portovesme/Commission (T‑291/11).

On se souvient que le 16 octobre 2014, le Tribunal de l'Union européenne avait rejeté les recours introduits dans cinq affaires concernant des aides d'État, à propos de deux séries de mesures d'aides accordé à des entreprises électro-intensives, sous forme de tarifs préférentiels pour la fourniture d’électricité.

Parmi celles-ci, le Tribunal avait estimé dans l’affaire T-291/11 (Portovesme Srl contre Commission européenne) que la requérante, Portovesme Srl, producteur de métaux non ferreux électro-intensif sarde, n'était pas légitime à contester la décision adoptée le 23 février 2011 par la Commission au terme de laquelle celle-ci avait déclaré que deux aides d’État mises à exécution par l’Italie en faveur de la requérante étaient incompatibles avec le marché intérieur et avait, en conséquence, ordonné à la République italienne de procéder à leur récupération auprès de ses bénéficiaires. Le Tribunal avait rejeté l'intégralité des onze moyens soulevés, estimant que la décision de la Commission était correctement motivée, que la confiance légitime que la requérante pouvait fonder dans la pérennité de la compatibilité du tarif préférentiel avec le marché intérieur, du fait que quinze années s’étaient écoulées entre une première décision de la Commission et la décision attaquée n'avait pas été violée, que la complexité de l'affaire justifiait le délai de 7 ans qui s'est écoulé entre la date de la première décision d’ouverture d’une procédure formelle d’examen et la décision attaquée, qu'à défaut de situation comparable, il ne saurait y avoir de violation du principe d'égalité de traitement. Par ailleurs, le Tribunal avait confirmé que les quatre conditions cumulatives posées par l'article 107, paragraphe 1, TFUE étaient remplies, et notamment celle tenant à l'octroi d'un avantage sélectif, dans la mesure où non seulement la requérante bénéficiait d'un tarif excédant celui qu’elle aurait pu obtenir précisément en sa qualité de grande consommatrice sur le marché en cause, mais au surplus le décret de 2004 et, plus explicitement encore, la loi de 2005 visaient un territoire insulaire particulier, la Sardaigne, et un nombre restreint de sociétés opérant dans le secteur des métaux lourds, de sorte que l’avantage en question procédait clairement d’une mesure sélective. Enfin, le Tribunal avait conclu à l'absence d’éligibilité du tarif préférentiel en Sardaigne au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

Dans le présent arrêt, la Cour de justice de l'Union, après avoir écarté comme irrecevable la plupart des moyens soulevés, confirme essentiellement l'existence d'un avantage sélectif. En premier lieu, elle précise que l'absence de prise en compte par le Tribunal de la finalité compensatoire de la mesure nationale aux fins de la qualification d’aide d’État n'emportait pas violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors que l’objectif de la mesure en cause ne devait pas être pris en compte afin de déterminer si elle constitue ou non un avantage sélectif (pt. 93). Par ailleurs, la Cour estime que le Tribunal a suffisamment examiné le critère de sélectivité au regard du particularisme régional (pts. 100-107). Enfin, la Cour a rappelé que le contrôle des aides d’État doit être opéré sur le fondement des articles 107 et 108 TFUE et que le Tribunal n'était pas tenu d'appliquer au litige les dispositions de l’article 174 TFUE relatives à la politique de cohésion économique et sociale (pt. 113) et, partant, qu'il n'existe pas de hiérarchie entre l’objectif de cohésion économique et sociale et la politique de concurrence.


INFOS : La première décision de l'Autorité de la concurrence en 2017 est... une transaction

 


Le 31 janvier 2017, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne la décision n° 17-D-01 du 26 janvier 2017 relative à de banales pratiques de prix conseillés mises en œuvre dans le secteur des arts de la table et de la cuisine... À ceci près qu'elles concernaient non pas l'ensemble des distributeurs, mais seulement la revente des produits contractuels sur Internet.

On sait les investissements opérés par l'Autorité de la concurrence ces dernières années sur la question du développement de la distribution en ligne au point de situer l'autorité française à l'avant-garde de la pensée européenne sur la question... Tant et si bien que, lorsque la DGCCRF informe en janvier 2013 la rapporteure générale de l'Autorité de l'existence de divers indices concernant la vente de produits pour la maison sur Internet, l'Autorité décide — ce qui est assez rare en pratique — de prendre en charge l'enquête dès ce stade, alors que, dans la plupart des cas de saisine d'office, l'Autorité laisse la DGCCRF réaliser l'enquête pour ne se saisir d'office qu'au stade et au vu du rapport réalisé par la DGCCRF.

Au cas d'espèce, cependant, il se passe environ dix-huit mois entre l'information par le ministre de l'économie qu'il envisage de déclencher des investigations et la saisine d'office de l'Autorité le 2 juillet 2014, temps mis à profit, semble-t-il, pour confirmer la réalité. des indices transmis par la DGCCRF. Tandis que le grief unique n'était quant à lui notifié à la mise en cause que le 23 septembre 2016.

Bref, afin de rassurer ses distributeurs exploitant des points de vente physique craignant que les distributeurs Internet ne cassent les prix, la société Sanbri, qui fabrique et distribue des produits haut de gamme liés à la dégustation du vin, sous la marque « L'Atelier du vin » a demandé à certains de ses distributeurs exploitant un site internet marchand, de signer une Charte Internet, aux termes de laquelle ils s'engageaient à respecter et appliquer les prix de vente conseillés, sous peine de voir résilier le contrat concernant la revente des produits contractuels sur internet.
 
Précisons encore que la tête de réseau n'a jamais mis en œuvre ces menaces de résiliation alors même que des distributeurs ont refusé de signer la charte et seuls certains signataires ont effectivement respectée les prix de vente conseillés. Qu'à cela ne tienne ! Ainsi que le rappelle l'Autorité, la preuve de l'entente sur les prix imposés découle de la conclusion expresse d'un contrat entre la tête de réseau et ses distributeurs, preuve documentaire directe qui dispense l'Autorité de recourir à la méthode du faisceau d’indices impliquant la démonstration d'une évocation, entre fournisseurs et distributeurs, des prix de revente au public, la mise en œuvre d’une police ou au moins d’une surveillance des prix et le constat que les prix évoqués ont été effectivement appliqués.

Devant les risques d'une amende sévère au regard d'une pratique plutôt molle que l'Autorité qualifie elle-même de « restreinte » (pts. 61-62), l'entreprise a préféré transiger et écope, par application du troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code du commerce, d'une amende réduite à 3 200 euros, ce qui relève plutôt des tarifs en vigueur en matière de PAC locales sanctionnées par le ministre.

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