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Hebdo n° 8/2019
4 mars 2019
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Estimant qu’à la suite d’une erreur dans l’appréciation des faits, la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, l’existence d’un avantage, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État le régime fiscal dont ont bénéficié quatre clubs de football professionnel espagnols

INFOS : L’Autorité de la concurrence rejette à nouveau, sans motivation aucune, une saisine pour cause de carence dans la délimitation du marché pertinent… et rejette une saisine dans le secteur des services de réservation en ligne des billets d’avion, estimant que les pratiques dénoncées n’étaient pas appuyées d’éléments suffisamment probants

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : Publication de la décision autorisant, sans condition, la Société Générale à prendre le contrôle exclusif de l'activité « Equity Markets & Commodities » de la Commerzbank

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité met en ligne la décision autorisant Dr. Oetker (Ancel) à prendre le contrôle exclusif de la société Alsa, moyennant l’engagement de concéder une licence sur la marque Ancel à un acteur crédible du secteur préalablement identifié (+ 20 décisions dont 18 décisions simplifiées)

 

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Estimant qu’à la suite d’une erreur dans l’appréciation des faits, la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, l’existence d’un avantage, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État le régime fiscal dont ont bénéficié quatre clubs de football professionnel espagnols


Le 26 février 2019, le Tribunal de l’Union a rendu deux arrêts dans l’affaire des quatre clubs de football professionnel espagnols dispensés de se transformer en sociétés anonymes sportives. Mais alors qu’il confirme, à la faveur de l’arrêt rendu dans l’affaire T-679/16 (Athletic Club contre Commission), le caractère sélectif de la mesure d’aide litigieuse (pt. 68), mais aussi que celle-ci faussait la concurrence et affectait les échanges entre États membres (pt. 68), de même que son caractère d’aide nouvelle (pt. 68), le Tribunal vient annuler, au terme de l’arrêt rendu dans l’affaire T-865/16 (Fútbol Club Barcelona contre Commission), la décision rendue par la Commission le 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État octroyée par l'Espagne à certains clubs de football.

L'article 19, paragraphe 1, de la loi 10/1990 sur le sport a obligé tous les clubs sportifs professionnels espagnols à se transformer en sociétés anonymes sportives. La mise en place de la mesure se justifiait par le fait que de nombreux clubs avaient été mal gérés parce que ni les membres ni les administrateurs n'assumaient aucune responsabilité financière pour les pertes économiques qui pouvaient être générées. L'objectif était d'établir, avec la nouvelle société anonyme sportive, un modèle de responsabilité économique et juridique pour les clubs qui exercent une activité professionnelle afin d'augmenter leur capacité de bonne gestion. Toutefois, le même loi exemptait de l'obligation de conversion les clubs de football ayant « fait preuve de bonne gestion sous le régime associatif » lesquels pouvaient garder leur structure juridique de clubs sportifs, organismes sans but lucratif bénéficiant en tant que tels d'une exonération partielle de l'impôt sur les sociétés. Les seuls clubs répondant à cette condition étaient l'Athletic Club Bilbao, le Club Atlético Osasuna (Navarre), le FC Barcelona et le Real Madrid CF. En dépit du fait que ces quatre clubs ont des activités professionnelles à but lucratif, ils acquittaient ainsi l'impôt pour leurs recettes commerciales au taux réduit de 25 % au lieu du taux général actuel de 30 %.

Par sa
décision de 2016, la Commission a donc déclaré que l’Espagne avait introduit illégalement une aide incompatible sous la forme d’un privilège fiscal en matière d’impôt sur les sociétés au profit de ces quatre clubs de football professionnel. Elle a en conséquence enjoint l’Espagne d’y mettre fin et de récupérer, auprès des bénéficiaires, le montant de l’aide accordée.

Le Fútbol Club Barcelona et l’Athletic Club ont alors introduit un recours contre la décision de la Commission.

Dans l’
affaire T-865/16 (Fútbol Club Barcelona contre Commission), le Tribunal commence par rappeler que les interventions étatiques prennent des formes diverses et doivent être analysées en fonction de leurs effets. Il ajoute que, lorsqu’une intervention étatique entraîne des conséquences diverses pour les bénéficiaires, la Commission doit prendre en compte l’effet cumulatif de ces conséquences afin d’examiner l’existence d’un éventuel avantage (pt. 47). À  cet égard, l’examen auquel est tenue la Commission doit comporter celui des conséquences diverses, à la fois favorables et défavorables pour ses bénéficiaires, du régime en cause lorsque le caractère non univoque du prétendu avantage résulte des caractéristiques mêmes du régime (pt. 48).

Observant que la mesure en cause se résume à un resserrement, dans le secteur du sport professionnel espagnol, du champ d’application personnel du régime fiscal des entités à but non lucratif (pt. 52), le Tribunal recherche si cette mesure était susceptible de conférer un avantage, dès lors que les différentes composantes du régime fiscal des entités à but non lucratif devaient être appréciées ensemble, dans la mesure où elles constituaient un tout indissociable que la loi 10/1990 n’a modifié, indirectement, qu’en ce qui concerne son champ d’application personnel (pt. 53). À cette fin, il examine si la Commission a établi, à suffisance de droit, dans la décision attaquée, que le régime fiscal des entités à but non lucratif, pris dans son ensemble, était de nature à placer ses bénéficiaires dans une situation plus avantageuse que s’ils avaient dû opérer sous la forme de SAS (pt. 54). Or, l’avantage tiré du taux nominal d’imposition inférieur n’était pas la seule conséquence de l’exemption du passage au statut de société anonyme sportive. La Commission devait également prendre en compte l’existence d’une déduction fiscale pour réinvestissement de bénéfices exceptionnels.

À cet égard, le Tribunal relève que le Real Madrid Club de Fútbol a indiqué que la déduction fiscale pour réinvestissement de bénéfices exceptionnels était plus élevée pour les SAS que pour les entités à but non lucratif. Si une part maximale de 12 % des bénéfices exceptionnels réinvestis par une SAS était ainsi susceptible d’être déduite du montant d’impôt dû, sous forme de crédit d’impôt, ce plafond était fixé à 7 % pour les entités à but non lucratif. Le Real Madrid Club de Fútbol faisait ainsi valoir que cette déduction, en fonction des circonstances, pouvait être très importante, ce qui expliquerait notamment que, pour la période comprise entre 2000 et 2013, le régime fiscal des entités à but non lucratif lui avait été « beaucoup plus défavorable » que le régime des SAS (pt. 57). Pourtant, observe le Tribunal, la décision attaquée exclut que l’avantage relatif découlant du plafond plus élevé de déductions fiscales applicable aux SAS vienne contrebalancer le taux préférentiel d’imposition dont bénéficiaient les entités à but non lucratif, au motif, d’une part, que la preuve n’est pas apportée que ce système de déductions fiscales « soit, en principe et à long terme, plus avantageux » et, d’autre part, que la déduction fiscale « n’est octroyé[e] que dans certaines conditions, qui ne s’appliquent pas de manière continue » (pt. 58).

Et le Tribunal de considérer que la Commission, sur qui reposait la charge de la preuve de l’existence d’un avantage découlant du régime fiscal des entités à but non lucratif, dont les différentes composantes ne sauraient en l’espèce être dissociées, ne pouvait conclure à l’existence d’un tel avantage sans démontrer que le plafonnement des déductions fiscales à un niveau moins avantageux pour les entités à but non lucratif que pour les SAS ne venait pas compenser l’avantage tiré du taux nominal d’imposition inférieur (pt. 59). Or, en l’espèce, le Tribunal estime que les éléments avancés au considérant 68 de la décision attaquée ne permettent pas d’exclure que les moindres possibilités de déduction fiscale du régime des entités à but non lucratif viennent contrebalancer l’avantage tiré du taux nominal d’imposition inférieur (pt. 60).

Le Tribunal relève également que la décision attaquée s’appuie sur une étude fournie par le Royaume d’Espagne durant la procédure administrative, dont il ressort que, sur une période comprise entre 2008 et 2011, à l’exception de 2010, le taux effectif d’imposition des entités soumises au régime fiscal général était plus élevé que celui des entités à but non lucratif (pt. 61). Toutefois, le Tribunal observe que les chiffres fournis par l’Espagne ne viennent pas étayer la conclusion à laquelle est parvenue la Commission, dans la mesure où ceux-ci ont trait à des données agrégées, tous secteurs et opérateurs confondus, là où, dans la décision attaquée, la Commission se prononce sur le taux effectif d’imposition des quatre clubs bénéficiaires en comparaison avec celui des SAS. En outre, ces données concernent quatre exercices, de 2008 à 2011, là où la période concernée par le régime litigieux court de 1990 à 2015 et la période, non prescrite, couverte par l’ordre de récupération court à compter de l’exercice fiscal de 2000. La Commission n’était donc pas non plus en mesure, sur la base du rapport communiqué par le Royaume d’Espagne, d’affirmer que, « pour la plupart [des exercices], l’imposition effective des clubs de football professionnel qui [étaient] imposés en tant qu’organisations sans but lucratif avait été inférieure à celle d’entités comparables assujetties au régime fiscal général ». Il s’ensuit que la Commission a commis une erreur dans l’appréciation des faits (pt. 62).

Le Tribunal vérifie ensuite si, malgré cette erreur, la Commission était en droit de s’appuyer sur les seules données fournies par l’Espagne pour conclure à l’existence d’un avantage. Le  Tribunal relève que ces données devaient être mises en regard des autres éléments de fait présentés à la Commission, à l’instar des  indications apportées par le Real Madrid Club de Fútbol en ce qui concerne l’importance des déductions fiscales pour les clubs de football professionnel, liée à la pratique des transferts de joueurs. Selon le Tribunal, la Commission détenait, au moment où elle a adopté sa décision, des éléments mettant en exergue la spécificité du secteur concerné quant à l’importance des déductions fiscales, ce qui aurait dû la conduire à douter de la possibilité d’appliquer à ce secteur les constats opérés, tous secteurs confondus, sur l’imposition  effective respective des entités à but non lucratif  et des entités soumises au régime fiscal général (pt. 66). Dès lors, selon le Tribunal, la Commission ne s’était pas acquittée, à suffisance de droit, de la charge de  prouver que la mesure litigieuse conférait un avantage à ses bénéficiaires (pt. 67), d’où la censure encourue…

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse du Tribunal.

INFOS : L’Autorité de la concurrence rejette à nouveau, sans motivation aucune, une saisine pour cause de carence dans la délimitation du marché pertinent… et rejette une saisine dans le secteur des services de réservation en ligne des billets d’avion, estimant que les pratiques dénoncées n’étaient pas appuyées d’éléments suffisamment probants

 

Le 28 février 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu publique la décision n° 19-D-03 du 16 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport transmanche de poussins d’un jour.

Une nouvelle fois, l’Autorité se réfugie derrière l’existence d’éléments jugés insuffisamment probants pour rejeter la saisine.

Au cas d’espèce, deux producteurs de poussins de gibier d’un jour, exportant une grande partie de leur production vers le Royaume-Uni, se sont vues refuser l’accès des navires des trois compagnies maritimes transmanche, cédant les unes après les autres aux menaces de boycott des ligues hostiles à la chasse.

Les saisissantes soutenaient que ces refus étaient constitutifs d’abus de position dominante. Avant d’examiner d’éventuelles pratiques abusives, il fallait donc établir l’existence d’une position dominante et, partant, délimiter le marché pertinent.

Les deux entreprises installées dans les Pays de Loire, constatant qu’elles ne pouvaient plus exporter par bateau leurs poussins vers le Royaume-Uni, estimaient en substance que le transport par avion ou par train des poussins, nettement plus onéreux que le transport par bateau, ne lui étaient pas substituable. Et les saisissantes d’avancer, au-delà d'éléments de faits, des éléments chiffrés venant accréditer l’absence de substituabilité entre transport aérien ou ferroviaire et transport maritime.

Las ! L’autorité retoque la saisine, relevant, en guise de seule motivation, que ladite saisine ne contient pas d’indication suffisamment précise, notamment en termes de coût ou d’usage… Autant dire sans motivation aucune ! Elle ajoute seulement que la pratique décisionnelle en matière de transport de marchandises transmanche considère que le transport transmanche inclut le transport par rail, compte tenu de la pression concurrentielle exercée par le service Shuttle d’Eurotunnel sur les compagnies maritimes. La belle affaire ! Depuis quand une pratique décisionnelle ne peut pas évoluer lorsque, dans un secteur donné, elle ne correspond pas à la réalité économique dudit secteur ? En l’occurrence, les arguments avancés par les saisissantes laissent à tout le moins à penser que la spécificité du transport de poussins serait de nature à remettre en cause la pratique décisionnelle. À l’évidence, les saisissantes ont, dans la présente affaire, fait l’effort d’apporter des éléments contribuant à la délimitation du marché pertinent. Mais l’Autorité, aux termes d’une lecture extensive de la jurisprudence — déjà éminemment contestable — de la Cour de cassation, affirme, sans la moindre nuance, qu’il ne lui appartient pas de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et d’effectuer des recherches complémentaires. Contestable, cette jurisprudence l’est en ce qu’elle ne précise pas à partir de quand il y a « carence » des parties, laissant ainsi toute latitude à l’Autorité pour juger de l'opportunité d'instruire l'affaire. Pourtant, nous semble-t-il, à partir du moment où les saisissantes font diligence en apportant des éléments, notamment chiffrés, de nature à rendre crédible la délimitation du marché pertinent qu’elles avancent, l’Autorité de la concurrence devrait être tenue de prendre en compte de ces éléments et d’instruire la saisine sur le fond.

La question de savoir si la spécificité du secteur en cause était de nature à remettre en cause la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, n’est assurément pas dénuée d’intérêt. Visiblement, elle n’intéresse guère l’Autorité…

On pourra trouver regrettable que l’Autorité ne soit pas en mesure de dégager quelques « ressources » pour traiter de cette problématique de délimitation du marché pertinent, qui est pourtant le cœur de son activité. En janvier 2019, elle a su trouver les ressources nécessaires pour procéder aux
opérations de visites et saisies dans le secteur de la distribution des montres de luxe, dont chacun sait qu’elle est au cœur des préoccupations de pouvoir d’achat des français…

La présente décision fait d’ores et déjà l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris.

À suivre donc...
 



Par ailleurs, le 1er mars 2019, l’Autorité de la concurrence a mis en ligne la décision n° 19-D-04 du 21 février 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des services de réservation en ligne des billets d’avion.

La saisissante développe et commercialise une solution logicielle qui permet de proposer aux clients souhaitant notamment acheter un billet d’avion en ligne une option, généralement payante, consistant à leur accorder un temps de réflexion avant de finaliser leur achat, tout préservant la disponibilité du  billet et son prix. Elle dénonçait la mise en œuvre par Amadeus, entreprise puissante dans le secteur des logiciels commerciaux du transport aérien, d’une stratégie globale d’exclusion visant à se réserver le marché des prestations accessoires à  son système de services passagers utilisé par de nombreuses compagnies aériennes.

En premier lieu, l’Autorité considère que le Système de Services Passagers (SPP) d’Amadeus ne constitue pas une facilité essentielle. De fait, les  développeurs tiers de services accessoires, telle la saisissante, ne peuvent soutenir qu’un accès personnel et direct aux web services du SSP Altéa serait une condition préalable pour pouvoir offrir ses services à une compagnie aérienne cliente de ce SSP. En effet, la compagnie a, par contrat, déjà accès,  pour elle-même comme pour ses sous-traitants ou ses développeurs tiers, aux web services du SSP dont elle est la cliente. Au pire, les pratiques dénoncées ne pourraient concerner qu’une discrimination opérée par Amadeus envers les compagnies aériennes avec lesquelles la saisissante a conclu un contrat ou est en négociation pour le faire. S’il était avéré que ces compagnies subissent des difficultés anormales pour faire bénéficier les développeurs tiers de services accessoires de l’accès au SSP prévu dans leurs contrats, le conflit  opposerait alors au premier chef la compagnie aérienne et son fournisseur de SSP.

Mais, estime l’Autorité, les éléments versés au dossier ne sont pas suffisamment probants pour démontrer l’existence de difficultés particulières rencontrées par les compagnies aériennes clientes d’Amadeus pour faire respecter leur droit d’accès aux web services du SSP pour elles-mêmes ou pour la saisissante, et ce, qu’il s’agisse du refus d’accès aux informations techniques et de dialogue avec le SSP, de la proposition par Amadeus de devis de connexion jugés inacceptables au plan technique et financier ou encore des  prétendues manœuvres d’Amadeus visant à dégrader les performances du service proposé par la saisissante.

Par suite, elle rejette la saisine au fond pour défaut d’éléments suffisamment probants et, partant, la demande accessoire de mesures conservatoires.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : Publication de la décision autorisant, sans condition, la Société Générale à prendre le contrôle exclusif de l'activité « Equity Markets & Commodities » de la Commerzbank

 

Le 1er mars 2019, la Commission a mis en ligne la décision du 11 février 2019 autorisant la Société Générale à prendre le contrôle exclusif de l'activité « Equity Markets & Commodities » de la Commerzbank, laquelle offre des services de gestion d'actifs, ainsi que la conception, la structuration, l'émission et la tenue de marché de produits de placement structurés.

Tant la Société Générale que la cible conçoivent, structurent et vendent des produits de placement structurés négociables en bourse, de sorte que l’opération emporte des chevauchements horizontaux en ce qui concerne la structuration, l’émission et la tenue de marché des produits de placement structurés négociables en bourse dans l’EEE et dans plusieurs États membres. En outre, la Société Générale distribue ses propres produits de placement structurés négociables en bourse pour le compte de tiers. En pareil cas, la Société Générale n’agit qu’en tant que courtier, ce qui signifie qu’elle n’achète et / ou ne vend pas des produits de placement structurés négociables en bourse pour son propre compte, en réalisant un profit sur le différentiel de prix. Lorsqu'elle agit en tant que distributeur, la Société Générale conclut uniquement une transaction pour le compte d'un client (perception d'une commission de courtage). L’opération a pour effet de créer des liens verticaux entre la structuration, l'émission et la tenue de marché de produits de placement structurés négociables en bourse (en amont) et la distribution de ces mêmes produits d'investissement (en aval).

Au terme de la présente décision, la Commission parvient à la conclusion que l'opération envisagée ne posera pas de problème de concurrence, du fait de chevauchements horizontaux limités entre les activités des parties dans un petit nombre de pays sur le marché de la structuration, de l'émission et de la tenue de marché de produits d'investissement structurés négociés en bourse. Sur ces marchés, une forte concurrence persistera à la suite de l’opération. En outre, les parties ne sont pas les concurrents les plus proches. Enfin, il apparaît que les clients peuvent aisément changer de fournisseur de produits de placement structurés négociables en bourse.

Quant aux éventuels effets verticaux attachés à l’opération, la Commission les juge insignifiants pour la distribution de produits de placement structurés négociés en bourse, de sorte qu’il n’existe de risques ni de verrouillage des intrants ni de verrouillage des clients.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité met en ligne la décision autorisant Dr. Oetker (Ancel) à prendre le contrôle exclusif de la société Alsa, moyennant l’engagement de concéder une licence sur la marque Ancel à un acteur crédible du secteur préalablement identifié (+ 20 décisions dont 18 décisions simplifiées)

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 21 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 18 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la
décision n° 19-DCC-15 du 29 janvier 2019 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé Dr. Oetker (Ancel) à prendre le contrôle exclusif de la société Alsa et des actifs incorporels nécessaires à la fabrication et à la vente des produits alimentaires sous marques Alsa et Moench, moyennant l’engagement de conclure une licence de marque sur les desserts à préparer Ancel pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, au profit d’un acteur crédible du secteur, le groupe Sainte Lucie.

De fait, la présente opération soulevait essentiellement des difficultés sur le marché de la fabrication et commercialisation de desserts à préparer aux GMS.

En réunissant les deux principales marques du marché de la fabrication et la commercialisation de desserts à préparer aux GMS (Ancel et Alsa), la nouvelle entité serait devenue le leader du marché avec une part de marché de l’ordre de [70-80 %] sur le marché incluant uniquement les MDF et encore de [50-60] % sur un marché incluant les MDD et les MDF. Le premier concurrent de la nouvelle entité commercialisant des produits sous MDF est Nestlé avec une part de marché inférieure à [5-10] %, soit [5-10] fois moins élevée que celle de la nouvelle entité. Au-delà de ces constats, le risque d’effets horizontaux était renforcé par la proximité concurrentielle entre les parties : les deux principales marques notoires sur les desserts à préparer, jugées incontournables et  disposant d’une largeur de gamme inégalée. Au surplus, les clients opèrent de fréquents arbitrages entre les parties, et donc que les parties se contraignent significativement dans leur comportement sur le marché. Quant au contre-pouvoir de la grande distribution, c’est-à-dire la capacité des GMS à déréférencer la nouvelle entité qui, à l’issue de l’opération détiendra seule les marques, Ancel, Alsa et Dr. Oetke, l’Autorité retient qu’il n’existe pas d’alternative crédible aux produits commercialisés par les parties avec laquelle les GMS pourrait arbitrer.

En revanche, et en dépit de la forte position sur le marché de la fabrication et commercialisation aux GMS de desserts à préparer, autorisant la nouvelle entité à faire jouer un effet de levier en s’appuyant sur cette position pour renforcer sa position sur le marché de la fabrication et commercialisation des aides aux desserts aux GMS, sur l’éventuel marché de la fabrication et commercialisation de sucres et levures aux GMS, ou sur l’éventuel marché de la fabrication et commercialisation des gélifiants et sucres gélifiants aux GMS, l’Autorité parvient à la conclusion que l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux. De fait, la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre une stratégie de couplage entre les  ventes réalisées sur les marchés de la fabrication et commercialisation de desserts à préparer aux GMS et les ventes opérées sur les autres marchés est rendue peu crédible par la présence, sur ce marché, d’acteurs puissants, notoires, voire de dimension conglomérale.

À l'issue de son analyse, l'Autorité a estimé qu'en l'absence de mesures correctives, l'opération aurait porté atteinte à la concurrence sur le marché de la fabrication et commercialisation de desserts à préparer aux GMS.

Afin de lever les doutes quant aux effets de l’opération sur la concurrence liés à la position de la nouvelle entité sur le marché des desserts à préparer, la partie notifiante a proposé une
solution clés en mains aux problèmes de concurrence identifiés : une licence sur la marque Ancel dans le secteur des desserts à préparer, concédée à Sainte Lucie dans le cadre d'un engagement, qui règle de façon anticipée les problèmes de concurrence (engagement dit de « fix-it-first », c’est-à-dire avant que l’Autorité n’adopte sa décision)

Cet engagement s'accompagne de deux engagements liés. Le premier vise à garantir la viabilité économique des actifs dans l'attente de la date d'effet de la licence de marque le 1er mai 2019. Le second consiste en la conclusion d'un contrat de sous-traitance permettant l'approvisionnement du licencié en desserts à préparer Ancel pendant une période transitoire de trois années afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement et de permettre au licencié d'animer la concurrence immédiatement et indépendamment du développement de ses propres capacités de production.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de l'Autorité de la concurrence.
 



Les deux autres décisions non simplifiées n'appellent pas, nous semble-t-il, de commentaires spécifiques :


— 
Décision n° 19-DCC-06 du 11 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif d’un fonds de commerce exploité par la société Magasins Galeries Lafayette par la société Monoprix Exploitation ;

Décision n° 19-DCC-16 du 30 janvier 2019 relative à la fusion des groupes Bouvet et FPEE.
 


Les 18 décisions simplifiées :

— 
Décision n° 19-DCC-07 du 18 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Atlandes par la société Predica Prévoyance Dialogue ;

Décision n° 19-DCC-08 du 22 janvier 2019 relative à la création d’une entreprise commune par la société ITM Entreprises et les consorts Baubeau ;

Décision n° 19-DCC-09 du 22 janvier 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Perrilyon par lessociétés Vancaephi et ITM Entreprises ;

Décision n° 19-DCC-10 du 22 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Verescence par la société Stirling Square Capital Partners ;

— 
Décision n° 19-DCC-11 du 23 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Mayotte Motor Corporation Distribution et Hamaha Rent par la société Citadelle ;

Décision n° 19-DCC-12 du 24 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Stella Holding et de ses filiales par la société PAI Partners ;

— 
Décision n° 19-DCC-13 du 4 février 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SETALSAS par le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises I ;

Décision n° 19-DCC-14 du 30 janvier 2019 relative au passage d’un contrôle conjoint par La Banque Postale et la Société Générale à un contrôle exclusif par La Banque Postale de La Banque Postale Financement ;

Décision n° 19-DCC-17 du 31 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés SAS Albodis et SCI Le Chamonix par la société Coopérative U Enseigne ;

Décision n° 19-DCC-18 du 11 février 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Nivana par les sociétés Healux et ITM Entreprises ;

Décision n° 19-DCC-19 du 11février 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Vallée par la société Team Colin ;

Décision n° 19-DCC-20 du 11 février 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Alpina Savoie par le groupe Crédit Mutuel aux côtés du groupe Galapagos ;

— 
Décision n° 19-DCC-21 du 8 février 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Durruty 64-40par le groupe Grim ;

Décision n° 19-DCC-22 du 11 février 2019 relative à la création d’une entreprise commune par les groupes Figest-Baconnier et Delieuvin ;

Décision n° 19-DCC-23 du 8 février 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par les consorts Niel et ITM Entreprises du fonds de commerce de la société Rechan ;

Décision n° 19-DCC-24 du 12 février 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Financière Immobilière Bordelaise de Ludendo Entreprises SAS et de ses filiales Ludendo SAS, Ludendo Commerce France, Ludendo Industries, Jouetland et la Grande Récré International ;

— 
Décision n° 19-DCC-25 du 12 février 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Pioneer Corporation par le groupe Baring Private Equity Asia ;

Décision n° 19-DCC-26 du 12 février 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kalou par les sociétés Allthi et ITM Entreprises.

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