INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité rend publiques les décisions autorisant, sous conditions, le rachat de Via Location par le groupe Fraikin dans le secteur de la location de véhicules utilitaires industriels et le rachat de la Société de financement local (SFIL) par la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi deux opérations de concentration dans le secteur audiovisuel
Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 19 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 15 décisions simplifiées.
Parmi ces décisions figure la décision n° 20-DCC-132 du 23 septembre 2020 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence autorise, moyennant le respect de remèdes de nature structurelle, le groupe Fraikin à prendre le contrôle exclusif du groupe Via Location, tous deux principalement actifs dans le secteur de la location de véhicules utilitaires industriels frigorifiques et non frigorifiques via un réseau d’environ 180 agences, dont 111 situées en France. Les deux opérateurs exercent également une activité de gestion de flotte, une activité de vente de véhicules d’occasion et interviennent, de manière résiduelle, dans le secteur de la location avec option d’achat. Seul lien vertical propre à la présente opération, le groupe Via Location est en outre actif dans les secteurs de la maintenance et de la fabrication de carrosseries industrielles (notamment à travers ses filiales Kergroup et Giraudon). Toutefois, les parts de marché de Giraudon sont trop limitées pour que la nouvelle entité puisse engager une stratégie de verrouillage des intrants (pt. 154), voire une stratégie de verrouillage de clientèle (pt. 157).
Sur le marché sur lequel les parties sont principalement actives, à savoir celui de la location de véhicules industriels, l’Autorité a procédé une segmentation très fine dudit marché en estimant qu’il convenait de distinguer plusieurs segments en fonction (i) de la durée de location, selon qu’elle est de courte durée (inferieure à un an) ou de longue durée (supérieure à un an), (ii) du tonnage des véhicules, en distinguant les véhicules d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ceux d’un poids compris entre 3,5 tonnes et 15 tonnes et ceux d’un poids supérieur à 15 tonnes et en fonction du (iii) type de véhicule, en distinguant les véhicules frigorifiques et les véhicules secs, en raison notamment, pour ce qui concerne les véhicules frigorifiques (pts. 56-57). Par ailleurs, elle a considéré qu’il convenait de distinguer le marché de la location de véhicules industriels en fonction de la présence ou non d’un chauffeur (pt. 62). En revanche, l’Autorité a laissé ouverte la question d’une éventuelle segmentation, au sein des véhicules secs, en fonction de la catégorie de véhicules, compte tenu de leur spécificité (pts. 59-61).
Passant à l’analyse concurrentielle de l’opération, l’Autorité n’a identifié des risques d’atteinte significative à la concurrence que sur le marché de la location de véhicules industriels de plus de 3,5 tonnes et seulement au niveau local. En effet, au niveau national, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 30 % quelles que soient les délimitations de marché retenues, à l’exception du segment de la location longue durée de véhicules industriels secs compris entre 3,5 et 15 tonnes, sur lequel la part de marché est néanmoins très proche du seuil de 30 % et où l’addition de parts de marché liée à l’opération est inférieure à 10 points (pt. 98).
Au niveau local, l’analyse menée à partir des empreintes réelles de chacune de des agences de la cible, Via Location, pour ce qui concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes, a permis à l’Autorité d’identifier six zones dans lesquelles l’opération était problématique. Au cas d’espèce, l’Autorité a considéré que lorsque la part de marché en nombre de véhicules de la nouvelle entité est comprise entre 50% et 60 % sur au moins un segment du marché de la location de véhicules industriels mais que la part de marché de la nouvelle entité tous segments confondus est inférieure à 40 %, le risque d’atteinte à la concurrence peut également être écarté (pt. 120). En revanche, lorsque la part de marché en nombre de véhicules de la nouvelle entité est supérieure à 50 % sur au moins deux segments du marché de la location de véhicules industriels et que la part de marché tous segments confondus est supérieure à 40 %, l’Autorité a considéré que l'opération était susceptible de conduire à un renforcement de la position de marché de la nouvelle entité (pt. 121). Ainsi, l’Autorité a estimé que, sur les zones de Lens (59), Lesquin (59), Marseille (13), Nancy (54), Toulouse (31) et Valenciennes (59), les clients seraient privés d’une alternative concurrentielle satisfaisante à l’issue de l’opération pour certains types de véhicules, en location de longue durée ou de courte durée, sans que les concurrents soient susceptibles d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité.
Au surplus, l’Autorité a identifié de possibles effets congloméraux de l’opération, et ce, sur les zones de Lesquin et de Valenciennes où les parts de marché des parties sur l’un des différents segments du marché de la LLD, en fonction du tonnage, sont supérieures à 50 %. Ainsi, à Lesquin, la part de marché importante qui apparaît sur le segment des 3,5 tonnes -15 tonnes pourrait servir de levier aux parties pour accroître leur position sur le segment des plus de 15 tonnes. De même, à Valenciennes, la part de marché importante qui apparaît sur le segment des plus de 15 tonnes pourrait servir de levier aux parties pour accroître leur position sur le segment des 3,5 tonnes -15 tonnes (pts. 167-168). Toutefois, les engagements pris par les parties dans chacune de ces deux zones permettent d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effet congloméraux entre les véhicules appartenant à ces différentes catégories de tonnage puisqu’ils conduisent à diminuer le poids des parties sur chacun de ces deux segments (en diminuant la flotte de la nouvelle entité à Lesquin et en contraignant le comportement de la nouvelle entité vis-à-vis de son principal client sur le segment des véhicules de plus de 15 tonnes à Valenciennes), faisant ainsi obstacle à la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre efficacement une telle stratégie conglomérale (pt. 169). L’autorité parvient à la même conclusion s’agissant des effets congloméraux susceptibles d’apparaître entre les offres de location longue durée et les offres de location courte durée (pt. 175).
Les parties ont donc proposé des engagements portant tous sur des mesures structurelles (pt. 186), qui ont été améliorés à la suite d’un premier test de marché.
Les mesures consistent, d’une part, dans la cession des agences de la cible, Via Location, situées à Lesquin (59) et à Nancy (54), et d’autre part, dans la cession d’une partie des véhicules de la cible, Via Location, en location courte durée dans les zones de Marseille (13), Toulouse (31) et Valenciennes (59) et d’une partie des contrats de location longue durée de Fraikin ou de Via Location dans la zone de Valenciennes (59). Sur ces dernière zones, une cession d’une agence de Via Location située dans la zone n’aurait pas été proportionnée puisqu’elle aurait conduit à la cession de l’activité LLD, qui n’y était pas problématique (pt. 213). Pour que ces engagements de cessions de flottes soient effectifs, c’est-à-dire que les flottes cédées soient suffisamment attractives et trouvent des repreneurs, les parties se sont en outre engagés à remettre en état les véhicules cédés, à leurs frais (pt. 221), voire à leur substituer des véhicules de Fraikin (pt. 222). Par ailleurs, les véhicules cédés devront être exploités par un opérateur significativement actif dans la zone de chalandise de l’agence initiale de rattachement pendant une durée de 2 ans à compter de l’acquisition des véhicules (pt. 223). Enfin, dans l’hypothèse où Fraikin ne parviendrait pas à céder les flottes visées par les engagements, la partie notifiante a proposé un double mécanisme. D’une part, si [confidentiel] des véhicules d’une agence concernée par les engagements de cessions de flotte ont été cédés, Fraikin s’engage à confier la cession des véhicules restant à un mandataire en charge de la cession, qui pourra les vendre sans prix de réserve, dans un délai de [confidentiel] mois. Si [confidentiel] des véhicules d’une agence concernée par les engagements de cessions de flottes ont été cédés, Fraikin a pris un engagement de substitution consistant à céder l’agence de rattachement desdits véhicules.
Ces mesures conduisent, soit à supprimer le chevauchement d’activité des parties (pt. 204), soit à supprimer les effets délétères de l’opération en diminuant la part de marché de la nouvelle entité dans les zones concernées, écartant ainsi toute préoccupation de concurrence et garantissant aux clients professionnels des zones concernées une animation concurrentielle en prix et services.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.
On verra également la décision n° 20-DCC-126 du 18 septembre 2020 aux termes de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à prendre de contrôle exclusif de la Société de financement local (SFIL), banque publique de développement créée à la suite de la mise en liquidation de Dexia, qui a été autorisée par la Commission européenne à exercer jusqu’en 2027 d’une part une activité de refinancement des prêts du secteur public local accordés par La Banque Postale, elle-même contrôlée par la CDC, et, d’autre part, une activité de refinancement en matière de crédit-export. À cet égard, la CDC détient conjointement avec l’État le groupe Bpifrance, auquel appartiennent notamment Bpifrance Financement, active en matière de financement du commerce extérieur et Bpifrance Assurance Export, active en matière d’assurance-crédit-export en tant qu’entité octroyant au nom et pour le compte de l’État une garantie aux crédit-export impliquant des exportateurs français.
S’agissant d’abord des effets de l’opération sur les marchés du financement des collectivités territoriales.
Sur le marché du financement des collectivités territoriales, l’Autorité a constaté que les conditions d’exercice des activités de la SFIL et de LBP sur ce marché sont strictement encadrées par la décision de la Commission de 2012. L’Autorité a, de plus, relevé qu’avant l’opération, LBP est l’unique contractant de la SFIL sur ce marché (pt. 30). En conséquence, l’opération n’a aucun effet sur la structure du marché du financement des collectivités territoriales, de sorte que tout problème de concurrence a pu être écarté (pt. 31).
S’agissant des effets de l’opération sur les marchés du financement du commerce extérieur, l’Autorité a d’emblée considéré que l’activité de refinancement de crédit-export exercée par la SFIL constituait un marché distinct de celui du financement du commerce extérieur, sur lesquels la CDC est active via Bpifrance Financement et potentiellement active à travers LBP au niveau français (pt. 21). Ce dernier marché se situe en amont du marché du refinancement de crédit-export, sur lequel la SFIL opère (pt. 34). Il convenait dès lors d’examiner les stratégies de verrouillage que la CDC pourrait mettre en œuvre après l’opération, au regard notamment de la position incontournable dont dispose la SFIL sur le marché français du refinancement de crédit-export.
En premier lieu, la nouvelle entité pourrait décider de s’adresser uniquement à la SFIL pour le refinancement de ses contrats de crédit-export afin de verrouiller l’offre de refinancement autour des activités de la SFIL et de rendre plus difficile l’émergence d’une offre privée concurrente. Toutefois, estime l’Autorité, la position de La Banque Postale est actuellement nulle sur le marché aval du financement du commerce extérieur et, compte tenu de la présence de nombreux opérateurs sur ce marché, cette dernière est, en tout état de cause, appelée à demeurer modérée à court ou moyen terme. Ainsi tout risque d’effet vertical lié à la mise en œuvre d’une telle stratégie peut être écarté (pts. 36-37).
Envisageant en second lieu le risque de mise en œuvre d’une stratégie de verrouillage du marché amont, eu égard à la position incontournable de la SFIL en matière de refinancement de crédit-export au niveau français, en particulier s’agissant des contrats de montant important bénéficiant d’une garantie octroyée par Bpifrance Assurance Export (pt. 38), lequel se traduirait par la mise en œuvre d’une stratégie d’éviction consistant pour la SFIL à favoriser La Banque Postale dans l’octroi d’un refinancement, soit en lui proposant des taux de refinancement plus avantageux qu’à ses concurrents, soit en proposant à ces derniers des taux à des conditions dégradées (pt. 40), l’Autorité constate que les décisions de la Commission de 2015 et 2020 encadrent strictement les conditions dans lesquelles le taux de refinancement proposé par SFIL aux banques commerciales consultées par l’emprunteur ou l’exportateur est déterminé, en énumérant notamment les postes de coût internes pouvant être couverts par le taux de refinancement. Ces décisions prévoient également que le taux de refinancement comprendra une marge au profit de la SFIL, cette marge devant toutefois respecter les conditions du marché (pt. 42). Dès lors, estime-t-elle, CDC n’aura pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie consistant à proposer, après l’opération, un taux de refinancement préférentiel à LBP ou un taux dégradé à ses concurrents (pt. 44).
En revanche, la nouvelle entité pourrait décider, après l’opération, de refuser de présenter une offre de refinancement à une ou plusieurs banques commerciales consultées par l’exportateur ou l’emprunteur afin d’orienter ces derniers à choisir La Banque Postale pour financer leur projet (pt. 45). En effet, si les décisions de la Commission de 2015 et 2020 prévoient bien un mécanisme de mise en concurrence des banques à la charge de l’emprunteur ou de l’exportateur, obligeant celui-ci à consulter plusieurs banques commerciales, il ne fait pas obligation à la SFIL de remettre une offre de refinancement à l’ensemble des banques consultées. Les protocoles d’accord unissant la SFIL aux banques commerciales prévoient d’ailleurs explicitement la capacité de la SFIL à refuser de remettre une offre de refinancement à la banque concernée qui en ferait la demande. Il en résulte que la SFIL a la capacité de mettre en œuvre une telle stratégie de verrouillage (pt. 47). La mise en œuvre d’une telle stratégie d’éviction est de plus susceptible de générer sur le marché amont un effet significatif de verrouillage, lié à la position incontournable de la SFIL sur le marché aval et à l’absence d’alternative crédible suffisante de refinancement pour les banques commerciales concurrentes de La Banque Postale, notamment s’agissant des crédits-export d’un montant important (pt. 49).
Au surplus, l’Autorité identifie un autre risque lié à la présente opération, celui tenant au fait qu’en tant qu’opérateur sur le marché du refinancement de crédit-export, la SFIL est susceptible de disposer d’informations sur le positionnement des opérateurs sur le marché amont qui, communiqués à La Banque Postale, seraient de nature à conférer à cette dernière un avantage informationnel par rapport à ses concurrents (pt. 52).
En revanche, elle écarte tous risques liés aux effets congloméraux de l’opération (pt. 69).
Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’Autorité, la CDC a proposé deux séries d’engagements.
En premier lieu, CDC s’engage à ne pas favoriser La Banque Postale dans le cadre du processus de refinancement pour toute la durée de l’autorisation octroyée par la décision de la Commission de 2020, soit jusqu’au 7 mai 2027. Les engagements prévoient un mécanisme de contrôle ex ante d’un mandataire s’activant (i) lorsqu’un emprunteur ou exportateur a consulté plusieurs banques commerciales dans le cadre du financement d’un crédit-export, au nombre desquelles figure La Banque Postale, (ii) que certaines des banques commerciales concernées, dont La Banque Postale, ont sollicité la SFIL afin d’utiliser son dispositif de refinancement, (iii) que la SFIL a adressé une offre ferme de refinancement à La Banque Postale ; et (iv) que la SFIL envisage de refuser de refinancer une des banques consultées (autres que La Banque Postale) par l’emprunteur ou l’exportateur. Dans un tel cas, l’intervention du mandataire a pour effet de suspendre la procédure de refus d’offre de refinancement opposée à une ou plusieurs banque(s) commerciales, autres que LBP, pour le projet concerné. Le mandataire émet un avis favorable ou défavorable sur le caractère objectif, transparent et non-discriminatoire du refus opposé à la ou une des banque(s) consultée(s) par l’exportateur ou l’emprunteur, autre(s) que LBP. En cas d’avis défavorable, SFIL est tenue de revoir les critères appliqués à la lumière des commentaires du mandataire, et de réexaminer, sur cette base, les dossiers présentés par la ou les banque(s) commerciale(s) refusées. Le mandataire se prononce une seconde fois en cas nouveau refus opposé à la ou aux banque(s) concernée(s) (autre(s) que LBP). En cas de nouvel avis défavorable, le mandataire remet un rapport motivé à l’Autorité (pt. 77). L’Autorité a considéré que cet engagement répondait directement au risque d’effet vertical lié à l’opération entre le marché du financement du commerce extérieur et le marché du refinancement de crédit-export, qu’il était proportionné et que les caractères ex ante et suspensif du contrôle du mandataire permettaient de garantir la pleine efficacité de l’engagement et d’éliminer tout doute lié à sa mise en œuvre (pts. 83-87).
La CDC s’est en outre engagée à maintenir ses engagements de confidentialité prévus par les protocoles d’accord déjà conclus et à les intégrer dans les nouveaux protocoles d’accord à conclure avec des banques commerciales (pt. 78).
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.
Le 21 septembre 2020, l’Autorité de la concurrence a autorisé deux opérations de concentration dans le secteur audiovisuel, d’une part, à la faveur de la décision n° 20-DCC-124, la prise de contrôle conjoint de Mediawan par les sociétés Groupe Troisième Œil (GTO), contrôlée par Pierre-Antoine Capton, Les Nouvelles Éditions Indépendantes (LNEI) contrôlée par Matthieu Pigasse et NJJ Presse, contrôlée par Xavier Niel, et ce, dans le cadre d’une OPA lancée le 30 juillet 2020, et, d’autre part, à la faveur de la décision n° 20-DCC-125, la prise de contrôle exclusif de Lagardère Studios par Mediawan.
La notification de l’opération relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par NJJ Presse, LNEI et GTO ayant précédé celle relative à la prise de contrôle exclusif de Lagardère Studios par Mediawan, l’Autorité a procédé à l’analyse de la seconde opération en tenant compte des effets de la première.
Les parties à la première opération sont présentes simultanément sur le marché de droits de diffusion de contenus audiovisuels, dans la mesure où elles commercialisent les droits relatifs aux contenus qu’elles produisent. Mediawan commercialise également des droits de diffusion afférents à des programmes produits par des tiers. Toutefois, sur ces marchés, la part de marché de la nouvelle entité est systématiquement inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue, de sorte que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux.
En raison des activités de Mediawan sur les marchés de l’édition de chaînes, l’opération entraîne la création de plusieurs liens verticaux.
Tout d’abord, la première opération crée un lien vertical entre les activités de commercialisation de droits de diffusion de programmes audiovisuels des parties notifiantes et l’activité d’édition de chaînes de Mediawan, qui la conduit à se porter acquéreuse de droits de diffusion. Toutefois, les parts de marché de la nouvelle entité sur les marchés des droits de diffusion de programmes audiovisuels (commercialisation) sont inférieures à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue. Par ailleurs, les parts d’achat de Mediawan sur ces différents marchés sont également inférieures à 25 % (pt. 98).
L’opération engendre également un chevauchement vertical entre l’activité d’édition de chaînes payantes de Mediawan et l’activité de distribution de services de télévision de NJJ par le biais des offres d’Iliad. NJJ pourrait notamment choisir de discriminer les chaînes concurrentes de Mediawan en leur attribuant des numéros plus défavorables ou en refusant de distribuer certaines chaînes. Toutefois, sur les différents marchés de l’édition de chaînes payantes, la part de marché de Mediawan est inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue. Par ailleurs, la part de marché de NJJ est inférieure à 25 % sur les marchés de la distribution de services de télévision quelle que soit la segmentation retenue (pt. 99).
Par ailleurs, un lien vertical existe entre le marché de la vente d’espaces publicitaires télévisuels sur lequel Mediawan est active et les activités des parties notifiantes, telles que l’édition de titres de presse et de radio et la fourniture des services de télécommunications fixes et mobiles qui peuvent les conduire à se porter acquéreuses d’espaces publicitaires. Toutefois, la part de marché de Mediawan sur le marché de la vente d’espaces publicitaires télévisuels en France est inférieure à 1 %. Ainsi, si Mediawan refusait de vendre des espaces publicitaires télévisuels à des annonceurs concurrents des parties notifiantes, ceux-ci disposeraient de nombreuses alternatives pour acquérir des espaces publicitaires télévisuels. Par ailleurs, les parties notifiantes ne seront pas incitées à cesser d’acheter des espaces publicitaires auprès d’autres chaînes de télévision, en raison de l’audience limitée des différentes chaînes éditées par Mediawan (inférieure à 1 %) (pt. 100).
Enfin, il pourrait exister un lien vertical entre les marchés de la vente d’espaces publicitaires sur les différents supports sur lesquels sont actives des parties notifiantes et l’activité d’édition de chaînes de Mediawan la conduisant à acquérir des espaces publicitaires. Mais, à l’exception du marché de la vente d’espaces publicitaires dans la presse écrite quotidienne régionale dans le Var et les Alpes maritimes, la nouvelle entité dispose de parts de marché inférieures à 30 % sur l’ensemble des marchés de la vente d’espaces publicitaires (pts. 101-102).
Tant et si bien que les parties ne disposeront pas sur tous ces marchés de parts de marché suffisantes pour mettre en œuvre un effet de levier, de sorte que tout risque de verrouillage peut être écarté.
S’agissant de le seconde opération relative à la prise de contrôle exclusif de Lagardère Studios par Mediawan, l’Autorité a appliqué, semble-t-il, la même grille de lecture en considérant d’abord que, si l’opération entraînait un chevauchement d’activité sur les marchés des droits de diffusion des programmes audiovisuels, dans la mesure où Mediawan et Lagardère Studios produisant toutes deux des programmes audiovisuels, les parts de marché seront à l’issue de l’opération inférieures à 25 % et que de nombreux concurrents y seront actifs comme les sociétés de production Newen, Banijay, StudioCanal, Elephant et JLA Group.
Quant au chevauchement vertical sur les marchés des droits de diffusion des programmes audiovisuels, Mediawan achetant des droits de diffusion afin de diffuser des programmes sur les chaînes qu’elle édite, tout risque a pu être écartés en raison des parts de marché limitées des parties (inférieures à 30 %), de l’existence d’autres producteurs en mesure de proposer des programmes audiovisuels aux chaînes concurrentes de celles de Mediawan et de l’existence d’autres chaînes payantes en mesure de diffuser les programmes audiovisuels produits par les concurrents des Mediawan et de Lagardère Studios.
Par suite, l’Autorité a autorisé les deux opérations sans condition.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.
Enfin, on verra la décision simplifiée n° 20-DCC-134 du 12 octobre 2020 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners à prendre de contrôle exclusif du groupe Babilou, actif dans le secteur des services de garde collective d’enfants dans les établissements de crèche sous l’enseigne Babilou ainsi qu’au sein des établissements de crèches partenaires. Le groupe propose en outre des services de parentalité (conférences, plateforme en ligne de soutien scolaire, plateforme collaborative à destination des salariés…).
L’opération n’entraînant aucun chevauchement d’activité dans le secteur de la garde collective d’enfants, l’Autorité de la concurrence a pu écarter tout problème de concurrence et a autorisé en conséquence l’opération sans condition.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.
Les 14 autres décisions simplifiées :
— Décision n° 20-DCC-99 du 3 août 2020 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés SAM et SAM LH par la société Amidis et Compagnie ;
— Décision n° 20-DCC-127 du 16 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Talan Corporate par la société TowerBrook Capital Partners ;
— Décision n° 20-DCC-128 du 17 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Meilleurtaux par le groupe Silver Lake ;
— Décision n° 20-DCC-129 du 16 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Wattrelos Distribution par la société Filissiti et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;
— Décision n° 20-DCC-130 du 18 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société BP Holding par la société Compagnie de Distribution Européenne ;
— Décision n° 20-DCC-131 du 23 septembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Amplitude Surgical par la société PAI Partners ;
— Décision n° 20-DCC-133 du 28 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Sobalaric par la société ITM Entreprises et Monsieur Julien Chastenet ;
— Décision n° 20-DCC-135 du 7 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Centrale Automobile Strasbourg de trois fonds de commerce de distribution automobile appartenant à la société Renault Retail Group ;
— Décision n° 20-DCC-136 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle des sociétés Aiguilhe Distribution et Aiguilhe Carburant par la coopérative U Enseigne ;
— Décision n° 20-DCC-137 du 7 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Biagri par la Société Coopérative Agricole d’Eure-et-Loir ;
— Décision n° 20-DCC-138 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Gaucher par le groupe Bordeaux Nord Aquitaine ;
— Décision n° 20-DCC-139 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif par la société By My Car Group d’un fonds de commerce de distribution automobile appartenant à la société Renault Retail Group ;
— Décision n° 20-DCC-140 du 13 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Nacarat par le groupe Procivis Nord ;
— Décision n° 20-DCC-143 du 15 octobre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sarrazain Transport par le groupe Jardel.
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