|
|
|
SOMMAIRE
INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : Publication des décisions autorisant, sous conditions, le rachat de Rockwell Collins par United Technologies Corporation (UTC) dans l’aéronautique et l'acquisition par le Britannique Vodafone de l'activité de câblodistribution du Liberty Global, en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie et en Tchéquie
INFOS TEST DE MARCHÉ : Sony s’engage à rendre l’octroi de licences officielles pour la fabrication et la commercialisation de manettes compatibles avec la console de jeux Playstation 4 plus transparent et non discriminatoire
INFOS OUVRAGE : Le mémento pratique concurrence-consommation 2020 vient de paraître
INFOS OUVRAGE : Wang Xiaoye Liber Amicorum: The Pioneer of Competition Law in China vient de paraître
ANNONCE COLLOQUE : « Conférence État des aides 2019 », Paris — 10 décembre 2019 [message de Christophe Lemaire et de Francesco Martucci]
ANNONCE COLLOQUE : « Le Gun-jumping à la lumière des pratiques internationales », Paris — 12 décembre 2019 [message de Tarek Madarbux et Nasoul Gopal]
ANNONCE : « Cérémonie de remise des Mélanges du professeur Jenny », Paris, 27 novembre 2019 [Message de Dimitri Dimitrov et Nicolas Charbit]
|
|
INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : Publication des décisions autorisant, sous conditions, le rachat de Rockwell Collins par United Technologies Corporation (UTC) dans l’aéronautique et l'acquisition par le Britannique Vodafone de l'activité de câblodistribution du Liberty Global, en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie et en Tchéquie
Ces derniers jours, la Commission européenne a rendu publiques deux décisions en matière de contrôle des concentrations.
Le 20 novembre 2019, la Commission a publié la décision du 4 mai 2018 à la faveur de laquelle elle a autorisé, dès la phase I mais moyennant l’acceptation de remèdes de nature structurels, le rachat de Rockwell Collins par United Technologies Corporation (UTC), deux fabricants américains de systèmes et d’équipements pour l'industrie aérospatiale, fournisseurs des avionneurs Boeing et Airbus.
L’analyse concurrentielle
Au terme de son enquête, la Commission est parvenue à la conclusion que les deux entreprises disposent de portefeuilles de produits largement complémentaires, dans la mesure où UTC est spécialisé dans les systèmes de génération électrique, de propulsion et d’atterrissage, tandis que Rockwell Collins se concentre sur l'avionique et différents équipements pour l'aménagement des cabines.
Toutefois, il existait quelques chevauchements horizontaux sur des systèmes tels que les actionneurs du plan horizontal arrière réglable (THSA) où la nouvelle entité aurait disposé de parts de marché de [70-80] % (pt. 218), certaines commandes de vol (blocs manettes des gaz et systèmes de palonnier/pédales de frein), à propos desquels UTC et Rockwell ont remporté la plupart des appels d’offres lancés pour les gros porteurs commerciaux (pt. 238), ainsi que sur les systèmes pneumatiques de dégivrage des ailes, à propos desquels la Commission relève que les parties à la concentration disposeraient de parts de marché élevées et seraient des concurrents proches (pts. 253-254). Quant aux circuits oxygène, la Commission relève que le marché est déjà fortement concentré, Rockwell Collins étant le premier fournisseur au niveau mondial avec une part de marché de [50-60] % et un seul concurrent effectif : Safran/Zodiac, avec [30-40] % de parts de marché (pt. 285), tandis qu'UTC avait l'intention de s'implanter sur ce marché et d'y concurrencer Rockwell Collins avec des technologies plus récentes (pt. 284). À cet égard, la Commission relève que sur tous ces marchés de dimension mondiale (pt. 207), UTC et Rockwell Collins sont des acteurs importants au niveau mondial qui auraient été confrontés à une concurrence limitée de la part de fournisseurs concurrents après l’opération.
La Commission a conclu que les autres chevauchements et liens verticaux entre les activités d'UTC et de Rockwell Collins ne posaient aucun problème de concurrence, principalement en raison de l'existence d'un nombre suffisant d'autres fournisseurs.
S’agissant des effets congloméraux de l’opération, la Commission a également examiné si l'entité issue de la concentration aurait la capacité et la motivation d'utiliser des éléments de son portefeuille pour évincer des concurrents en recourant à des pratiques telles que les ventes groupées ou liées. La crainte tenait au fait que la combinaison des moteurs d'UTC et de l'avionique de Rockwell Collins ne crée un géant du secteur offrant une offre presque intégrale entre l'avionique et les systèmes mécaniques, disposant d’une capacité incomparable à négocier de manière agressive avec les avionneurs. D'un point de vue économique, la nouvelle entité serait incitée à tirer parti de son offre de propulsion, en regroupant des moteurs avec des APU, des systèmes de sécurité avionique, des systèmes de poste de pilotage et éventuellement d'autres composants dans des offres à un prix réduit. En pratique, il s’agirait de vendre à bas prix des produits avioniques, coût qui pourrait être récupérée sur la vente liée de systèmes de propulsion (représentant de loin le coût le plus élevé d’un avion) (pts. 451-453). Pour autant, la Commission a considéré que l'entité issue de la concentration n'aurait ni le pouvoir de marché ni la motivation de s'engager dans des stratégies de ce type au détriment de la concurrence. Tout d’abord, elle estime qu’UTC ne dispose pas d’un pouvoir de marché suffisant sur les moteurs d’avion (pt. 459). En outre, les ventes groupées ou liées ne sont pas habituelles de l'industrie aéronautique et le timing du processus d'approvisionnement est entre les mains des avionneurs (pt. 475), lesquels sont susceptibles de s'opposer à tout système de communication propriétaire permettant de relier plus étroitement les moteurs et l'avionique (pt. 487). Par ailleurs, il est hautement improbable que l’industrie aéronautique s’oriente vers l’intégration technique des moteurs et de l’avionique (pt. 477).
Les remèdes
La décision est subordonnée à la cession d'activités dans le domaine des actionneurs, des commandes de vol, des systèmes de protection contre le givrage et des circuits oxygène.
Afin de remédier aux préoccupations exprimées par la Commission, UTC a proposé de céder :
— la totalité des activités mondiales de Rockwell Collins en matière de THSA et de commandes de vol sur plusieurs sites, situés principalement aux États-Unis et au Mexique. Par décision du 28 septembre 2018, la Commission a agréé le français Safran ;
— la totalité des activités mondiales de Rockwell Collins en matière de protection contre le givrage, implantées dans une seule et même unité de production située aux États-Unis, d’ores et déjà cédée à l’Américain Loar ;
— ainsi que le deux projets de recherche d'UTC dans le domaine des circuits oxygène, qui ont été cédés à l’Allemand Diehl.
La Commission a estimé que les engagements proposés suppriment complètement le chevauchement d'activités entre UTC et Rockwell Collins sur les marchés pour lesquels des problèmes de concurrence avaient été constatés.
La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence au sein de l'Espace économique européen (EEE). La décision est subordonnée au respect intégral des engagements contractés.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.
Le 30 octobre 2019, la Commission a publié la décision du 18 juillet 2019 à la faveur de laquelle elle a autorisé, au terme d’une phase II, l'acquisition par le Britannique Vodafone de l'activité de câblodistribution du Britannique Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie, sous réserve du respect d'un ensemble d’engagements.
L’analyse concurrentielle
À l'issue de son enquête, la Commission a exprimé des préoccupations de concurrence à propos du marché allemand où l’opération entraînerait l’acquisition du troisième opérateur par le deuxième opérateur du marché. À cet égard, elle craignait en premier lieu que l’opération ne supprime la forte pression concurrentielle exercée par les parties à la concentration les unes sur les autres sur le marché de la fourniture au détail de services fixes à haut débit, en particulier dans les zones desservies actuellement par la filiale de Liberty Global (Unitymedia). En Allemagne, où la fibre est pour l’heure peu développée, si le réseau DSL de Deutsche Telekom est disponible dans tout le pays, les réseaux de câblodistribution des parties ont une dimension régionale et ne se chevauchent pas : ainsi, Unitymedia est présente dans trois Länder (Rhénanie du Nord-Westphalie, Hesse et Bade-Wurtemberg) tandis que Vodafone est installé dans les 13 autres Länder (pt. 380). Or, Vodafone fournit également des services fixes à haut débit dans les zones desservies par Unitymedia, par l'intermédiaire de l'accès en gros au réseau de Deutsche Telekom. Sur ces zones, la nouvelles entité, deviendrait même le premier fournisseur d’accès à internet [40-50] % devant Deutsche Telekom [20-30] % (pt. 415), avec un HHI post transaction de [6000-7000] et un delta de [500-1000] (pts. 425-426). Or, Unitymedia et Vodafone apparaissent dans les trois Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie, Hesse et Bade-Wurtemberg, qui couvrent environ 11,5 millions de ménages sur les 41 millions de foyers que compte l’Allemagne (pt. 552), comme des concurrents proches (pt. 475), notamment en termes de prix (pt. 486). Les évaluations qualitatives ont au cas d’espèce été confirmées par des évaluations qualitatives reposant une analyse du risque d’effet unilatéral par le biais de tests quantitatifs « UPP » (« upward pricing pressure »), et « IPR » (« illustrative price rise »), lesquels suggèrent en l’occurrence que, en l’absence de gains d’efficience, l’élimination de la concurrence horizontale entre les parties entraînerait probablement une hausse significative des prix (pt. 594). Toutefois, la Commission demeure prudente sur les résultats de cette approche quantitative.
Par ailleurs, la Commission a identifié le risque que la présente opération telle que notifiée initialement ne vienne accroître le pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture en gros de signaux pour la transmission de chaînes de télévision. Ceci pourrait nuire à la position des radiodiffuseurs et entraîner une dégradation de la qualité de l'offre télévisuelle pour les téléspectateurs finaux en Allemagne. En outre, le pouvoir de marché accru de l'entité issue de la concentration pourrait entraver la capacité des radiodiffuseurs à fournir des services supplémentaires et innovants. Cela concernerait notamment les médias de diffusion en continu distribués directement sur l'internet [services « par contournement » ou « services OTT (over-the-top) »] et les fonctionnalités avancées, telles que les services interactifs, par l'intermédiaire de signaux de télévision hybrides à haut débit (« HbbTV ») (pt. 1314).
En revanche, la Commission n'a pas constaté de problèmes de concurrence sur l'un quelconque des marchés de détail des services de télévision en Allemagne, dans la mesure où Unitymedia et Vodafone sont principalement actives dans leurs zones câblées respectives. À cet égard, la Commission n'a trouvé aucune preuve d'une perte de concurrence directe, indirecte ou potentielle résultant de l’opération. Par ailleurs, l’opération ne devrait pas entraîner une réduction de s investissements dans les réseaux de nouvelle génération en Allemagne, étant donné que l'opération ne réduira pas la capacité et l'incitation de l'entité issue de la concentration à investir.
Elle n’a pas non plus constaté de problèmes de concurrence en ce qui concerne le marché de détail des services fixes à haut débit, des services de télévision au détail et des services de télécommunications mobiles au détail en Tchéquie. Sur ce point, la Commission a conclu que l'entité issue de la concentration n'aurait ni la capacité ni des raisons d'évincer des fournisseurs autonomes de services de télécommunications fixes ou mobiles.
Les remèdes
Pour dissiper les préoccupations de concurrence exprimées par la Commission, Vodafone a d’abord proposé de fournir à un repreneur d’ores et déjà désigné (fix-it-first commitment) — Telefónica — un accès au réseau câblé de l'entité issue de la concentration en Allemagne. Ce remède devrait permettre à Telefónica de reproduire la pression concurrentielle exercée jusque-là par Vodafone sur le marché de la fourniture de services fixes à haut débit en Allemagne. En outre, Telefónica pourra proposer des services de télévision.
Par ailleurs, afin de contrebalancer le renforcement du pouvoir de marché de la nouvelle entité vis-à-vis des télédiffuseurs, Vodafone s’est engagé à s’abstenir de restreindre contractuellement, directement ou indirectement, la possibilité pour les télédiffuseurs présents sur la plateforme TV de l'entité issue de la concentration de distribuer également leur contenu par l'intermédiaire d'un service OTT.
Vodafone s’est en outre engagé à ne pas augmenter les redevances de rachat versées par les radiodiffuseurs en clair pour la transmission de leurs chaînes de télévision linéaire via le réseau câblé de Vodafone en Allemagne, de sorte que la nouvelle entité ne puisse réduire la portée et la qualité de l'offre de télévision en clair à la clientèle de détail.
Enfin, Vodafone s’est engagé à continuer à diffuser le signal HbbTV des radiodiffuseurs en clair, qui permet aux clients des télévisions d'être directement connectés aux services interactifs de ces radiodiffuseurs.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.
|
|
INFOS TEST DE MARCHÉ : Sony s’engage à rendre l’octroi de licences officielles pour la fabrication et la commercialisation de manettes compatibles avec la console de jeux Playstation 4 plus transparent et non discriminatoire
Le 22 novembre 2019, l’Autorité de la concurrence a lancé un test de marché d’un mois à propos des engagements proposés par Sony Europe à propos de la procédure présidant à l’octroi de licences officielles pour la fabrication et la commercialisation de manettes compatibles avec la console de jeux Playstation 4.
L’Autorité a été saisie il y a plus de trois ans par un opérateur commercialisant des manettes compatibles avec la console de jeux Playstation 4. Relevant que Sony avait considérablement durci sa politique de lutte contre des manettes de jeux tierces qu’elle considère comme contrefaisantes, à la faveur de dispositifs techniques destiné à affecter leur bon fonctionnement, au point d’en réduire les ventes de façon drastique, les services d’instruction de l’Autorité ont également constaté que la politique d’octroi de licences par Sony aux tiers intéressés est ambiguë et caractérisée par un certain degré d’opacité. Ainsi, Sony n’informerait pas systématiquement les tiers intéressés des suites qu’elle entend donner à leurs demandes d’octroi de licences ni, le cas échéant, des raisons pour lesquelles la licence leur est refusée. Estimant que cette opacité est de nature à entretenir un degré d’incertitude qui lui confère, de manière indue, la possibilité, au-delà de ce qui est nécessaire pour s’assurer du respect de ses droits de propriété intellectuelle ou son image de marque, de discipliner la concurrence sur le marché des manettes de jeux compatibles avec la Playstation 4, les services d’instruction ont considéré, à ce stade, que Sony était susceptible d’avoir exploité sa position dominante sur le marché des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération pour freiner ou empêcher, voire dissuader, l’entrée et le développement de tiers sur le marché des manettes de jeux compatibles avec la Playstation 4.
En réponse aux préoccupations de concurrence ainsi exprimées, Sony Europe a donc proposé de rendre l’octroi de licences officielles pour la fabrication et la commercialisation de manettes compatibles avec la console de jeux Playstation 4 plus transparente et non discriminatoire.
En pratique, Sony s’engage à communiquer à tous demandeurs, préalablement qualifiés (pt. 10 des engagements) sur une base non discriminatoire, un ensemble de critères objectifs et de normes techniques et de qualité. Mais pour être qualifié et donc pour obtenir ces précieuses informations techniques, le demandeur devra, outre garantir qu’il respectera les droits de propriété intellectuelle ou industrielle de Sony, démontrer qu’il entend fabriquer et commercialiser un produit réellement nouveaux proposant des options inédites, et non la simple reproduction de manettes compatibles avec la PS4 déjà offertes sur le marché français par un titulaire d’une licence. Il sera également informé des redevances qui seront dues, le cas échéant, en contrepartie de l’octroi de la licence. Sur ce point, Sony s’engage à ce que lesdites redevances soient fondées (proportionnelles ?) sur les chiffres des ventes de manettes du licencié et qu’en tout état de cause elles ne soient pas fixées à un niveau qui empêcherait l’existence de toute licence sur le marché français. Par ailleurs, Sony s’engage, pour le cas où elle opposerait un refus à un demandeur, à fournir les raisons objectives de ce refus.
Les engagements proposés seraient pris pour une durée de trois ans et seraient mis en œuvre sous le contrôle d’un tiers de confiance indépendant. Pourquoi trois ans ? Est-ce en rapport avec la durée pendant laquelle la huitième génération de console de Sony sera encore commercialisée ?
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.
|
|

INFOS OUVRAGE : Le mémento pratique concurrence-consommation 2020 vient de paraître
Je vous signale la parution du mémento pratique Concurrence-consommation 2020, dont la partie « Ententes et abus de domination » a été rédigée en collaboration avec CMS Francis Lefebvre Avocats. La nouvelle édition est notamment à jour de la loi Egalim. Ce faisant, les développements relatifs aux règles applicables à la transparence de la relations commerciale et aux pratiques abusives, mais également à la nouvelle tentative de rééquilibrage des rapports entre agriculteurs, industriels de l’agroalimentaire et distributeurs ont pour une bonne part été réécrits dans cette nouvelle édition.
Vous trouverez une brève présentation de l'ouvrage sur le site web des éditions Francis Lefebvre.
|
|

Wang Xiaoye Liber Amicorum:
The Pioneer of Competition Law in China
Je vous signale également la publication par la revue Concurrences de mélanges en l’honneur du professeur Wang Xiaoye, pionnière du droit de la concurrence en Chine, sans laquelle la loi chinoise contre les monopoles n’aurait sans doute pas été adoptée.
Le lecteur trouvera donc dans ces mélanges des contributions de collègues amis et admirateurs de la professeure Wang en Chine, mais aussi dans le reste du monde portant sur l’évolution récente du droit de la concurrence en Chine et d’autres sujets d’actualité.
Vous trouverez une brève présentation de l'ouvrage sur le site web de la revue Concurrences.
|
|
Conférence État des aides 2019
Paris — 10 décembre 2019
Bonjour,
Vous avez été nombreux à participer en 2018 à la première édition de la Journée d'étude annuelle des Universités Paris I Panthéon-Sorbonne et Paris II Panthéon-Assas sur les aides d’État.
L'édition 2019 aura lieu le mardi 10 décembre 2019 de 9h00 à 12h30, Salle des Conseils Universités Paris I et Paris II, 12 Place du Panthéon – 75005 Paris.
Après avoir dressé le bilan du droit des aides d'État pour 2018-2019, le thème d'étude retenu cette année est le suivant : « Quel rôle pour le juge national en matière d'aides d’État ».
Vous trouverez ICI le programme complet. L'inscription préalable est obligatoire, en envoyant un e-mail à etatdesaides@ashurst.com.
Bien cordialement,
M. Christophe Lemaire Maitre de conférences à l'École de droit de la Sorbonne Université Paris I Panthéon Sorbonne
Co-directeur du Master 2 – Droit économique de l'Union européenne
Avocat à la Cour
et
M. Francesco Martucci Professeur à l'Université de Paris II Panthéon Assas
Directeur du Master 2 – Droit européen du marché et de la régulation
|
|
Le Gun-jumping à la lumière des pratiques internationales
Paris — 12 décembre 2019
Bonjour,
Les cabinets TM Law et Smith & Williamson ont le plaisir de vous inviter à leur conférence sur « Le Gun-jumping à la lumière des pratiques internationales ».
Monsieur Étienne Chantrel (Rapporteur général adjoint, chef du service des concentrations de l’Autorité de la concurrence) interviendra à cette occasion.
Le panel sera modéré par Monsieur Sean-Paul Brankin (avocat associé du cabinet Crowell & Moring).
Cette conférence aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 de 8h à 10h à la maison du barreau, 2 rue de Harley 75001 Paris.
Les inscriptions sans frais se font sur le site dédié.
Bien cordialement,
Tarek Madarbux
Avocat, TM Law
et
Nasoul Gopal
Mandataire associé, Smith & Williamson
|
|
Paris, 27 novembre 2019
Bonjour,
Le cabinet Gide Loyrette Nouel et la Revue Concurrences ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie de remise des Mélanges en l'honneur du professeur Frédéric Jenny.
Guy Canivet (Ancien membre du Conseil Constitutionnel et premier président honoraire de la Cour de cassation) interviendra à cette occasion.
Cette réception aura lieu le mercredi 27 novembre 2019 de 18:00 à 20:30 au cabinet Gide Loyrette Nouel, 15 rue de Laborde, 75008 Paris.
Les inscriptions sans frais se font sur le site dédié.
Nous serions heureux de votre présence.
Bien cordialement,
Dimitri Dimitrov
Avocat associé, Gide Loyrette Nouel, Paris
Nicolas Charbit
Rédacteur en chef, Revue Concurrences, Paris/Londres/New York
|
|
|
|
|
|
|
|