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Hebdo n° 9/2017
27 février 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation clôt l'affaire des serviettes industrielles par un arrêt de rejet pour cause de pourvoi non susceptible d'entraîner la cassation

JURISPRUDENCE AIDE D'ÉTAT : Le Conseil d'État annule un décret étendant aux hebdomadaires les mesures de soutien à la presse quotidienne, au motif qu'il institue une aide d’État non notifiée à la Commission

INFOS : La DGCCRF présente à la presse ses résultats pour l'année 2016

INFOS : Éric Cuziat quitte
ses fonctions de rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence


JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation clôt l'affaire des serviettes industrielles par un arrêt de rejet pour cause de pourvoi non susceptible d'entraîner la cassation


Par arrêt rendu le 8 février 2017, la Chambre commercial de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 2015, lequel avait rejeté le recours formé contre la décision n° 14-D-03 du 20 février 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des serviettes industrielles.

Il s'agit d'un arrêt aux termes duquel la Cour a décidé de ne pas répondre de façon spécialement motivée au moyen soulevé dans le pourvoi, au motif qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Déjà, dans cette affaire des serviettes industrielles, la même formation avait prononcé une décision de non-admission d'un précédent pourvoi, soit que ce dernier était irrecevable, soit qu'il n'était pas fondé sur des moyens sérieux de cassation. Cette fois-ci, le moyen soulevé est jugé suffisamment sérieux pour être admis, mais manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

On se souvient que la société Roland Vlaemynck Tisseur (la société RVT), qui fabriquait alors des serviettes industrielles, avait saisi l’Autorité de la concurrence dénonçant des pratiques de sa concurrente, la société Méwa, tendant à son éviction du marché. L’Autorité avait procédé à la disjonction de l’instruction, d'une part en mettant un terme, par la décision de non-lieu partiel n° 12-D-11 du 6 avril 2012, à l’examen de plusieurs pratiques et en ordonnant, pour le surplus, le renvoi à l'instruction concernant une possible situation d’exclusivité de fait de la mise en cause, susceptible de restreindre la concurrence.

Par arrêt du 26 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la société RVT contre cette décision. Le pourvoi formé par cette société a fait donc l’objet d’une décision de non-admission rendue par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.

Au terme de l’instruction complémentaire, l’Autorité de la concurrence a par une décision n° 14-D-03 du 20 février 2014, considéré qu’en l’absence de relations d’exclusivité entre la société Méwa et ses clients et, plus largement, de verrouillage de clientèle par le jeu simultané de tout ou partie des stipulations contractuelles ou de leurs applications, aucune pratique anticoncurrentielle n’était établie à l’encontre de la société Méwa et elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure sur ce dernier sujet, ce que la Cour d'appel de Paris a confirmé à la faveur de son arrêt du 28 mai 2015.


JURISPRUDENCE AIDE D'ÉTAT : Le Conseil d'État annule un décret étendant aux hebdomadaires les mesures de soutien à la presse quotidienne, au motif qu'il institue une aide d’État non notifiée à la Commission


Le 22 février 2017, la Section du contentieux (10ème et 9ème chambres réunies) du Conseil d'État a rendu une décision société Valmonde aux termes de laquelle la juridiction nationale constate l'existence d'une aide d'État octroyée par l'État français et l'absence de  notification préalable de la mesure à la Commission et annule en conséquence la mesure d'aide illégale.

Au cas d'espèce, une société éditant un hebdomadaire avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'État au pluralisme de la presse en ce qu'il étendait aux publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse mises en place par le décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires.

Rappelant la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, le Conseil d'État indique qu'il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux États membres le paragraphe 3 de l'article 108 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution.

Pour ce faire, la juridiction nationales saisie doit, contrairement à ce que soutenait la ministre de la culture et de la communication, rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, bref s'il est en présence d'une aide d'État (pt. 3). Ainsi que le précise la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales, la première question à laquelle les juridictions nationales et les requérants potentiels sont confrontés lorsqu’ils appliquent les articles 87 et 88 du traité est de savoir si la mesure en cause constitue effectivement une aide d’État au sens du traité.

En l'occurrence, la vérification opéré par le Conseil d'État est des plus sommaires, puisqu'aussi bien la constatation que les quatre conditions posées par l'article 107 TFUE sont bien remplies tient en quelques et un seul paragraphe : Le soutien de l’État au pluralisme de la presse écrite résultant du décret du 6 novembre 2015 attaqué constitue une intervention aux moyens de ressources de l’État dès lors qu’elle prend la forme d’une subvention versée par l’État. Elle accorde un avantage aux publications qui en bénéficient, en leur octroyant un taux unitaire de subvention déterminé en fonction du nombre d’exemplaires vendus. Cet avantage est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, dans la mesure où des magazines publiés dans d’autres États membres de l’Union européenne pourraient être en concurrence avec des publications françaises bénéficiant des mesures de soutien prévues par le décret attaqué (pt. 5).

Constatant alors l'absence de notification préalable, le Conseil d'État en déduit logiquement que le décret litigieux a été pris selon une procédure irrégulière (pt. 6) et que la demande d'annulation était fondée.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Conseil d'État.


INFOS : La DGCCRF présente à la presse ses résultats pour l'année 2016

 

Le 23 février 2017, la DGCCRF a présenté à la presse ses résultats pour l'année 2016 à l'occasion d'une conférence de presse de Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, et Nathalie Homobono, directrice générale de la DGCCRF :

Dans le rapport mis en ligne le 23 février, la DGCCRF présente en autres les résultats de ses actions dans les domaines de l'équilibre des relations commerciales entre acteurs économiques, c'est-à-dire dans la mise en œuvre des règles régissant les pratiques restrictives de concurrence, et dans le domaine de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Sur ce dernier point, le rapport indique qu'en 2016, 85 indices de pratiques anticoncurrentielles ont été transmis à l’Autorité de la concurrence (contre 81 en 2015) ; que les agents de la DGCCRF ont réalisé 69 rapports d’enquêtes de concurrence (contre 91 en 2015), dont les constats ont permis notamment de caractériser des pratiques anticoncurrentielles dans 33 affaires (26 ententes, 7 abus de position dominante), de prononcer 16 avertissements réglementaires (contre 11 en 2015), de régler 11 affaires par voie de sanction ou d'injonction (contre 12 en 2015).

Le rapport met également l'accent sur quatre affaires initiées par la DGCCRF, dont deux enquêtes qui ont fait l'objet d'une transmission à l'Autorité de la concurrence et qui ont permis à cette dernière à sanctionner une entente de prix et un abus de position dominante.

On y trouvera par ailleurs un bilan des mesures législatives et réglementaires adoptées en 2016 et qui concerne la matière : loi « Transparence » promulguée le 9 décembre 2016 et mesures d'application de la loi Macron, notamment à propos de la réforme des professions réglementées.


INFOS : Éric Cuziat quitte ses fonctions de rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence

 

En attendant que le nom du nouveau rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ne soit dévoilé, ce qui ne devrait plus tarder, on apprend qu'Éric Cuziat, rapporteur général adjoint de l'Autorité depuis 2009, quittera ses fonctions, à sa demande, le 1er mars 2017.

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