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INFOS : L'Autorité de la concurrence rejette la saisine d’un dépositaire de presse à propos de pratiques mises en œuvre par Presstalis et Messageries Lyonnaises de Presse
INFOS : Après pas moins de quatre années d’instruction, l'Autorité de la concurrence rejette la saisine du créateur d’un moteur de recherche vertical dénonçant des pratiques mises en œuvre par Google
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Permettez-moi, avant de présenter la dernière actualité de l'année passée, de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2018
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INFOS : L'Autorité de la concurrence rejette la saisine d’un dépositaire de presse à propos de pratiques mises en œuvre par Presstalis et Messageries Lyonnaises de Presse
Le 26 décembre 2017, l’Autorité de la concurrence a mis en ligne deux décisions de rejet de plainte.
La première — la décision n° 17-D-23 du 11 décembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse — conclut pour partie à l’irrecevabilité de la saisine sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, en l’occurrence par qu’elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence, et, pour partie, au rejet de ladite saisine, cette fois sur le fondement du deuxième alinéa du même article, considérant que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Au cas d’espèce, la société Tarbes diffusion presse (TDP), dépositaire de presse (de niveau 2) sur la zone de desserte de Tarbes, a saisi le 20 février 2015 l’Autorité de pratiques mises en œuvre par deux sociétés de messageries de presse, les sociétés Presstalis et Messageries Lyonnaises de presse (« MLP »).
Elle y dénonçait, en premier lieu, un abus de position dominante de Presstalis, qui, au cours de l’exécution du contrat de dépositaire qui la liait à TDP, aurait procédé à des prélèvements abusifs et injustifiés sur ses comptes bancaires en vue, notamment, de fragiliser sa situation financière, puis aurait résilié unilatéralement le contrat sans respecter le délai de préavis imparti.
Sur ce premier point, l’Autorité de la concurrence estime que ces pratiques échappaient à sa compétence. En effet, il résulte des dispositions de la loi « Bichet » que tout différend entre les parties portant sur le fonctionnement d’une société coopérative et commerciale de messagerie de presse, sur l’organisation et le fonctionnement du réseau de distribution de la presse ou sur l’exécution des contrats des agents de la vente de presse doit faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’une procédure préalable obligatoire de conciliation devant le CSMP. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure de conciliation que l’ARDP, saisie, le cas échéant, par les parties ou par le président du CSMP, pourra saisir l’Autorité de la concurrence si les faits qui sont à l’origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce (pt. 57). Or, ces pratiques, qui se rattachent aux conditions dans lesquelles Presstalis a exécuté puis résilié le contrat de distribution conclu avec TDP, relèvent d’un différend relatif à l’exécution des contrats des agents de la vente de presse au sens de l’article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 modifiée qui, par conséquent, entre dans le champ de la procédure de conciliation obligatoire devant le Conseil supérieur des messageries de presse (pt. 58). En outre, l’Autorité considère que la saisissante n’est pas fondée à soutenir que Presstalis, en résiliant le contrat de dépositaire qui la liait à TDP aurait méconnu l’un des quatre engagements qu’elle avait souscrits dans le cadre de la décision de l’Autorité n° 12-D-16 du 12 juillet 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse, dans la mesure où, ayant modifié depuis lors les conditions de résiliation de ces contrats, les engagements ainsi souscrits étaient devenues caduques et, partant, n’étaient plus applicables au contrat querellé (pts. 60-63).
La saisissante dénonçait, en second lieu, une entente conclue entre les deux principales sociétés de messageries de presse, Presstalis et MLP, en vue de l’évincer du réseau de distribution de la presse au numéro et de se répartir la zone de desserte de Tarbes, dans laquelle elle exerçait son activité avant d’être placée en liquidation judiciaire. À cet égard, l’Autorité considère qu’à supposer même qu’elle ait été compétente pour en connaître, les faits présents au dossier n’étaient appuyés d’aucun élément suffisamment probant. Ainsi, pour l’Autorité, la saisissante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces accords auraient été mis en œuvre en vue de l’évincer du secteur de distribution de Tarbes. En tout état de cause, note l’Autorité, la zone de desserte de Tarbes a été rattachée à celle de Pau et est à présent gérée par la société Biarritz Diffusion Presse, qui est indépendante de MLP et de Presstalis (pts. 70-71).
La présente affaire a été résolue en moins de 22 mois...
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INFOS : Après pas moins de quatre années d’instruction, l'Autorité de la concurrence rejette la saisine du créateur d’un moteur de recherche vertical dénonçant des pratiques mises en œuvre par Google
Par contraste avec la précédente affaire, il a fallu pas moins de quatre années à l’Autorité pour constater, à la faveur de la décision n° 17-D-24 du 18 décembre 2017 que les pratiques mises en œuvre par Google dans le secteur des moteurs de recherche en ligne et de l’intermédiation publicitaire en ligne et dénoncées par la société 1PlusV, qui commercialise des « moteurs de recherche verticale » et qui a lancé en 2006 le site internet Ejustice.fr, qui se présente comme un moteur de recherche spécialisé dans le domaine du droit, n’étaient pas appuyés d’éléments suffisamment probants et qu’il convenait, par conséquent, de rejeter la saisine…
Pourtant, le faits de l’espèce ne semblaient pas à ce point complexes. Du reste, l’Autorité se fend d’une décision « fleuve » de… 7 pages.
La saisissante reprochait à Google de refuser la commercialisation du service AdSense for Search de manière autonome et de lier la vente de ce service à l’utilisation conjointe d’un outil de recherche de Google, tel que CSE. Elle se plaignait de n’avoir pu obtenir l’accès au seul service d’affichage de publicités « AFS » (ou « Ads-Only ») pour l’utiliser avec son propre outil de recherche Vsearch, ou à défaut avec CSBE, un autre outil offert par Google. Pour la saisissante, ces pratiques de couplage s’apparentaient à une forme de vente liée et étaient, de surcroît, mises en œuvre par Google de façon discriminatoire.
Observant qu’à partir de mai 2010, Google a offert son produit « Ads-Only » à tout partenaire sans en conditionner la vente à l’utilisation conjointe de son outil de recherche CSE, l’Autorité en déduit que la pratique dénoncée ne peut concerner que la période 2006-2010. En fait, la saisissante reprochait à Google de l’avoir exclue d’une offre commerciale qui ne pouvait profiter qu’à certaines entreprises entrées en négociation avec Google, et partant, de l’avoir discriminée. Or, la saisissante n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait sollicité auprès de Google un accès au produit « Ads-Only » avant 2011. Plus précisément, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir à quelle date elle serait entrée en discussion avec Google en vue de devenir un partenaire susceptible de bénéficier du service « Ads-Only », ni aucun élément permettant seulement d’établir qu’elle aurait eu, à un quelconque moment, l’intention d’engager une telle démarche (pt. 24). Par suite, l’Autorité estime qu’en l’état, les pratiques dénoncées ne peuvent être qualifiée de vente liée (pts. 20-21).
La saisissante faisait encore valoir que la désindexation de certaines pages du site ejustice.fr à laquelle aurait procédé Google en décembre 2007 témoignerait d’une volonté d’éviction à son égard. Sur ce point, l’Autorité relève d’abord que la société 1PlusV est l’auteure de pratiques de bourrage de mot-clé et d’inclusion de pages de recherche au sein des pages de recherche et qu’elle a été sanctionnée par Google pour ces « comportements coupables ». Toutefois, la saisissante estimait que la mesure de désindexation ne constituait pas une réponse proportionnée, et qu’elle était de surcroit discriminatoire à son égard dès lors que d’autres éditeurs enfreignant de la même façon les conditions contractuelles de Google n’auraient pas été pareillement sanctionné. Là encore, l’Autorité écarte l’argument, jugeant les éléments probants apportés par trop succincts pour démontrer que d’éventuelles violations des conditions d’utilisation de Google auraient été commises par d’autres acteurs du marché préalablement à une demande d’accès à un service qui leur aurait été malgré tout accordé alors qu’il aurait été refusé de manière discriminatoire à la société 1PlusV.
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