Copy
L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
Voir cet e-mail dans votre navigateur
Hebdo n° 12/2017
20 mars 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l'Union autorise la Commission à publier des éléments d’information tirés des documents fournis par les demandeurs de clémence, à l'exclusion des citations directes de la déclaration et des références à la source, mais annule l’arrêt du Tribunal et la décision du conseiller‑auditeur, estimant que ce dernier ne pouvait décliner sa compétence pour répondre aux objections à la publication envisagée au motif que le respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement dépassait le cadre de sa mission

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice de l'Union élargit sensiblement le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de la Commission approuvant les engagements pris par un État membre visant à rendre un régime d’aides existant compatible avec le marché intérieur et annule deux ordonnances du Tribunal de l'Union

INFOS UE : La Commission lance un nouvel outil de détection des pratiques anticoncurrentielles à l'attention des lanceurs d'alerte en leur offrant un anonymat total


INFOS : La SACD n'a pas dénigré les éditeurs littéraires en alertant sur le grand nombre d'adaptations audiovisuelles d’œuvres littéraires par rapport aux créations originales

ANNONCE COLLOQUE : Journée EFE « Quel nouveau régime des dommages et intérêts ? », Paris, 25 avril 2017 [message de Johanne Coutier]


JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l'Union autorise la Commission à publier des éléments d’information tirés des documents fournis par les demandeurs de clémence, à l'exclusion des citations directes de la déclaration et des références à la source, mais annule l’arrêt du Tribunal et la décision du conseiller‑auditeur, estimant que ce dernier ne pouvait décliner sa compétence pour répondre aux objections à la publication envisagée au motif que le respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement dépassait le cadre de sa mission


Le 14 mars 2017, la Cour de justice de l'Union a rendu son arrêt dans l'affaire C-162/15 (Evonik Degussa GmbH contre Commission européenne).

Même si la Cour y fait partiellement droit à la demande de la requérante en accueillant le premier moyen de son pourvoi et en annulant en conséquence, et l’arrêt du Tribunal du 28 janvier 2015 (Evonik Degussa/Commission) et la décision du conseiller‑auditeur, estimant que ce dernier ne pouvait décliné sa compétence pour répondre aux objections à la publication envisagée au motif que le respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement dépassait le cadre de sa mission, ce qu'il convient avant tout de retenir du présent arrêt, c'est, à l'inverse, le rejet du deuxième moyen du pourvoi et, partant, la confirmation qu'il est possible à la Commission de reprendre dans ses décisions condamnant les cartels des éléments d’information tirés des documents fournis par les demandeurs de clémence, du moment qu'il ne s'agit pas de citations directes de la déclaration de clémence et des références à la source.

On se souvient que le Tribunal de l'Union européenne avait rendu, le 28 janvier 2015, un arrêt fort instructif, aussi bien pour les demandeurs de clémence que pour les victimes de dommages concurrentiels, quant aux informations communiquées par les entreprises dans le cadre d'une demande de clémence qui sont susceptibles d'être divulguées par la Commission, et partant, de nature à alimenter d'éventuelles actions civiles en réparation du dommage concurrentiel introduites, notamment, à l'encontre de l'entreprise qui a obtenu l'immunité. La présente affaire concerne les suites de la décision de la Commission du 3 mai 2006, par laquelle celle-ci a infligé des amendes d'un montant de 388,128 millions d'euros à sept entreprises ayant participé à des ententes dans le secteur des agents blanchissants, plus précisément les Peroxyde d’hydrogène et perborate (PHP). Dans cette affaire, la requérante avait bénéficié d'une immunité totale d'amende pour avoir fourni des renseignements concernant l'entente.

L'affaire était également intéressante en ce sens que la Commission se trouvait, du moins en apparence, en quelque sorte à front renversé par rapport à la position qu'elle avait défendue dans les affaires Pfleiderer ou Donau Chemie e.a, dans lesquelles elle s'opposait à la divulgation de déclarations faites par des demandeurs de clémence, divulgation sollicitée par les victimes d'un dommage concurrentiel découlant d'infractions aux règles de concurrence.

Dans la présente affaire, c'est la Commission qui avait pris l'initiative de divulguer des informations qui lui ont été transmises au titre du programme de clémence. Plus précisément, alors qu'un an après l'adoption de la décision de 2006, la Commission avait publié, donc en 2007, une première version non confidentielle de la décision PHP sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission, celle-ci avait informé, 5 ans après, soit en 2011, les entreprises concernées de son intention de publier une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP, reprenant l’intégralité du contenu de ladite décision à l’exception des informations confidentielles. À cette occasion, la Commission avait sollicité des entreprises sanctionnée qu’elles identifient, dans la décision PHP, les informations dont elle entendait solliciter le traitement confidentiel.

Soutenant que ladite version non confidentielle contenait de nombreuses informations qu’elle avait transmises à la Commission au titre du programme de clémence, de même que le nom de plusieurs de ses collaborateurs ainsi que des indications relatives à ses relations commerciales, l'entreprise avait obtenu de la Commission qu'elle supprime de la nouvelle version non confidentielle destinée à être publiée toutes les informations permettant directement ou indirectement d’identifier la source des informations communiquées au titre de la communication sur la coopération de 2002, de même que les noms de collaborateurs de la requérante. En revanche, la Commission avait estimé qu’il n’était pas justifié d’accorder le bénéfice de la confidentialité aux autres informations dont le traitement confidentiel avait été sollicité.

Sur quoi les entreprises avaient saisi le conseiller-auditeur afin que ce dernier exclue de la version non confidentielle à publier toute information fournie par elles au titre de la communication sur la coopération de 2002. Aux termes de la décision attaquée, le conseiller-auditeur s'était en substance contenté de constater, insistant sur les limites de son mandat, que les informations que la Commission envisageait finalement de divulguer ne constituaient, en soi, ni des secrets d’affaires ou ni d’autres informations confidentielles et que la requérante n’avait pas démontré que la publication d’informations qu’elle avait communiquées à la Commission en vue de bénéficier de la clémence de cette dernière était susceptible de lui causer un préjudice grave, ajoutant que l’intérêt d’une entreprise à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public ne mériterait, en tout état de cause, aucune protection particulière.

La requérante avait donc saisi le Tribunal pour qu'il annule la décision du conseiller-auditeur, soulevant plusieurs moyens, ce que le Tribunal s'est refusé de faire.

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulèvait trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/695, relatif à la compétence du conseiller-auditeur, le deuxième, de la violation de l’article 339 TFUE et de l’article 30 du règlement n° 1/2003, concernant le caractère prétendument confidentiel des informations litigieuses et, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur, la Cour de justice estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le conseiller-auditeur avait, à bon droit, décliné sa compétence au motif que les principes du respect de la confiance légitime et d’égalité de traitement, invoqués par la requérante devant le conseiller‑auditeur, ne constituent pas des règles visant à protéger spécifiquement contre une divulgation au public des informations telles que celles qui avaient été communiquées à la Commission par la requérante en vue d’obtenir la clémence de celle-ci et que, partant, ces principes ne relèvent pas, comme tels, de la protection prévue par le droit de l’Union des informations dont la Commission a eu connaissance dans le cadre des procédures d’application de l’article 101 TFUE et que ces principes dépassaient le cadre de la mission dont le conseiller-auditeur est investi en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695 (pts. 49, 50, 56).

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour, rappelant que les compétences et les fonctions du conseiller‑auditeur désigné dans les procédures de concurrence sont régies par la décision 2011/695, dont l'article 8 vient préciser que ledit conseiller-auditeur peut autoriser la divulgation d'une information lorsqu’elle ne constitue pas, en réalité, un secret d’affaires ou une autre information confidentielle ou que sa divulgation présente un intérêt majeur (pt. 45), précise que cette même disposition ne limite pas, en revanche, les motifs tirés de règles ou de principes du droit de l’Union que l’intéressé peut faire valoir pour s’opposer à la publication envisagée (pt. 46), en ce compris le respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement (pt. 47). Dès lors, sur le plan procédural, la protection qu’offre le droit de l’Union aux informations dont la Commission a eu connaissance dans le cadre des procédures d’application des règles de concurrence doit être comprise comme se rapportant à tout motif qui pourrait justifier la protection de la confidentialité des informations en cause (pt. 51).

Pour la Cour, il irait à l’encontre de l’objectif du mandat du conseiller‑auditeur, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/695, ainsi qu’au considérant 9 de celle-ci, de garantir un exercice effectif des droits procéduraux, si celui-ci ne pouvait se prononcer que sur une partie des motifs susceptibles de s’opposer à la divulgation d’une information donnée (pt. 53). Du reste, la portée de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695 serait considérablement réduite si cette disposition devait être interprétée comme ne permettant la prise en considération par le conseiller‑auditeur que des seules règles visant spécifiquement à protéger des informations contre une divulgation au public, telles que celles contenues dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), ou dans le règlement n° 1049/2001 (pt. 54). Il s’ensuit que les motifs susceptibles de restreindre la divulgation d’informations, telles que celles qui ont été communiquées par la requérante à la Commission en vue d’obtenir la clémence de celle-ci, ne se limitent pas à ceux tirés des seules règles visant à protéger spécifiquement ces informations contre une divulgation au public et que le conseiller‑auditeur doit donc examiner toute objection fondée sur un motif, tiré de règles ou de principes du droit de l’Union, invoqué par l’intéressé pour revendiquer la protection de la confidentialité des informations en cause (pt. 55).

La Cour prononce donc l'annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a jugé que le conseiller‑auditeur a décliné à bon droit sa compétence pour répondre aux objections à la publication envisagée soulevées par la requérante sur le fondement du respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement (pt. 123). Estimant l’affaire est en état d’être jugée, la Cour décide d’annuler la décision du conseiller-auditeur en ce que ce dernier y a décliné sa compétence pour répondre aux objections de la requérante à la publication envisagée par la Commission de la version élargie de la décision PHP, qui étaient fondées sur le respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Il appartiendra donc au conseiller-auditeur d'examiner l’argumentation tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, que la requérante a développée au cours de la procédure administrative et sur laquelle le conseiller-auditeur s’est, à tort abstenu de statuer (pts. 113, 122).

Mais le cœur du débat portait sur l'examen du deuxième moyen du pourvoi pris d’une violation du secret professionnel ainsi que d’une violation du caractère confidentiel d’informations dont la Commission envisageait la publication. La requérante alléguait que le conseiller-auditeur avait méconnu, dans la décision attaquée, le caractère confidentiel des informations transmises volontairement à la Commission au cours de son enquête. La décision attaquée violerait, pour cette raison, tant l’article 339 TFUE que l’article 8 de la CEDH. En substance, les informations dont la requérante sollicitait le traitement confidentiel relèveraient du secret professionnel protégé par l’article 339 TFUE ainsi que par l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En clair, ces informations dont la publication avait été envisagée en l’espèce et qui ne figuraient pas dans la version non confidentielle provisoire de la décision PHP publiée en 2007 faisaient apparaître de manière détaillée non seulement les accords anticoncurrentiels et les échanges d’informations visés par la décision PHP, mais aussi la manière dont la requérante y avait participé. Ces informations étaient accompagnées de nombreuses citations extraites des documents produits par les candidats à la clémence ainsi que d’aides à l’interprétation fournies par la Commission. Une telle publication devait être assimilée, selon la requérante, à une publication directe des déclarations de la requérante et des autres entreprises destinataires de la décision PHP qui ont effectué des déclarations au titre de la clémence, de nature à porter gravement atteinte à la réputation de la requérante et à affecter sa position sur le marché. La requérante ajoutait que la publication envisagée lui causerait un préjudice plus grave que celui causé aux autres entreprises ayant participé à l’infraction sanctionnée dans la décision PHP dès lors que, en vue d’obtenir une immunité d’amende, elle n’avait eu d’autre choix que de reconnaître sans réserve sa propre participation à l’infraction et de contribuer, dans toute la mesure du possible, à l’éclaircissement des faits par la Commission.

En outre, la requérante faisait valoir que le Tribunal avait constaté à tort que les informations litigieuses avaient perdu leur caractère confidentiel du seul fait qu’elles dataient de plus de cinq ans.. Sur ce point, la Cour rappelle que cette règle repose sur une présomption réfragable (pt. 64) et que le Tribunal a relevé, à bon droit, que, alors que les informations litigieuses dataient toutes de plus de cinq ans et que la plupart d’entre elles datait même de plus de dix ans, la requérante n’avait avancé aucune argumentation spécifique en vue de démontrer que, en dépit de leur ancienneté, lesdites informations constituaient encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle d’un tiers (pt. 65), de sorte que le raisonnement du Tribunal concluant au caractère historique desdites informations n’est entaché d’aucune erreur de droit (pts. 66-67).

Pour le reste, la Cour de justice commence par rappeler que, compte tenu des différences qui existent entre le régime d’accès des tiers au dossier de la Commission et celui relatif à la publication des décisions en matière d’infractions, la jurisprudence issue de l’interprétation du règlement n° 1049/2001 invoquée par la requérante ne saurait être transposée au contexte de la publication des décisions d’infractions (pts. 77-79). Évoquant ensuite l'argument de la requérante selon lequel les informations litigieuses devaient bénéficier d’un traitement confidentiel du seul fait qu’elles avaient été volontairement communiquées par elle à la Commission dans le but de bénéficier du programme de clémence (pt. 82), la Cour de justice de l'Union opère une nette distinction entre la catégorie large des informations volontairement communiquées par le demandeur de clémence et celle plus restreinte des citations littérales extraites des déclarations effectuées par la requérante en vue d’obtenir la clémence (pt. 85) et rejette l'argument de la requérante au motif qu'il est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué (pt. 86). À cet égard, la Cour insiste sur le fait que la publication, sous forme de citations littérales, d’éléments d’information tirés des documents fournis par une entreprise à la Commission au soutien d’une déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence se distingue de la publication de citations littérales de cette déclaration elle-même. Tandis que la première doit être autorisée dans le respect de la protection due, notamment, aux secrets d’affaires, au secret professionnel ou aux autres informations confidentielles, la seconde n’est en aucun cas permise (pt. 87).

Par ailleurs, la Cour rappelle que les communications de la Commission sur la clémence de 2002 et de 2006 concernent exclusivement l’imposition d’amendes et la fixation de leur montant et que le fait qu’une entreprise bénéficie d’une immunité d’amende ou d’une réduction de son montant ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l’article 101 TFUE (pt. 92). Et les règles concernant les déclarations écrites reçues par la Commission, dont la divulgation est, en général, considérée par la Commission comme portant atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à la Commission de publier les informations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction à l’article 101 TFUE qui lui ont été soumises dans le cadre du programme de clémence et qui ne bénéficient pas d’une protection contre une publication à un autre titre (pts. 95-96). Partant, la seule protection à laquelle peut prétendre une entreprise ayant coopéré avec la Commission dans le cadre d’une procédure en application de l’article 101 TFUE est celle concernant, d’une part, l’immunité ou la réduction de l’amende en contrepartie de la fourniture à la Commission d’éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de celle-ci et, d’autre part, la non‑divulgation, par la Commission, des documents et des déclarations écrites reçus par celle-ci conformément à la communication sur la clémence de 2002 (pt. 96).

Dès lors, une publication telle que celle envisagée, effectuée en application de l’article 30 du règlement n° 1/2003 dans le respect du secret professionnel, ne porte pas atteinte à la protection à laquelle peut prétendre la requérante en vertu de la communication sur la clémence de 2002, puisque, ainsi qu’il vient d'être constaté, cette protection ne peut concerner que la détermination de l’amende et le traitement des documents et des déclarations spécialement visés par cette communication (pt. 98). Ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lors de son analyse du traitement à réserver aux informations communiquées par la requérante à la Commission dans le cadre du programme de clémence (pt. 99).


JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice de l'Union élargit sensiblement le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de la Commission approuvant les engagements pris par un État membre visant à rendre un régime d’aides existant compatible avec le marché intérieur et annule deux ordonnances du Tribunal de l'Union


Le 15 mars 2017, la Cour de justice de l'Union a rendu deux arrêts dans les affaires C-414/15 (Stichting Woonlinie e.a.) et C-415/15 (Stichting Woonpunt e.a.).

Les deux arrêts rendus aujourd'hui concerne le système de financement du logement social néerlandais, qui prévoie des aides en faveur des wocos, ces sociétés de logement (woningcorporaties) à but non lucratif qui ont pour mission de procéder à l’acquisition, à la construction et à la mise en location d’habitations destinées à des personnes défavorisées et à des groupes socialement désavantagés, mais qui exercent également d’autres activités commerciales.

À l'origine de la présente affaire, six wocos ont contesté la
décision de la Commission du 15 décembre 2009 par laquelle cette dernière a approuvé et rendus obligatoires les engagements pris par le Royaume des Pays-Bas de modifier le système de financement des wocos, lequel constitue une aide existante, afin de le rendre compatible avec le marché intérieur par application de l’article 106, § 2, TFUE. Statuant sur renvoi après annulation de deux premières ordonnances du Tribunal de l'Union, ce dernier a rejeté les recours des six wocos à la faveur de deux ordonnances rendues le 12 mai 2015 dans les affaires T-202/10 (Stichting Woonlinie e.a./Commission) et T-203/10 (Stichting Woonpunt e.a./Commission).

Les pourvois, formulés en des termes identiques, fournissent à la Cour l’occasion de dessiner les contours du contrôle juridictionnel des décisions de la Commission européenne approuvant les engagements pris par un État membre en rapport avec un régime d’aides existant.

S'agissant donc de l'étendu du contrôle exercé par le juge européen sur ces décisions, deux thèses s'opposaient.

Les requérantes soutenait l'idée que l’adoption d’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 implique que la situation antérieure n’était pas compatible avec le traité, de sorte qu'une telle décision comprend nécessairement une appréciation du régime d’aides avant sa modification, afin de savoir si des mesures sont nécessaires pour rendre ce régime d’aides compatible avec le marché intérieur et, dans l’affirmative, déterminer la nature desdites mesures modificatives.

À l'inverse, la Commission soutenait que, compte tenu de la nature particulière de la décision litigieuse, le contrôle juridictionnel de son contenu doit se limiter à la qualification des mesures en cause en tant qu’appartenant à un régime d’aides existant, ainsi qu’à la question de savoir si les engagements pris par l’État membre concerné sont suffisants pour rendre ce régime compatible avec le marché intérieur. En revanche, seraient exclues de ce contrôle, d’une part, les préoccupations exprimées quant à l’incompatibilité de ce régime avant sa modification et, d’autre part, la question de savoir s’il existe d’autres mesures appropriées, moins contraignantes pour les bénéficiaires du régime d’aides, la Commission faisant valoir qu’elle ne se prononce pas sur ces deux aspects, mais se borne à accepter les engagements pris par l’État membre, après avoir vérifié si ces derniers sont suffisants pour rendre le régime en cause compatible avec le marché intérieur.

S'agissant en premier lieu du contrôle des appréciations de la Commission relatives à la compatibilité du régime d’aides, le Tribunal avait conclu dans les ordonnances attaquées que le contrôle qu’il lui appartenait d’exercer ne s’étendait pas à l’examen effectué par la Commission du régime d’aides antérieur aux engagements pris par les autorités néerlandaises. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que, lorsqu'elle adopte décision, selon les termes de l’article 26 du règlement n° 659/1999, « en application [...] de l’article 18 [de ce règlement] en liaison avec l’article 19, paragraphe 1, [dudit règlement] », la Commission, dans l’exercice de la compétence dont elle est investie pour apprécier la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, accepte les engagements de l’État, pris en relation avec les mesures utiles qu’elle lui avait proposées dans une recommandation adressée en vertu de l’article 18 de ce même règlement, comme étant de nature à répondre à ses préoccupations concernant la compatibilité du régime d’aides existant examiné avec ce marché, et met fin à la procédure d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 1, TFUE (pt. 37). Elle en déduit qu'une telle décision suppose nécessairement que la Commission ait préalablement porté une appréciation sur la compatibilité du régime d’aides concerné au marché intérieur et soit, après avoir pris en considérations les informations transmises par l’État membre concerné, parvenue à la conclusion que ce régime n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur et que, par conséquent, des mesures utiles sont nécessaires afin de remédier à cette incompatibilité (pt. 38). Dès lors, et contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 59 de l’ordonnance attaquée, l’appréciation à laquelle la Commission s’est ainsi livrée et la conclusion qu’elle en a tirée ne sauraient être soustraites au contrôle des juridictions de l’Union, sauf à porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des bénéficiaires du régime d’aides existant (pt. 39). Or, une décision prise par la Commission en application de l’article 18 de ce règlement en liaison avec l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qu’elle est fondée sur le constat préalable de l’incompatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant, est susceptible de porter atteinte aux intérêts des bénéficiaires de ce régime (pt. 40).

Le droit à une protection juridictionnelle effective des bénéficiaires d’un régime d’aides existant suppose donc que ceux-ci puissent contester, à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision adoptée en application de l’article 18 du règlement no 659/1999 en liaison avec l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement, également l’appréciation effectuée par la Commission de ce régime ainsi que la conclusion de cette institution selon laquelle ledit régime n’est pas compatible avec le marché intérieur et que, par conséquent, des mesures utiles sont nécessaires afin de remédier à cette incompatibilité (pt. 43). Et il importe peu que cette appréciation portant sur la compatibilité du régime d’aides existant figure en l’occurrence non pas dans la décision litigieuse mais dans la lettre article 17, dès lors que l’analyse ayant fondé cette lettre a été confirmée par la décision litigieuse (pt. 47). Sitôt que la lettre article 17 constitue une première étape de l’élaboration de la décision litigieuse, les requérantes ne sauraient être empêchées d’invoquer l’illégalité entachant l’appréciation contenue dans cette lettre à l’appui de leur recours contre ladite décision. Bref, les bénéficiaires d’un régime d’aides existant se voient reconnaître le droit de contester les constatations opérées dès l'abord par la Commission sur l’incompatibilité de ce régime avant sa modification, qui ont fondés les engagements pris ultérieurement par l'État membre. Sur quoi la Cour, constatant que, en rejetant les arguments des requérantes aux motifs, d’une part, que le contrôle qu’il lui appartenait d’exercer ne s’étendait pas à l’examen effectué par la Commission du régime d’aides antérieur aux engagements pris par les autorités néerlandaises et, d’autre part, en substance que cet examen ne faisait pas partie de la décision litigieuse, estime que le Tribunal a commis une erreur de droit (pt. 49). Peu importe à cet égard le fait que la conclusion selon laquelle le régime d’aides existant est incompatible avec le marché intérieur ne présentait pas un caractère définitif, dès lors que cette conclusion produit, une fois que la Commission a pris acte de l’acceptation par l’État membre concerné de ces mesures, les mêmes effets juridiques que ceux d’une telle constatation formelle d'incompatibilité à l’égard de cet État.

Au final, le contrôle exercé par le juge doit aussi porter sur les appréciations de la Commission relatives à la compatibilité du régime d’aides. Toutefois, la Cour ajoute immédiatement que l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur des aides existantes impliquant des évaluations complexes d’ordre économique et social, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle juridictionnel se limite ici à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (pt. 53).

S'agissant en second lieu du contrôle des appréciations relatives aux mesures utiles, les requérantes, considérant que l’appréciation de la Commission portant sur la nécessité et l’étendue des mesures utiles faisait partie de la décision litigieuse et devait être soumise au contrôle juridictionnel, soutenaient que la Commission était tenue de vérifier le caractère proportionné des mesures utiles, en particulier au regard de la situation des bénéficiaires du régime d’aides et, partant que le Tribunal ne pouvait arguer que c’est dans la mesure où ces propositions de mesures utiles sont acceptées par un État membre qu’elles ont un effet contraignant à l’égard de ce dernier, pour rejeté comme manifestement non fondés leurs arguments concernant le caractère disproportionné des mesures utiles adoptées au cas d'espèce par la Commission.

Sur quoi, la Cour rappelant qu'elle a déjà jugé que, dans le cadre de la procédure de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, c’est la décision de la Commission actant les propositions de l’État membre qui rend lesdites propositions contraignantes, même si cette acceptation ne produit d’effets juridiques que si elle a été communiquée à cette institution et que celle-ci en a pris acte et en a informé ledit État membre, conformément à l’article 19, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement (pts. 62-63). Dès lors, conclut la Cour, il incombait au Tribunal d’examiner le bien-fondé des arguments des requérantes, indépendamment de la question des rôles respectifs de la Commission et des États membres pour l’adoption des mesures utiles, de sorte qu'en rejetant comme étant manifestement non fondés les arguments des requérantes, le Tribunal a commis une erreur de droit (pts. 64-65).

Les ordonnances attaquées étant par conséquent annulées, la Cour, estimant que le litige n'était pas en état d’être jugé, a décidé de renvoyer l’affaire devant le Tribunal (pts. 70-71).


INFOS UE : La Commission lance un nouvel outil de détection des pratiques anticoncurrentielles à l'attention des lanceurs d'alerte en leur offrant un anonymat total



Les programmes de clémence, qui sont à l'origine de la très grande majorité des affaires de cartels traitées par la Commission, n'y suffisent plus. Pour compléter son arsenal de détection des pratiques anticoncurrentielles — au-delà même des ententes secrètes —, la Commission a annoncé le 16 mars 2017 le lancement d'un nouvel outil qui vise à permettre aux particuliers d'alerter la Commission en se voyant garantir un total anonymat.

L'anonymat garanti par cet outil est en effet total : non seulement l'identité du lanceur d'alerte ne sera pas transmis au tiers, mais encore et surtout, son identité ne pourra à aucun moment être connue de la Commission ou de son personnel, puisqu'aussi bien la dénonciation sera effectuée par le lanceur d'alerte via une messagerie cryptée permettant de communiquer dans les deux sens, mais gérée par un prestataire de services extérieur spécialisé qui fait office d'intermédiaire et qui ne relaiera que le contenu des messages reçus sans transmettre les métadonnées, qui pourraient être utilisées pour identifier la personne ayant fourni les renseignements.

Bien évidemment, les lanceurs d'alerte qui sont prêts à révéler leur identité disposent d'une adresse e-mail et d'un numéro de téléphone ad hoc.

Même si l'on est pleinement convaincu que la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles — et notamment les cartels — est dommageable en économie de marché et, partant, que les autorités de concurrence ne doivent pas ménager leur peine pour les détecter, les poursuivre et les sanctionner, l'on éprouve une certaine réticence à l'idée d'un anonymat total, qui, qu'on le veuille ou non, contribue à encourager les plus vils instincts. Que l'on ne s'y trompe pas, en effet, les informations que souhaitent obtenir la Commission par ce biais ne sont pas celles que pourrait lui fournir l'homme de la rue, le consommateur. Non ! L'information dont la Commission cherche à susciter la communication anonyme, c'est celle de l'insider, celui qui, parce qu'il est dans la place ou l'a été, est susceptible de détenir les informations les plus utiles pour la Commission : salariés en conflit avec sa hiérarchie, ancien salarié licencié, voire membre de la direction en désaccord avec le management de l'entreprise.

Certes, le mécanisme proposé par la Commission ne va pas jusqu'à rémunérer le lanceurs d'alerte. Du reste, la garantie d'un anonymat total, y compris donc à l'égard de l'autorité de concurrence, rend une telle rémunération, sinon impossible, du moins difficile à mettre en œuvre. Du reste, au Royaume-uni, où le Competition and Markets Authority (CMA) peut offrir aux lanceurs d'alerte une
récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 £ (dans des cas exceptionnels), le mécanisme ne garantit pas un anonymat total aux dénonciateurs. Leur identité est toujours connue de l'autorité de concurrence. La seule chose qui leur est garantie, c'est que leur déclaration sera traitée par un agent spécialement formé et que leur identité ne sera pas portée à la connaissance de tiers.

À choisir, on se demande si le système britannique, dont le succès n'est peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu par ses promoteurs, n'est pas préférable et, en tous cas, plus sain sur le plan moral...
 
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.


La SACD n'a pas dénigré les éditeurs littéraires en alertant sur le grand nombre d'adaptations audiovisuelles d’œuvres littéraires par rapport aux créations originales


À la faveur d'une décision n° 17-D-05 du 10 mars 2017, l'Autorité de la concurrence a rejeté, sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce, la saisine de la Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), estimant que cette saisine n'était pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Dans cette saisine, la SCELF, qui assure la gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs d'œuvres littéraires, dénonçait des pratiques de dénigrement de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), qui, de son côté, gère les droits patrimoniaux des auteurs qui interviennent dans le spectacle vivant et l'audiovisuel, étant précisé que, faute de moyens, la première avait mandaté la seconde afin de la représenter pour percevoir en son nom, auprès des différents diffuseurs, et notamment des chaînes de télévision, la part des droits et redevances de copies privées, sonores et audiovisuelles dues aux auteurs des œuvres littéraires adaptées sous forme audiovisuelle.

Dans sa saisine, la SCELF dénonçait une campagne de dénigrement et des pressions de la SACD visant à discréditer les éditeurs et les œuvres d’adaptation.

En quoi consistait le dénigrement dénoncé ?  En juillet 2014, en pleine négociation du nouveau protocole d’accord liant la SCELF et la SACD, cette dernière a publié une étude relative au secteur de l’animation, laquelle soulignait la bonne tenue de l’activité, mais mettait en garde contre une augmentation du nombre des adaptations d’œuvres littéraires au détriment des créations originales. Elle y dénonçait le « dangereux recours aux adaptations » et leur « inquiétante progression ». En outre, il était reproché à la SACD d'avoir réitéré ce message dans un courrier adressé en février 2015 au syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA).

Observant d'emblée que la SACD détient un monopole de fait sur le marché de la gestion des droits d’auteurs des œuvres audiovisuelles et rappelant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié, l'Autorité de la concurrence observe en premier lieu que la politique de communication de la SACD n’a pas pour objet d’évincer la SCELF d’un marché sur lequel cette dernière n’est pas présente et où, selon les éléments fournis au soutien de la saisine, elle n’a pas exprimé sa volonté d’entrer pour y concurrencer la SACD (pt. 34).

S'agissant à présent du message dénoncé comme dénigrant, l'Autorité constate d'abord que les documents produits par la saisissante au soutien du dénigrement allégué ne mentionnent explicitement ni la SCELF, ni les éditeurs et se contentent de porter une appréciation sur la politique mise en œuvre par les diffuseurs, dont France Télévisions (pt. 36). Par ailleurs, la présente décision constate que les critiques formulées par la SACD ne se départissent jamais d'une certaine objectivité (pt. 38). Au final, l'Autorité estime que les propos de la SACD n’excède pas une appréciation critique de la politique éditoriale adoptée par les diffuseurs et l’expression d’une inquiétude d’ailleurs partagée par les pouvoirs publics (pt. 39), non plus qu'ils excèdent les limites de l’expression normale de la rivalité qui s’exerce entre des sociétés civiles de perception et de répartition des droits représentatifs de catégories d’auteurs différentes et dont les intérêts peuvent être antagonistes (pt. 42).

 

Journée EFE « Quel nouveau régime des dommages et intérêts ? »

Paris, 25 avril 2017

 

Bonjour,

La transposition tant attendue de la directive du 26 novembre 2014 harmonisant les législations nationales en matière d'indemnisation des victimes d'infractions anticoncurrentielles est enfin arrivée (v. L'actu-concurrence hebdo n° 11/2017 du 13 mars 2017) : quelles nouveautés l’ordonnance et le décret de transposition apportent-ils en droit français ? Sur des questions d’actions, de prescription, d’évaluation du préjudice et de conséquences sur la responsabilité des auteurs ? Notamment.

Le programme de la conférence ainsi que les modalités d'inscription sont disponibles ICI.

L’indication du code promotion « 22647LB » donne droit à une réduction de 10 %.

Bien cordialement,

Johanne Coutier
Directeur Adjoint
Département Droit des Affaires Fiscalité - Banque - Assurance
EFE

S'ABONNER                     ARCHIVES       
RECHERCHER            MENTIONS LÉGALES
 
Cet e-mail a été envoyé à <<Adresse e-mail>>

Notre adresse postale est :
L'actu-droit
83 rue Colmet Lepinay
Montreuil 93100
France

Add us to your address book