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Hebdo n° 31/2019
19 août 2019
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE : La Cour d’appel de Paris affirme de façon péremptoire qu’un distributeur agréé ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution sélective dès lors que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux

INFOS : L'Autorité sanctionne, à hauteur de 24 000 euros, un producteur et deux revendeurs-grossistes de fertilisants liquides dans le dernier volet de l’affaire de l’entente sur les prix des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique

OFFRE D’EMPLOI : Poste de rapporteur au sein de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie

 

JURISPRUDENCE : La Cour d’appel de Paris affirme de façon péremptoire qu’un distributeur agréé ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution sélective dès lors que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux


À la faveur d'un arrêt rendu le 31 juillet 2019, sous la présidence de Laurent Bedouet, Conseiller faisant fonction de président, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris est venue affirmer de façon quelque peu péremptoire qu’un distributeur agréé ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution sélective dès lors que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux

Au cas d’espèce, la société Hyundai Motor France a notifié, le 27 Juin 2012, à l’ensemble de son réseau de distribution, et donc à un revendeur installé à l’est du bassin lyonnais, la résiliation et du contrat de de distributeur pour la vente de véhicules neufs et d’accessoire Hyundai, et du contrat de réparateur agréé Hyundai suivant un délai de préavis de deux années. Hyundai a cependant consenti à laisser l’ancien concessionnaire poursuivre son activité de réparateur agréé de la marque Hyundai et ses activités de vente de pièces de rechanges et d’accessoires, en signant un nouveau contrat de réparateur agréé. Contrat dont elle a cependant notifié la résiliation le 16 septembre 2016 avec effet au 17 septembre 2018.

Sur quoi, le réparateur évincé a alors introduit une action devant le Tribunal de commerce de Pontoise en demandant au juge d’enjoindre à la société Hyundai  de conclure un nouveau contrat de distributeur et de réparer son préjudice. Ce à quoi le Tribunal a, par jugement du 11 décembre 2015, répondu en le déboutant de sa demande.

Le réparateur évincé a alors interjeté appel, mais devant la mauvaise cour d’appel, celle de Versailles, qui a déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, au motif que le plaignant avait invoqué dans ses demandes l’application du droit de la concurrence et du droit des pratiques restrictives. Il a alors relevé appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un premier temps, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris se déclare compétente pour connaître du présent litige dès lors que l’appelante, pour contester la décision de Hyundai de ne pas renouveler son contrat de distribution sélective, fustige l’absence de critères objectifs pour fonder cette décision, et considère comme discriminatoire l’attribution la zone de chalandise dont elle avait la responsabilité à une autre société, faisant ainsi référence, sans le mentionner expressément aux critères de licéité des réseaux de distribution sélective au regard des normes du droit européen de la concurrence. La Cour retient également, pour retenir sa compétence, que la société Hyundai Motor France vise elle-même explicitement, dans le dispositif de ses conclusions, l’article L 420-1 du code de commerce et qu’elle étaye, dans le corps de ses écritures, ses moyens aux fins de rejet des prétentions de la société GRD, pour partie au regard des règles du droit de la concurrence.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris juge qu’en statuant sur une demande d'indemnisation formée au titre d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, le Tribunal de commerce de Pontoise, qui ne figure pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 du code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 446-2, III, pour en connaître, a manifestement excédé ses pouvoirs de sorte et annule de ce fait le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur le fond, le concessionnaire évincé faisait valoir que la décision de ne pas le re-désigner comme distributeur agréé du réseau Hyundai, était abusive en ce qu’elle n’a pas été fondée sur des nouveaux critères objectifs définis ce qui caractérise une discrimination à son détriment, et en ce que Hyundai avait pris l’engagement à son égard de conclure un nouveau contrat de distribution.

À l’issue du présent arrêt, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris déboute le concessionnaire évincé de l’ensemble de ses demandes

À propos du caractère discriminatoire du refus d’agrément, la Cour de Paris, se contente, au terme d’un arrêt lapidaire, d’affirmer qu’« il résulte du principe de la prohibition des engagements perpétuels et de la liberté du commerce et de l’industrie qu’un distributeur ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution et que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux. Dès lors, la résiliation d’un contrat de distribution sélective ne peut être qualifiée en soi de pratique discriminatoire dès lors que ne pèse sur un fournisseur aucune obligation de contracter avec tout distributeur remplissant les critères de sélection, conformément au principe de liberté contractuelle, et ce dernier ne bénéficie d’aucun droit à la poursuite des relations contractuelles avec son fournisseur à l’issue des préavis de résiliation d’un précédent contrat de distribution auquel il a été régulièrement mis fin ».

Ce faisant, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris confirme par son arrêt du 31 juillet 2019 l’absence d’un droit acquis du distributeur à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution, et ce, même si le candidat ancien distributeur remplit toujours les critères de sélection. La solution n'est certes pas complètement nouvelle, même si, ici, la Cour de Paris ne se pose même pas la question de savoir si le refus d’agrément est isolé ou, à l’inverse, s’il ne s’inscrit pas dans une politique générale d’exclusion d’une forme déterminée de distribution, trahissant, par exemple, une stratégie du fabricant tendant à réserver les services de réparation aux concessionnaires agréés assurant la vente des véhicules de la marque…

L’affirmation, pour le moins péremptoire de la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris dans le présent arrêt qu’un distributeur ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution et que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux, renforce assurément la position des têtes de réseau. Elle suscite cependant une certaine perplexité. Si la tête de réseau peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux, que reste-t-il de la distribution  sélective purement qualitative, par rapport à la distribution sélective quantitative. À tout le moins, la distinction opérée par la Commission européenne tant dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010 (pt. 175), que dans ses lignes  directrices  supplémentaires  sur  les  restrictions  verticales  dans  les  accords  de  vente  et  de  réparation   de   véhicules   automobiles   et   de   distribution   de   pièces   de   rechange   de   véhicules   automobiles du 28 mai 2010 (pt. 44) tend à se brouiller.  De fait, si le concédant peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux, ne sera-t-il pas en mesure de limiter le nombre potentiel de distributeurs ou de réparateurs. À quoi bon dès lors ajouter des critères de sélection supplémentaires visant à limiter plus directement le nombre potentiel de distributeurs ou de réparateurs, soit en fixant directement leur nombre, soit, par exemple, en exigeant un niveau minimal de ventes ? Mais alors, revers de la médaille, si la tête de réseau peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux, si elle parvient à limiter ainsi, sans le dire expressément, le nombre potentiel de distributeurs ou de réparateurs, ne convient-il pas dès lors d’appliquer à l’ensemble de la distribution sélective les critères posés et l’analyse concurrentielle propre à la distribution sélective quantitative, tels qu’énoncés dans les lignes directrices de la Commission ?
 
Pour le reste, la Cour d’appel de Paris estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Hyundai dans la façon dont elle a géré les demandes du concessionnaire évincé de conclure un nouveau contrat de distributeur de véhicules neufs. Ainsi, la société Hyundai a, selon la Cour, au cours de ces différents échanges indiqué à l’intimée qu’elle prendrait en considération son souhait de continuer à travailler pour la marque et que cette indication s’est concrétisée, par la signature d’un nouveau contrat de réparateur agréé le 1er juillet 2014 et par l’approbation par l’appelante du contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la société Central Motor Lyon.

INFOS : L'Autorité sanctionne, à hauteur de 24 000 euros, un producteur et deux revendeurs-grossistes de fertilisants liquides dans le dernier volet de l’affaire de l’entente sur les prix des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique

 

On se souvient que le 20 décembre 2018, l’Autorité de la concurrence avait adopté une décision n° 18-D-26 aux termes de laquelle elle avait sanctionné, à la suite d’un signalement opéré par la DGCCRF et une saisine d’office, plusieurs entreprises actives dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique (ou « culture hydroponique ») pour des pratiques d’ententes verticales sur les prix entre producteurs et grossistes, contraires aux articles 101, § 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

On se souvient également qu’au cas d’espèce, les constations opérées par l’Autorité résultent de preuves documentaires directes démontrant explicitement un accord de volontés entre plusieurs producteurs, d’une part, et leurs revendeurs-grossistes, d’autre part, de sorte qu’il n’avait pas été besoin de rechercher l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Il en va de même dans la présente affaire (pts. 147 et 158).

L’Autorité avait alors disjoint du reste de la procédure le grief n° 1 dans la mesure où l’entreprise mise en cause — le producteur Agrotechniek Metrop — avait été dissoute antérieurement à l’envoi de la notification des griefs et que l’autorité ne disposait d’éléments complémentaires ni sur la situation de cette entreprise depuis sa dissolution, ni sur l’éventuelle reprise de son activité par une nouvelle société susceptible de répondre des agissements visés dans la notification de griefs. L’Autorité a alors sursis à statuer sur les pratiques relevant du grief n° 1 et renvoyé l’affaire à l’instruction afin qu’une notification des griefs soit adressée à la société Agrotechniek B.V. assurant la continuité économique de la société Agrotechniek Metrop (pts. 172-175).

Le 30 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence a donc rendu une décision n° 19-D-17 à la faveur de laquelle elle sanctionne, dans le cadre de la procédure simplifiée, le producteur de Metrop, Agrotechniek  BV, et ses deux revendeurs-grossistes, C.I.S  et Hydro Factory/Hydro Logistique, pour s’être entendus, entre 2010 et 2013 (pt. 152), sur les prix de revente des produits Metrop.

L’Autorité a suivi sa pratique décisionnelle constante en matière d’ententes verticales sur les prix selon laquelle, même si celles-ci ne sont pas regardées avec autant de sévérité que les ententes horizontales, elles figurent néanmoins parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus graves (pts. 193-194). En l’espèce, les pratiques incriminées ont contribué à harmoniser les prix des produits d’un producteur donné et ainsi, à réduire la concurrence intra-marque au sein des réseaux de revente, privant de ce fait les consommateurs finaux de la possibilité de profiter de prix concurrentiels (pt. 195).

L’Autorité a également relevé que les pratiques constatées comportaient des mesures de surveillance, de police et de représailles, allant jusqu'à la rupture d’approvisionnement du détaillant Indoorgrowing parce qu’il ne respectait pas les prix imposés par Metrop, ce qui est de nature à conférer à la pratique un caractère de gravité certain (pt. 197).

Par ailleurs, l’Autorité a considéré que le dommage à l’économie causé par les pratiques apparaissait certain mais modéré, du fait du maintien d’une relative concurrence entre fabricants d’une part, et entre revendeurs, d’autre part (pt. 211).

L’Autorité a prononcé une sanction de 13 000 euros à l’encontre du producteur Metrop, de 11 000 euros à l’encontre de la société C.I.S. Aucune sanction n’a en revanche été infligée à l’encontre d’Hydro Factory/Hydro Logistique, cette entreprise ayant connu de graves difficultés et devant être prochainement placée en liquidation judiciaire.

OFFRE D’EMPLOI : Poste de rapporteur au sein de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie

 

Bonjour,

L’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est actuellement à la recherche de candidats au poste de rapporteur au sein de son service d’instruction, à pourvoir à compter du 1er septembre 2019.

Vous trouverez ICI la fiche de poste, ainsi que les modalités pour répondre à cette offre.

Bien cordialement,

Virginie Cramesnil de Laleu
Rapporteure générale
Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie

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