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Hebdo n° 41/2020
9 novembre 2020
SOMMAIRE
 
INFOS PJL DDADUE : L’Assemblée nationale rectifie la nouvelle procédure simplifiée devant l’Autorité et adopte le projet de loi en nouvelle lecture

JURISPRUDENCE OVS : La Cour d’appel de Paris admet l’intervention volontaire d'une victime potentielle de pratiques anticoncurrentielles au stade du recours contre des OVS, ouvrant la voie à l’accès aux pièces dont la saisie est ainsi contestée

JURISPRUDENCE QPC : La Cour de cassation saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 464-2, V, 2ème alinéa du code de commerce

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité rend publiques les décisions autorisant, sous conditions, le rachat de Via Location par le groupe Fraikin dans le secteur de la location de véhicules utilitaires industriels et le rachat de la Société de financement local (SFIL) par la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi deux opérations de concentration dans le secteur audiovisuel


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INFOS PJL DDADUE : L’Assemblée nationale rectifie la nouvelle procédure simplifiée devant l’Autorité et adopte le projet de loi en nouvelle lecture

 

À la suite de l’échec de la Commission mixte paritaire et dans le cadre de la nouvelle lecture du texte devant l’Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques, saisie au fond, a examiné en commission, le 4 novembre 2020, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE).

À la faveur de cet examen, la Commission a adopté un amendement n° CE1 présentée par la rapporteure du texte, Mme Valéria Faure-Muntian, qui vient rétablir un peu de cohérence dans le texte fort bancal de l'article 25 du présent projet de loi tel qu’issu de la précédente lecture par la même Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, en ce qui concerne plus particulièrement la nouvelle procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence.

On se souvient que Mme Faure-Muntian avait, le 30 septembre 2020, fait adopter par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale une série de quatre amendements — le CE104, le CE105, le CE106 et le CE107 apportant plusieurs modifications à la procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence.

Le résultat de ces modifications était pour le moins bancal, laissant apparaître des contradictions internes au dispositif et des incohérences.

Par son amendement adopté ce jour, la rapporteure du texte entend rectifier le tir, ce qui est heureux.

Cet amendement de clarification précise que les parties doivent être informées de la décision du rapporteur général d’engager la procédure simplifiée préalablement à la notification des griefs, et non pas lors de cette notification. En outre, dès lors que les parties peuvent obtenir de droit un allongement du délai de présentation de leurs observations, il convient de supprimer du projet de loi les dispositions indiquant que l’allongement relèverait de la décision du rapporteur général.

Si l’on a bien suivi, mais les choses ne sont pas des plus claires, l’article L. 463-3 du code de commerce devrait désormais être libellé comme suit :

16 — « Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs.

17 — « Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

18 — « Lorsque l’Autorité statue ainsi selon la procédure simplifiée, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification des griefs.

« Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2.

19 — « Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. »

 



Le 6 novembre 2020, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique, lors d’une nouvelle lecture après échec de la Commission mixte paritaire, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE).

Seuls sept amendements étaient encore en discussion lors de l’examen du texte en séance publique. Aucun d’eux ne portait sur les dispositions du texte concernant les procédures de concurrence demeurant dans la discussion, à savoir son article 25. Ce dernier article a donc été adopté dans sa version issue du travail réalisé en commission le 4 novembre 2020. Par ailleurs, si un des amendements déposés visait bien à rétablir l’article 4 bis du texte, celui-là même qui avait scellé le désaccord de la Commission mixte paritaire, c’est précisément dans une version reprenant la proposition de compromis émise en CMP, donc expurgée du volet relatif au droit des concentrations qu’il a été présenté. Qu’à cela ne tienne, il a tout de même été retoqué.

À présent, le texte du projet de loi ainsi adopté va être transmis au Sénat pour qu’il procède à une nouvelle lecture du texte. À ce stade, le Sénat peut, soit adopter un texte en nouvelle lecture, éventuellement assorti d’amendements, soit rejeter l’ensemble du texte. Le premier ministre donnera alors le « dernier mot » à l’Assemblée nationale, qui procédera à la lecture définitive du projet de loi. Aucun amendement nouveau ne sera recevable, y compris de la part du Gouvernement. L’Assemblée nationale, qui statuera sur le texte qu’elle a adopté en nouvelle lecture, ne pourra adopter d’autres amendements que ceux votés par le Sénat, à la condition que celui-ci ait adopté un texte en nouvelle lecture. Chacune des modifications apportées lors de l’examen d’un texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale lorsqu’elle statue définitivement, que ces modifications aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n’ont pas été supprimés en séance publique, des amendements adoptés en séance publique ou qu’elles résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

La discussion du texte en séance publique devant le Sénat est prévue le 17 novembre 2020.

 

JURISPRUDENCE OVS : La Cour d’appel de Paris admet l’intervention volontaire d'une victime potentielle de pratiques anticoncurrentielles au stade du recours contre des OVS, ouvrant la voie à l’accès aux pièces dont la saisie est ainsi contestée

 

Le 4 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui présente un intérêt allant au-delà de celui des parties en présence. Par cette ordonnance, la Cour vient, en quelque sorte, clore le volet judiciaire de la phase d’enquête d’une affaire en cours concernant des pratiques anticoncurrentielles que l’Autorité de la concurrence soupçonne diverses instances notariales, ainsi que le groupe ADSN (Association pour le développement du service notarial) crée par la profession notariale d’avoir mises en œuvre.

Estimant que certaines pratiques visaient à préempter et à verrouiller l'accès au secteur des prestations de services à destination des notaires, en particulier pour accompagner le développement de l’activité de négociation et d’expertise immobilières des offices notariaux, au bénéfice de l'ADSN et de ses filiales, en tentant d'en exclure certains de leurs concurrents, les services d’instruction de l'Autorité de la concurrence ont sollicité, par requête en date du 25 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris afin qu’il ordonne, au termes d’une décision rendue le 29 septembre 2017, des opérations de visite et saisie (OVS) dans les locaux du Conseil supérieur du notariat, de l’Association pour le développement du service notarial (ADSN) et plusieurs chambres départementales et interdépartementales des notaires, dont la Chambre interdépartementale des notaires de la Vienne et des Deux Sèvres.

Sur commission rogatoire du JLD de Paris, le juge des libertés et de la détention du TGI de Poitiers a rendu le 17 octobre 2017 une ordonnance complémentaire autorisant les OVS dans les locaux du Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers, lesquelles se sont déroulées le 17 octobre 2017.

Le Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers a alors interjeté appel le 27 octobre 2017 de l’ordonnance du JLD de Poitiers du 17 octobre 2017 et formé en outre un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, devant la Cour d’appel de Poitiers. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le premier président de la Cour d’appel de Poitiers s’est déclaré incompétent au profit du premier Président de la Cour d’appel de Paris.

Sur quoi, la société Notariat services, qui, si l’on comprend bien, est le principal concurrent de l’ADSN, l’Association qui est au coeur de la présente affaire, dans le secteur des prestations de services à destination des notaires, complètement tiers à la procédure dans le cadre du recours contre le déroulement des OVS en cause, a eu la surprise de voir apparaître son nom à plusieurs reprises dans l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Poitiers. Il semble que le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Poitiers ait sollicité la restitution de diverses pièces saisies dans ses locaux. Or, l’intitulé de plusieurs de ces pièces laissait apparaître le nom de la société Notariat services. Dès lors, cette dernière a décidé de se constituer en intervenant volontaire tant dans le dossier du recours contre le déroulement que dans celui de l’appel contre l’ordonnance autorisant les OVS.

Aux termes d’une ordonnance d’incident du 4 décembre 2019, la Chambre 5-15 de la Cour d’appel de Paris a admis l’intervention volontaire de la société Notariat services, estimant qu’elle avait un intérêt à agir pour ce faire. À cet égard, la Cour d’appel retient qu’en l’espèce la demande d’intervention de la société Notariat services se rattache sans conteste par un lien direct à l’instance initiale dont se trouve saisie la juridiction, du fait qu’elle se trouve nommément désignée dans des pièces écrites et documents saisis lors de la visite domiciliaire du 17 octobre 2017 dans les locaux du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d’appel de Poitiers ; qu’en effet il résulte de l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Poitiers qu’il existe des éléments sérieux qui laissent craindre à cette société qu’elle a pu faire l’objet de pratiques anticoncurrentielles prohibées dont elle se réserve le droit de demander réparation auprès des juridictions compétentes.

Ce faisant, la Cour d’appel de Paris a admis, nous semble-t-il, pour la première fois qu’une victime potentielle de pratiques anticoncurrentielles était recevable à intervenir volontairement à titre principal au stade de la procédure de contestation d’opérations de visite et saisie domiciliaires en matière de concurrence (recours contre les opérations). On notera sur ce point que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu dans la présente affaire une ordonnance le 24 février 2020 à la suite à l’ordonnance du 4 décembre 2019 qui, dans la procédure de visite domiciliaire concernant les locaux dudit conseil régional, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société notariat services.

Pour le surplus, la Chambre 5-15 de la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’examen de l’affaire au fond, ce dont il semble résulter que l’intervenante volontaire, en tant que victime potentielle de pratiques anticoncurrentielles, devrait, eu égard à l’intérêt à agir ainsi admis, avoir accès aux pièces la concernant expressément dont la saisie était contestée par le Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d’appel de Poitiers à l’occasion de ladite procédure.

Sauf que ledit Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d’appel de Poitiers a judicieusement décidé de se désister de son appel contre l’ordonnance complémentaire du 17 octobre 2017 du JLD de Poitiers et de son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie par les services de l’Autorité le 17 octobre 2017 dans ses locaux… le dispensant en tout état de cause d’avoir à communiquer les pièces litigieuses à l’intervenante volontaire.
 
Par ordonnance rendue ce jour, la Chambre 5-15 de la Cour d’appel de Paris constate le désistement du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d’appel de Poitiers de son appel et de son recours de la présente instance et semble considérer que le fait de refuser de transmettre les pièces dont la saisie est contestée et de soustraire ces éléments du débat contradictoire en se désistant, peut être sanctionné par l’allocation d’un article 700 et la charge des dépens.

JURISPRUDENCE QPC : La Cour de cassation saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 464-2, V, 2ème alinéa du code de commerce

 

La Cour de cassation vient d’être saisie d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 464-2 du code de commerce. La présente QPC porte plus spécifiquement sur les dispositions du V, 2ème alinéa, dudit article, qui permettent à l’Autorité de la concurrence, lorsque l’entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Arguant du fait que ces dispositions ne définissent pas précisément l’infraction d’obstruction fondant la sanction, ni les critères d’évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense, les auteurs de la QPC interrogent la Cour sur la conformité de ces dispositions conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d’individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ainsi qu’aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Cette QPC est soumise à la Cour à la faveur du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la Chambre 5-7 de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire des pratiques d’obstruction mises en œuvre par les sociétés du groupe Akka, aux termes duquel la Cour de Paris a confirmé l’amende de 900 000 euros à elles infligée par l'Autorité de la concurrence.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité rend publiques les décisions autorisant, sous conditions, le rachat de Via Location par le groupe Fraikin dans le secteur de la location de véhicules utilitaires industriels et le rachat de la Société de financement local (SFIL) par la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi deux opérations de concentration dans le secteur audiovisuel

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 19 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 15 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 20-DCC-132 du 23 septembre 2020 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence autorise, moyennant le respect de remèdes de nature structurelle, le groupe Fraikin à prendre le contrôle exclusif du groupe Via Location, tous deux principalement actifs dans le secteur de la location de véhicules utilitaires industriels frigorifiques et non frigorifiques via un réseau d’environ 180 agences, dont 111 situées en France. Les deux opérateurs exercent également une activité de gestion de flotte, une activité de vente de véhicules d’occasion et interviennent, de manière résiduelle, dans le secteur de la location avec option d’achat. Seul lien vertical propre à la présente opération, le groupe Via Location est en outre actif dans les secteurs de la maintenance et de la fabrication de carrosseries industrielles (notamment à travers ses filiales Kergroup et Giraudon). Toutefois, les parts de marché de Giraudon sont trop limitées pour que la nouvelle entité puisse  engager une stratégie de verrouillage des intrants (pt. 154), voire une stratégie de verrouillage de clientèle (pt. 157).

Sur le marché sur lequel les parties sont principalement actives, à savoir celui de la location de véhicules industriels, l’Autorité a procédé une segmentation très fine dudit marché en estimant qu’il convenait de distinguer plusieurs segments en fonction (i) de la durée de location, selon qu’elle est de courte durée (inferieure à un an) ou de longue durée (supérieure à un an), (ii) du tonnage des véhicules, en distinguant les véhicules d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ceux d’un poids compris entre 3,5 tonnes et 15 tonnes et ceux d’un poids supérieur à 15 tonnes et en fonction du (iii) type de véhicule, en distinguant les véhicules frigorifiques et les véhicules secs, en raison notamment, pour ce qui concerne les véhicules frigorifiques (pts. 56-57). Par ailleurs, elle a considéré qu’il convenait de distinguer le marché de la location de véhicules industriels en fonction de la présence ou non d’un chauffeur (pt. 62). En revanche,  l’Autorité a laissé ouverte la question d’une éventuelle segmentation, au sein des véhicules secs, en fonction de la catégorie de véhicules, compte tenu de leur spécificité (pts. 59-61).

Passant à l’analyse concurrentielle de l’opération, l’Autorité n’a identifié des risques d’atteinte significative à la concurrence que sur le marché de la location de véhicules industriels de plus de 3,5 tonnes et seulement au niveau local. En effet, au niveau national, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 30 % quelles que soient les délimitations de marché retenues, à l’exception du segment de la location longue durée de véhicules industriels secs compris entre 3,5 et 15 tonnes, sur lequel la part de marché est néanmoins très proche du seuil de 30 % et où l’addition de parts de marché liée à l’opération est inférieure à 10 points (pt. 98).

Au niveau local, l’analyse menée à partir des empreintes réelles de chacune de des agences de la cible, Via Location, pour ce qui concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes, a permis à l’Autorité d’identifier six zones dans lesquelles l’opération était problématique. Au cas d’espèce, l’Autorité a considéré que  lorsque la part de marché en nombre de véhicules de la nouvelle entité est comprise entre 50% et 60 % sur au moins un segment du marché de la location de véhicules industriels mais que la part de marché de la nouvelle entité tous segments confondus est inférieure à 40 %, le risque d’atteinte à la concurrence peut également être écarté (pt. 120). En revanche, lorsque la part de marché en nombre de véhicules de la nouvelle entité est supérieure à 50 % sur au moins deux segments du marché de la location de véhicules industriels et que la part de marché tous segments confondus est supérieure à 40 %, l’Autorité a considéré que l'opération était susceptible de conduire à un renforcement de la position de marché de la nouvelle entité (pt. 121). Ainsi,  l’Autorité a estimé que, sur les zones de Lens (59), Lesquin (59), Marseille (13), Nancy (54), Toulouse (31) et Valenciennes (59), les clients seraient privés d’une alternative concurrentielle satisfaisante à l’issue de l’opération pour certains types de véhicules, en location de longue durée ou de courte durée, sans que les concurrents soient susceptibles d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité.

Au surplus, l’Autorité a identifié de possibles effets congloméraux de l’opération, et ce, sur les zones de Lesquin et de Valenciennes où les parts de marché des parties sur l’un des différents segments du marché de la LLD, en fonction du tonnage, sont supérieures à 50 %. Ainsi, à Lesquin, la part de marché importante qui apparaît sur le segment des 3,5 tonnes -15 tonnes pourrait servir de levier aux parties pour accroître leur position sur le segment des plus de 15 tonnes. De même, à Valenciennes, la part de marché importante qui apparaît sur le segment des plus de 15 tonnes pourrait servir de levier aux parties pour accroître leur position sur le segment des 3,5 tonnes -15 tonnes (pts. 167-168). Toutefois, les engagements pris par les parties dans chacune de ces deux zones permettent d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effet congloméraux entre les véhicules appartenant à ces différentes catégories de tonnage puisqu’ils conduisent à diminuer le poids des parties sur chacun de ces deux segments (en diminuant la flotte de la nouvelle entité à Lesquin et en contraignant le comportement de la nouvelle entité vis-à-vis de son principal client sur le segment des véhicules de plus de 15 tonnes à Valenciennes), faisant ainsi obstacle à la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre efficacement une telle stratégie conglomérale (pt. 169). L’autorité parvient à la même conclusion s’agissant des effets congloméraux susceptibles d’apparaître entre les offres de location longue durée et les offres de location courte durée (pt. 175).

Les parties ont donc proposé des engagements portant tous sur des mesures structurelles (pt. 186), qui ont été améliorés à la suite d’un premier test de marché.

Les mesures consistent, d’une part, dans la cession des agences de la cible, Via Location, situées à Lesquin (59) et à Nancy (54), et d’autre part, dans la cession d’une partie des véhicules de la cible, Via Location, en location courte durée dans les zones de Marseille (13), Toulouse (31) et Valenciennes (59) et d’une partie des contrats de location longue durée de Fraikin ou de Via Location dans la zone de Valenciennes (59). Sur ces dernière zones, une cession d’une agence de Via Location située dans la zone n’aurait pas été proportionnée puisqu’elle aurait conduit à la cession de l’activité LLD, qui n’y était pas problématique (pt. 213). Pour que ces engagements de cessions de flottes soient effectifs, c’est-à-dire que les flottes cédées soient suffisamment attractives et trouvent des repreneurs, les parties se sont en outre engagés à remettre en état les véhicules cédés, à leurs frais (pt. 221), voire à leur substituer des véhicules de Fraikin (pt. 222). Par ailleurs, les véhicules cédés devront être exploités par un opérateur significativement actif dans la zone de chalandise de l’agence initiale de rattachement pendant une durée de 2 ans à compter de l’acquisition des véhicules (pt. 223). Enfin, dans l’hypothèse où Fraikin ne parviendrait pas à céder les flottes visées par les engagements, la partie notifiante a proposé un double mécanisme. D’une part, si [confidentiel] des véhicules d’une agence concernée par les engagements de cessions de flotte ont été cédés, Fraikin s’engage à confier la cession des véhicules restant à un mandataire en charge de la cession, qui pourra les vendre sans prix de réserve, dans un délai de [confidentiel] mois. Si [confidentiel] des véhicules d’une agence concernée par les engagements de cessions de flottes ont été cédés, Fraikin a pris un engagement de substitution consistant à céder l’agence de rattachement desdits véhicules.
 
Ces mesures conduisent, soit à supprimer le chevauchement d’activité des parties (pt. 204), soit à supprimer les effets délétères de l’opération en diminuant la part de marché de la nouvelle entité dans les zones concernées, écartant ainsi toute préoccupation de concurrence et garantissant aux clients professionnels des zones concernées une animation concurrentielle en prix et services.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra également la décision n° 20-DCC-126 du 18 septembre 2020 aux termes de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à prendre de contrôle exclusif de la Société de financement local (SFIL), banque publique de développement créée à la suite de la mise en liquidation de Dexia, qui a été autorisée par la Commission européenne à exercer jusqu’en 2027 d’une part une activité de refinancement des prêts du secteur public local accordés par La Banque Postale, elle-même contrôlée par la CDC, et, d’autre part, une activité de refinancement en matière de crédit-export. À cet égard, la CDC détient conjointement avec l’État le groupe Bpifrance, auquel appartiennent notamment Bpifrance Financement, active en matière de financement du commerce extérieur et Bpifrance Assurance Export, active en matière d’assurance-crédit-export en tant qu’entité octroyant au nom et pour le compte de l’État une garantie aux crédit-export impliquant des exportateurs français.

S’agissant d’abord des effets de l’opération sur les marchés du financement des collectivités territoriales.

Sur le marché du financement des collectivités territoriales, l’Autorité a constaté que les conditions d’exercice des activités de la SFIL et de LBP sur ce marché sont strictement encadrées par la décision de la Commission de 2012. L’Autorité a, de plus, relevé qu’avant l’opération, LBP est l’unique contractant de la SFIL sur ce marché (pt. 30). En conséquence, l’opération n’a aucun effet sur la structure du marché du financement des collectivités territoriales, de sorte que tout problème de concurrence a pu être écarté (pt. 31).

S’agissant des effets de l’opération sur les marchés du financement du commerce extérieur, l’Autorité a d’emblée considéré que l’activité de refinancement de crédit-export exercée par la SFIL constituait un marché distinct de celui du financement du commerce extérieur, sur lesquels la CDC est active via Bpifrance Financement et potentiellement active à travers LBP au niveau français (pt. 21). Ce dernier marché se situe en amont du marché du refinancement de crédit-export, sur lequel la SFIL opère (pt. 34). Il convenait dès lors d’examiner les stratégies de verrouillage que la CDC pourrait mettre en œuvre après l’opération, au regard notamment de la position incontournable dont dispose la SFIL sur le marché français du refinancement de crédit-export.

En premier lieu, la nouvelle entité pourrait décider de s’adresser uniquement à la SFIL pour le refinancement de ses contrats de crédit-export afin de verrouiller l’offre de refinancement autour des activités de la SFIL et de rendre plus difficile l’émergence d’une offre privée concurrente. Toutefois, estime l’Autorité, la position de La Banque Postale est actuellement nulle sur le marché aval du financement du commerce extérieur et, compte tenu de la présence de nombreux opérateurs sur ce marché, cette dernière est, en tout état de cause, appelée à demeurer modérée à court ou moyen terme. Ainsi tout risque d’effet vertical lié à la mise en œuvre d’une telle stratégie peut être écarté (pts. 36-37).

Envisageant en second lieu le risque de mise en œuvre d’une stratégie de verrouillage du marché amont, eu égard à la position incontournable de la SFIL en matière de refinancement de crédit-export au niveau français, en particulier s’agissant des contrats de montant important bénéficiant d’une garantie octroyée par Bpifrance Assurance Export (pt. 38), lequel se traduirait par la mise en œuvre d’une stratégie d’éviction consistant pour la SFIL à favoriser La Banque Postale dans l’octroi d’un refinancement, soit en lui proposant des taux de refinancement plus avantageux qu’à ses concurrents, soit en proposant à ces derniers des taux à des conditions dégradées (pt. 40), l’Autorité constate que les décisions de la Commission de 2015 et 2020 encadrent strictement les conditions dans lesquelles le taux de refinancement proposé par SFIL aux banques commerciales consultées par l’emprunteur ou l’exportateur est déterminé, en énumérant notamment les postes de coût internes pouvant être couverts par le taux de refinancement. Ces décisions prévoient également que le taux de refinancement comprendra une marge au profit de la SFIL, cette marge devant toutefois respecter les conditions du marché (pt. 42). Dès lors, estime-t-elle, CDC n’aura pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie consistant à proposer, après l’opération, un taux de refinancement préférentiel à LBP ou un taux dégradé à ses concurrents (pt. 44).

En revanche, la nouvelle entité pourrait décider, après l’opération, de refuser de présenter une offre de refinancement à une ou plusieurs banques commerciales consultées par l’exportateur ou l’emprunteur afin d’orienter ces derniers à choisir La Banque Postale pour financer leur projet (pt. 45). En effet, si les décisions de la Commission de 2015 et 2020 prévoient bien un mécanisme de mise en concurrence des banques à la charge de l’emprunteur ou de l’exportateur, obligeant celui-ci à consulter plusieurs banques commerciales, il ne fait pas obligation à la SFIL de remettre une offre de refinancement à l’ensemble des banques consultées. Les protocoles d’accord unissant la SFIL aux banques commerciales prévoient d’ailleurs explicitement la capacité de la SFIL à refuser de remettre une offre de refinancement à la banque concernée qui en ferait la demande. Il en résulte que la SFIL a la capacité de mettre en œuvre une telle stratégie de verrouillage (pt. 47). La mise en œuvre d’une telle stratégie d’éviction est de plus susceptible de générer sur le marché amont un effet significatif de verrouillage, lié à la position incontournable de la SFIL sur le marché aval et à l’absence d’alternative crédible suffisante de refinancement pour les banques commerciales concurrentes de La Banque Postale, notamment s’agissant des crédits-export d’un montant important (pt. 49).

Au surplus, l’Autorité identifie un autre risque lié à la présente opération, celui tenant au fait qu’en tant qu’opérateur sur le marché du refinancement de crédit-export, la SFIL est susceptible de disposer d’informations sur le positionnement des opérateurs sur le marché amont qui, communiqués à La Banque Postale, seraient de nature à conférer à cette dernière un avantage informationnel par rapport à ses concurrents (pt. 52).

En revanche, elle écarte tous risques liés aux effets congloméraux de l’opération (pt. 69).

Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’Autorité, la CDC a proposé deux séries d’engagements.

En premier lieu, CDC s’engage à ne pas favoriser La Banque Postale dans le cadre du processus de refinancement pour toute la durée de l’autorisation octroyée par la décision de la Commission de 2020, soit jusqu’au 7 mai 2027. Les engagements prévoient un mécanisme de contrôle ex ante d’un mandataire s’activant (i) lorsqu’un emprunteur ou exportateur a consulté plusieurs banques commerciales dans le cadre du financement d’un crédit-export, au nombre desquelles figure La Banque Postale, (ii) que certaines des banques commerciales concernées, dont La Banque Postale, ont sollicité la SFIL afin d’utiliser son dispositif de refinancement, (iii) que la SFIL a adressé une offre ferme de refinancement à La Banque Postale ; et (iv) que la SFIL envisage de refuser de refinancer une des banques consultées (autres que La Banque Postale) par l’emprunteur ou l’exportateur. Dans un tel cas, l’intervention du mandataire a pour effet de suspendre la procédure de refus d’offre de refinancement opposée à une ou plusieurs banque(s) commerciales, autres que LBP, pour le projet concerné. Le mandataire émet un avis favorable ou défavorable sur le caractère objectif, transparent et non-discriminatoire du refus opposé à la ou une des banque(s) consultée(s) par l’exportateur ou l’emprunteur, autre(s) que LBP. En cas d’avis défavorable, SFIL est tenue de revoir les critères appliqués à la lumière des commentaires du mandataire, et de réexaminer, sur cette base, les dossiers présentés par la ou les banque(s) commerciale(s) refusées. Le mandataire se prononce une seconde fois en cas nouveau refus opposé à la ou aux banque(s) concernée(s) (autre(s) que LBP). En cas de nouvel avis défavorable, le mandataire remet un rapport motivé à l’Autorité (pt. 77). L’Autorité a considéré que cet engagement répondait directement au risque d’effet vertical lié à l’opération entre le marché du financement du commerce extérieur et le marché du refinancement de crédit-export, qu’il était proportionné et que les caractères ex ante et suspensif du contrôle du mandataire permettaient de garantir la pleine efficacité de l’engagement et d’éliminer tout doute lié à sa mise en œuvre (pts. 83-87).

La CDC s’est en outre engagée à maintenir ses engagements de confidentialité prévus par les protocoles d’accord déjà conclus et à les intégrer dans les nouveaux protocoles d’accord à conclure avec des banques commerciales (pt. 78).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Le 21 septembre 2020, l’Autorité de la concurrence a autorisé deux opérations de concentration dans le secteur audiovisuel, d’une part, à la faveur de la décision n° 20-DCC-124, la prise de contrôle conjoint de Mediawan par les sociétés Groupe Troisième Œil (GTO), contrôlée par Pierre-Antoine Capton, Les Nouvelles Éditions Indépendantes (LNEI) contrôlée par Matthieu Pigasse et NJJ Presse, contrôlée par Xavier Niel, et ce, dans le cadre d’une OPA lancée le 30 juillet 2020, et, d’autre part, à la faveur de la décision n° 20-DCC-125, la prise de contrôle exclusif de Lagardère Studios par Mediawan.

La notification de l’opération relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par NJJ Presse, LNEI et GTO ayant précédé celle relative à la prise de contrôle exclusif de Lagardère Studios par Mediawan, l’Autorité a procédé à l’analyse de la seconde opération en tenant compte des effets de la première.

Les parties à la première opération sont présentes simultanément sur le marché de droits de diffusion de contenus audiovisuels, dans la mesure où elles commercialisent les droits relatifs aux contenus qu’elles produisent. Mediawan commercialise également des droits de diffusion afférents à des programmes produits par des tiers. Toutefois, sur ces marchés, la part de marché de la nouvelle entité est systématiquement inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue, de sorte que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux.

En raison des activités de Mediawan sur les marchés de l’édition de chaînes, l’opération entraîne la création de plusieurs liens verticaux.

Tout d’abord, la première opération crée un lien vertical entre les activités de commercialisation de droits de diffusion de programmes audiovisuels des parties notifiantes et l’activité d’édition de chaînes de Mediawan, qui la conduit à se porter acquéreuse de droits de diffusion. Toutefois, les parts de marché de la nouvelle entité sur les marchés des droits de diffusion de programmes audiovisuels (commercialisation) sont inférieures à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue. Par ailleurs, les parts d’achat de Mediawan sur ces différents marchés sont également inférieures à 25 % (pt. 98).

L’opération engendre également un chevauchement vertical entre l’activité d’édition de chaînes payantes de Mediawan et l’activité de distribution de services de télévision de NJJ par le biais des offres d’Iliad. NJJ pourrait notamment choisir de discriminer les chaînes concurrentes de Mediawan en leur attribuant des numéros plus défavorables ou en refusant de distribuer certaines chaînes. Toutefois, sur les différents marchés de l’édition de chaînes payantes, la part de marché de Mediawan est inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue. Par ailleurs, la part de marché de NJJ est inférieure à 25 % sur les marchés de la distribution de services de télévision quelle que soit la segmentation retenue (pt. 99).

Par ailleurs, un lien vertical existe entre le marché de la vente d’espaces publicitaires télévisuels sur lequel Mediawan est active et les activités des parties notifiantes, telles que l’édition de titres de presse et de radio et la fourniture des services de télécommunications fixes et mobiles qui peuvent les conduire à se porter acquéreuses d’espaces publicitaires. Toutefois, la part de marché de Mediawan sur le marché de la vente d’espaces publicitaires télévisuels en France est inférieure à 1 %. Ainsi, si Mediawan refusait de vendre des espaces publicitaires télévisuels à des annonceurs concurrents des parties notifiantes, ceux-ci disposeraient de nombreuses alternatives pour acquérir des espaces publicitaires télévisuels. Par ailleurs, les parties notifiantes ne seront pas incitées à cesser d’acheter des espaces publicitaires auprès d’autres chaînes de télévision, en raison de l’audience limitée des différentes chaînes éditées par Mediawan (inférieure à 1 %) (pt. 100).

Enfin, il pourrait exister un lien vertical entre les marchés de la vente d’espaces publicitaires sur les différents supports sur lesquels sont actives des parties notifiantes et l’activité d’édition de chaînes de Mediawan la conduisant à acquérir des espaces publicitaires. Mais, à l’exception du marché de la vente d’espaces publicitaires dans la presse écrite quotidienne régionale dans le Var et les Alpes maritimes, la nouvelle entité dispose de parts de marché inférieures à 30 % sur l’ensemble des marchés de la vente d’espaces publicitaires (pts. 101-102).

Tant et si bien que les parties ne disposeront pas sur tous ces marchés de parts de marché suffisantes pour mettre en œuvre un effet de levier, de sorte que tout risque de verrouillage peut être écarté.

S’agissant de le seconde opération relative à la prise de contrôle exclusif de Lagardère Studios par Mediawan, l’Autorité a appliqué, semble-t-il, la même grille de lecture en considérant d’abord que, si l’opération entraînait un chevauchement d’activité sur les marchés des droits de diffusion des programmes audiovisuels, dans la mesure où Mediawan et Lagardère Studios produisant toutes deux des programmes audiovisuels, les parts de marché seront à l’issue de l’opération inférieures à 25 % et que de nombreux concurrents y seront actifs comme les sociétés de production Newen, Banijay, StudioCanal, Elephant et JLA Group.

Quant au chevauchement vertical sur les marchés des droits de diffusion des programmes audiovisuels, Mediawan achetant des droits de diffusion afin de diffuser des programmes sur les chaînes qu’elle édite, tout risque a pu être écartés en raison des parts de marché limitées des parties (inférieures à 30 %), de l’existence d’autres producteurs en mesure de proposer des programmes audiovisuels aux chaînes concurrentes de celles de Mediawan et de l’existence d’autres chaînes payantes en mesure de diffuser les programmes audiovisuels produits par les concurrents des Mediawan et de Lagardère Studios.

Par suite, l’Autorité a autorisé les deux opérations sans condition.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Enfin, on verra la décision simplifiée n° 20-DCC-134 du 12 octobre 2020 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners à prendre de contrôle exclusif du groupe Babilou, actif dans le secteur des services de garde collective d’enfants dans les établissements de crèche sous l’enseigne Babilou ainsi qu’au sein des établissements de crèches partenaires. Le groupe propose en outre des services de parentalité (conférences, plateforme en ligne de soutien scolaire, plateforme collaborative à destination des salariés…).

L’opération n’entraînant aucun chevauchement d’activité dans le secteur de la garde collective d’enfants, l’Autorité de la concurrence a pu écarter tout problème de concurrence et a autorisé en conséquence l’opération sans condition.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Les 14 autres décisions simplifiées :

—   Décision n° 20-DCC-99 du 3 août 2020 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés SAM et SAM LH par la société Amidis et Compagnie ;

Décision n° 20-DCC-127 du 16 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Talan Corporate par la société TowerBrook Capital Partners ;

Décision n° 20-DCC-128 du 17 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Meilleurtaux par le groupe Silver Lake ;

Décision n° 20-DCC-129 du 16 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Wattrelos Distribution par la société Filissiti et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 20-DCC-130 du 18 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société BP Holding par la société Compagnie de Distribution Européenne ;

Décision n° 20-DCC-131 du 23 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Amplitude Surgical par la société PAI Partners ;

Décision n° 20-DCC-133 du 28 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Sobalaric par la société ITM Entreprises et Monsieur Julien Chastenet ;

Décision n° 20-DCC-135 du 7 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Centrale Automobile Strasbourg de trois fonds de commerce de distribution automobile appartenant à la société Renault Retail Group ;

Décision n° 20-DCC-136 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle des sociétés Aiguilhe Distribution et Aiguilhe Carburant par la coopérative U Enseigne ;

Décision n° 20-DCC-137 du 7 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Biagri par la Société Coopérative Agricole d’Eure-et-Loir ;

Décision n° 20-DCC-138 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Gaucher par le groupe Bordeaux Nord Aquitaine ;

Décision n° 20-DCC-139 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif par la société By My Car Group d’un fonds de commerce de distribution automobile appartenant à la société Renault Retail Group ;

Décision n° 20-DCC-140 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Nacarat par le groupe Procivis Nord ;

— Décision n° 20-DCC-143 du 15 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sarrazain Transport par le groupe Jardel.

 

La revue Concurrences publie un ouvrage intitulé « Merger Control in Latin America - A Jurisdictional Guide », que l’on doit à Paulo Burnier da Silveira et à Pamela Sittenfeld.

Vous trouverez une brève présentation de l’ouvrage ICI.

Par ailleurs, vous pouvez lire l’avant-propos de Cani Fernández et consulter la table des matières ainsi que la liste des contributeurs .

 

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