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SOMMAIRE
JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la Cour d'appel de Paris approuvant la décision de l'Autorité de la concurrence qui a sanctionné à hauteur de 5 767 000 euros la société Cegedim pour abus de position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales
INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Prenant acte des évolutions récentes des secteurs de la télévision payante et de la télévision gratuite, l’Autorité de la concurrence desserre quelque peu l’étau autour du Groupe Canal Plus pour les 30 prochains mois
INFOS TEST DE MARCHÉ : Schneider Electric propose d’ouvrir davantage aux tiers les opérations de remplacement de pièces critiques lors des opérations de maintenance de ses équipements de distribution électrique moyenne tension (HTA) et basse tension (BT)
INFOS UE : La Commission européenne publie son rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2016
INFOS : Le Conseil d’État publie son rapport public 2017
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JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la Cour d'appel de Paris approuvant la décision de l'Autorité de la concurrence qui a sanctionné à hauteur de 5 767 000 euros la société Cegedim pour abus de position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales
Le 21 juin 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt dans l’affaire Euris/Cegedim.
On se souvient que le 24 septembre 2015, la Cour d'appel de Paris avait rendu un arrêt aux termes duquel elle avait déclaré partiellement irrecevable le recours formé par la saisissante contre la décision n° 14-D-06 du 8 juillet 2014 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Cegedim dans le secteur des bases de données d'informations médicales, et rejeté pour le surplus ledit recours, ainsi que le recours introduit par l'entreprise sanctionnée par l’Autorité.
On se souvient également qu'à la faveur de cette décision, l'Autorité de la concurrence avait sanctionné à hauteur de 5 767 000 euros la société Cegedim SA, en position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales, pour avoir mis en œuvre, entre octobre 2007 et avril 2013, une pratique de discrimination à l'égard d'un concurrent sur le marché connexe de l’utilisation des logiciels de gestion de la clientèle (ou CRM Customer Relationship Management) pour l’industrie pharmaceutique, la société Euris, qui avait saisi l'Autorité en novembre 2008. Par ailleurs, l’Autorité avait enjoint à Cegedim de ne pas opérer de discrimination entre ses clients en fonction du choix du logiciel de CRM.
Pour bien comprendre l'affaire, il importe de rappeler que les laboratoires pharmaceutiques ont recours, afin d'optimiser le démarchage des médecins prescripteurs par leurs visiteurs médicaux, d'une part, à des bases de données à jour indiquant les coordonnées et caractéristiques utiles de ces médecins (signalétique, adresse, conditions de visite, rattachement au secteur pertinent pour l'exploitation des données de vente des médicaments, etc.), et, d'autre part, des logiciels de gestion, visant à aider les directions marketing et vente des laboratoires à mieux comprendre qui prescrit leurs médicaments, comment et pourquoi ils sont prescrits et où ils sont vendus. Or, ces bases de données sont, semble-t-il, nécessaires à l’utilisation des logiciels de gestion de la clientèle (ou CRM Customer Relationship Management) par ces laboratoires, qui peuvent être achetées séparément ou avec un de ces logiciels. Le marché des bases de données est donc connexe de celui des logiciels CRM dans le secteur d’activité de l’industrie de la santé.
Dans le pourvoi principal contre l’arrêt de la Cour de Paris, l’entreprise mise en cause et sanctionnée par l’Autorité développait sept moyens dont six sont considérés par la Cour en état d’être utilement jugé.
Par le deuxième moyen, Cegedim contestait la délimitation du marché pertinent opérée par la Cour d’appel. Selon elle, limité aux seules bases de données d’informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales, le marché pertinent avait été délimité de façon trop étroite dès lors que la base de données « OneKey » n'était pas une base à destination des seuls laboratoires pharmaceutiques et, surtout, que les pratiques dénoncées, à les supposer caractérisées, ne pouvaient avoir été constatées que sur un marché plus large que celui retenu. Elle reprochait encore à l’arrêt attaqué de n’avoir donné aucune définition de la notion de « laboratoire pharmaceutique », laissant ainsi planer le doute sur la délimitation du marché effectivement retenue.
Sur quoi, la Cour de cassation, observant que les laboratoires pharmaceutiques représentait une demande spécifique de données relatives aux noms, adresses et spécialités des médecins prescripteurs de médicaments ou de produits relatifs à la santé, afin de connaître quels sont les médecins qui prescrivent leurs médicaments et les zones géographiques les plus concernées par leurs offres et de pouvoir entrer en contact avec ces professionnels pour leur faire connaître leurs médicaments et produits, constate que ces informations, qui répondent à un besoin particulier et propre aux laboratoires pharmaceutiques, leur sont indispensables pour connaître les besoins de leur clientèle et ne peuvent être substituées par d'autres informations et retient qu'à cette demande spécifique et non substituable répond une offre de fourniture de ces informations, qui émane de divers acteurs, dont la société Cegedim, d’où la Cour d'appel a pu déduire, sans avoir à définir précisément la notion de laboratoire pharmaceutique, que la rencontre de cette offre et de cette demande, portant sur des produits spécifiques non substituables, constituait un marché pertinent, exactement défini par l'Autorité comme étant celui des bases de données d'informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales, peu important que les entreprises auxquelles la société Cegedim avait refusé l'accès à sa base de données n'aient pas eu le statut de laboratoires pharmaceutiques.
Dans son troisième moyen, la société Cegedim contestait le calcul des parts de marché opéré par l’Autorité et approuvé par la Cour de Paris. Plus précisément, elle leur reprochait d’avoir exclu des calculs la parts d’auto-consommation des laboratoires pharmaceutiques, qui représente tout de même 72 % du marché, de sorte que la part de marché de la société Cegedim, qui revendiquait 22 %, a été portée à 78 %… À cet égard, la société Cegedim dénonçait un reversement de la charge de la preuve et défendait l’idée selon laquelle en l’absence de qualification de la base de données constituée et maintenue par Cegedim, qui recense les coordonnées et caractéristiques utiles des médecins prescripteurs, dénommée « OneKey », de facilité essentielle, aucune position dominante ne pouvait lui être imputée.
Sur quoi la Chambre commerciale de la Cour de cassation, observant que la société Cegedim a évalué elle-même la part de marché de sa base de données à 22 % et celle des bases concurrentes à 6 %, sans fournir aucun chiffre pour les bases de données internes aux entreprises, estime que la Cour d’appel a pu estimé que la part de marché détenue par des opérateurs non identifiés correspondait à celle de l’auto-production, constituée par les bases de données internes des entreprises, d’autant que l'importance de cette part de marché était confortée par les constats que les plus grands laboratoires sont clients de la société Cegedim et utilisent son fichier OneKey et que la puissance de marché de la société Cegedim résulte également des qualités de la base de données Onekey, telles son exhaustivité et sa mise à jour quotidienne, lesquelles réclament un investissement important et continu, ce qui constitue une réelle barrière à l’entrée. Dès lors, la Cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Cegedim se trouvait en position dominante sur le marché des bases de données d'informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques, peu important que la base OneKey ne puisse pas être qualifiée d'infrastructure essentielle, faute de remplir les conditions particulières nécessaires à cette qualification.
Par son quatrième moyen, la société Cegedim contestait l'existence d'un lien de connexité entre le marché des bases de données à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion de leurs visites médicales et le marché des logiciels CRM, allant même jusqu’à contester tout « lien fonctionnel » entre les deux.
Sur quoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation relève, qu’ayant constaté que la société Cegedim refusait de vendre sa base de données Onekey aux seuls utilisateurs actuels et potentiels de solutions logicielles commercialisées par la société Euris, cependant qu'elle acceptait de la vendre à des utilisateurs ayant recours à des logiciels concurrents, la Cour d’appel a pu retenir que ce refus discriminatoire a eu un effet anticoncurrentiel en créant, au préjudice de la société Euris, sans justification économique ou juridique, un désavantage en termes de coûts et d'image par rapport à l'ensemble de ses concurrents sur le marché des logiciels de gestion de la relation clients (logiciels CRM) dans le secteur de la santé, faussant ainsi le jeu de la concurrence sur ce marché. D’autant qu’un lien de connexité existe bel et bien, lequel se déduit de l'interdépendance fonctionnelle de ces logiciels et des bases de données, les logiciels CRM ne pouvant fonctionner sans base de données.
À la faveur de son cinquième moyen, la société Cegedim invoquait la légitime défense pour s’exonérer de tout abus. Selon elle, le seul refus de vente opposé à un utilisateur des solutions logicielles commercialisées par la société Euris présentait le caractère d'une mesure à caractère conservatoire, en l'état des soupçons sérieux de contrefaçon qui pesaient sur la société Euris. Elle reprochait à la Cour d’appel de Paris de n’avoir pas fait droit à cette requête.
À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation observe que la Cour d’appel, qui a retenu que la pratique mise en oeuvre par la société Cegedim ne s'était pas limitée à ce seul refus mais s'était inscrite dans le cadre d'une stratégie commerciale consistant à opposer à tous les utilisateurs, actuels et potentiels, du logiciel de la société Euris un refus d'accès à la base de données OneKey, a pu retenir, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que les pratiques mises en oeuvre par cette société constituaient des pratiques discriminatoires qui allaient au-delà de la défense légitime de ses droits et procédaient d'une exploitation abusive de sa position dominante, cependant que les soupçons sur d'éventuelles pratiques de contrefaçon ne pouvaient la conduire qu'à introduire les actions judiciaires prévues pour la protection de ses droits, ce qu'elle avait d'ailleurs fait.
Quant au sixième et dernier moyen, la société Cegedim contestait la proportionnalité de la sanction à elle infligée, d’une part au regard de l’incertitude quant à la délimitation précise du marché connexe des logiciels CRM pour le secteur de la santé, et d’autre part à propos de la durée de l’infraction retenue. À cet égard, elle contestait le point de départ retenue — la date de l’introduction de son action en contrefaçon — estimant que le point de départ des pratiques contestées aurait dû être fixé à la date du premier refus discriminatoire ou de tout acte positif ayant porté à la connaissance du marché la mise en place d'une pratique de refus de vente discriminatoire.
Sur le premier point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond, nous semble-t-il à juste titre, que la cour d'appel a pu retenir, comme assiette de la sanction, la valeur des ventes réalisées par la société Cegedim sur le marché des logiciels CRM pour le secteur de la santé, et, partant qu’il importe peu que le marché des logiciels CRM pour le secteur de la santé n'ait pas pu être délimité de façon exacte aux fins d'appréciation d'une éventuelle position dominante de la société Cegedim.
En revanche, sur le second point — la durée de l’infraction, la Cour se réfugie derrière le pouvoir souverain d’appréciation du juge de fond pour ne pas avoir à répondre à l’objection opposée. Or, à bien y réfléchir, l’objection n’est pas complètement dénuée de portée. En quoi la date de l’introduction de son action en contrefaçon, action en soi légitime, même pour un opérateur dominant souhaitant défendre ses actifs incorporels, et ce, quelle que soit ensuite l’issue de l’action, doit-elle être retenue comme point de départ de l’infraction ? Est-ce qu’à l’évidence, le premier acte susceptible de constituer un abus de position dominante n’est pas le premier refus discriminatoire ou tout acte positif ayant porté à la connaissance du marché la mise en place d'une pratique de refus de vente discriminatoire ?
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INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Prenant acte des évolutions récentes des secteurs de la télévision payante et de la télévision gratuite, l’Autorité de la concurrence desserre quelque peu l’étau autour du Groupe Canal Plus pour les 30 prochains mois
Le 22 juin 2017, l’Autorité de la concurrence a rendu publiques les principales modifications auxquelles elle a consenti, cinq ans après, s’agissant d’une part des injonctions imposées en 2012 à Vivendi et à Groupe Canal Plus (GCP) dans le cadre du rachat de la chaine de télévision payante TPS, à la suite des péripéties que l’on connaît, et d’autre part des engagements pris par GCP lors du rachat des deux chaînes de télévision gratuites Direct 8 et Direct Star.
À noter que le nouveau dispositif est adopté dans les deux cas, non plus pour 5 années mais pour trente mois, jusqu'au 31 décembre 2019, accélération de l’évolution des secteurs de la télévision payante et de la télévision gratuite oblige.
Les deux décisions adoptées ce jour — respectivement n° 17-DCC-92 et n° 17-DCC-93 — ne sont pas encore disponibles et seront prochainement publiées sur le site de l’Autorité. Ne disposant donc que des deux communiqués de presse mis en ligne ce matin, on s’en tiendra aux grandes lignes des mesures annoncées.
Qu’il s’agisse du secteur de la télévision payante ou du secteur de la télévision gratuite, le constat qui a présidé cinq ans après à la révision des injonctions imposés à GCP et des engagements souscrits par CGP est identique : les secteurs de la télévision payante et gratuite ont évolué à un rythme particulièrement soutenu, notamment depuis la fin de l'année 2016. Cela tient d’une part à la décision d’Altice de remonter la chaîne de valeur en faisant converger ses activités de FAI, d'une part, et d'éditeur et de distributeur de télévision payante et gratuite, d'autre part. Par ailleurs, dans le secteur de la télévision payante, le Groupe Canal plus fait face au développement d'acteurs non linéaires globaux, Netflix et Amazon pour ne citer que les principaux.
Quoique de plus en plus contestée sur l'ensemble des marchés sur lesquels il opère, GCP conserve, à ce jour, une place centrale sur les marchés d'acquisition de droits de diffusion en télévision payante, notamment en matière de films d'expression originale française (EOF). Il reste le seul éditeur d'une chaîne premium mixte sur le marché (la Chaîne Canal+ avec ses déclinaisons) et demeure incontournable, du point de vue des éditeurs de chaînes, pour assurer leur distribution.
S’agissant en premier lieu du secteur de la télévision payante, l’Autorité a décidé, à propos de l'acquisition de droits cinématographiques, de lever l'encadrement des comportements d'achat de GCP en matière de droits cinématographiques avec les studios américains, mais de maintenir, avec quelques aménagements, l'interdiction de conclure des accords-cadres avec les détenteurs de droits cinématographiques français. De même sont maintenues l'obligation de non-discrimination entre les producteurs de films d'expression originale française (EOF) et l'obligation de conclure avec les ayants-droits français des contrats distincts pour les films de première fenêtre et les films de deuxième fenêtre. Enfin, l'Autorité considère justifié de maintenir l'injonction n° 2 visant à permettre à OCS de conserver son autonomie commerciale vis-à-vis de GCP.
Quant aux mesures relatives à la distribution de chaînes thématiques, l'obligation de reprise d'une proportion minimale de chaînes indépendantes par GCP est maintenue moyennant quelques aménagements, comme le sont les principes de conditions de reprise transparentes, objectives et non-discriminatoires. L'obligation d'élaborer une offre de référence pour la reprise des chaînes indépendantes est également maintenue.
Sur La question spécifique des chaînes premium, l'Autorité maintient, au regard de la situation de dépendance des éditeurs indépendants vis-à-vis de GCP, l'obligation de reprise de toute chaîne premium par GCP. L'Autorité lève en revanche, tout en l’encadrant, l'interdiction de reprise en exclusivité des chaînes premium, puisque le groupe Altice est désormais en mesure de conclure des accords de distribution exclusive avec des éditeurs de chaînes.
S'agissant encore de l'encadrement du comportement de GCP destiné à permettre aux distributeurs alternatifs (notamment les FAI), de concurrencer de manière effective les exclusivités de distribution sur CanalSat (injonction n° 5 (a)), l'Autorité considère que la mesure peut être levée.
Quant aux mesures relatives à l'acquisition de droits pour la VàD et la VàDA et à l'édition de services correspondants, l’Autorité prend acte de l’arrivée d'acteurs non linéaires globaux et lève l'injonction n° 7 (a) s'agissant des studios américains, mais la maintient la aussi pour l'acquisition de droits de diffusion de films EOF auprès des détenteurs de droits français. Par ailleurs, l’Autorité estime désormais justifié d’autoriser StudioCanal à céder des droits exclusifs aux plateformes non-linéaires tierces.
S’agissant en second lieu du secteur de la télévision gratuite, les engagements initialement souscrits ont été soit maintenus, soit levés, soit adaptés, sur la base des propositions faites par GCP.
À propos de l'acquisition de droits de diffusion de films américains récents, l'Autorité fait droit à la proposition de GCP de relever à deux le nombre de majors avec lesquels il peut prétendre conclure des contrats-cadres couplant l'acquisition de droit de diffusion pour la télévision payante et gratuite. En revanche, les mesures relatives à l’acquisition de droits de diffusion de films français récents demeurent inchangées.
Quant aux mesures relatives à la séparation des équipes, l’Autorité estime qu’il est nécessaire de prolonger les engagements initiaux en maintenant l'obligation de séparation des équipes commerciales en charge de la négociation de l'acquisition des droits diffusion de films et séries américains récents et de films EOF récents (engagement 2.2.1.) pour la diffusion en télévision payante et en télévision gratuite.
Pour ce qui concerne l'acquisition de droits de diffusion de films français de catalogue, le dispositif est allégé : l’Autorité consent ainsi, comme le propose GCP, à relever les plafonds d'acquisition que C8 et CStar peuvent réaliser auprès de Studiocanal à 50 % en volume et en valeur des acquisitions de films français de catalogue réalisées annuellement par chacune de ces chaînes. De même qu’est acceptée la demande de GCP de pouvoir négocier pour C8 et CStar une durée de cession des droits de films de catalogue de StudioCanal de 12 mois, lorsqu'au moins deux diffusions sont prévues sur ces chaînes.
Enfin, l'engagement portant sur l'organisation d'une mise en concurrence pour la cession des droits des compétitions sportives d'importance majeure est levé dès lors que GCP n'est plus en mesure de verrouiller une part substantielle des droits de diffusion des événements sportifs d'importance majeure vis-à-vis des chaînes en clair, dans la mesure où il n'en détient aujourd'hui qu'un nombre très limité et que cette situation n'a pas vocation à évoluer.
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INFOS TEST DE MARCHÉ : Schneider Electric propose d’ouvrir davantage aux tiers les opérations de remplacement de pièces critiques lors des opérations de maintenance de ses équipements de distribution électrique moyenne tension (HTA) et basse tension (BT)
Le 21 juin 2017, l’Autorité de la concurrence a lancé un test de marché concernant une proposition d'engagements soumis par Schneider Electric afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées lors de l'instruction de l’affaire dont l'Autorité s'est saisie d'office le 17 mai 2016 à propos le secteur de la maintenance d'équipements de distribution électrique moyenne tension (HTA) et basse tension (BT).
Ce secteur est dominé par des filiales de fabricants de matériels électriques (notamment Schneider Electric qui est le premier fabricant sur le marché français), aux côtés desquels évoluent des gestionnaires d'installations, des installateurs électriciens et des tiers mainteneurs.
En substance, Schneider Electric s’est réservé les opérations de maintenance impliquant le remplacement d’un certain nombre — 2 505 sur 6 833 — de pièces complexes dites non génériques. Schneider Electric justifie cette politique par des considérations liées à la sécurité des biens et des personnes, à la préservation de son image de marque, à la protection de son savoir-faire, ainsi qu'au maintien en compétence de ses techniciens.
Dans leur évaluation préliminaire, les services d'instruction ont considéré que la pratique mise en oeuvre par Schneider Electric consistant à ne vendre, sur les marchés de la fourniture des pièces de rechange destinées aux équipements de distribution électrique HTA et BT de sa marque, certaines pièces indispensables à la réalisation d'opérations de maintenance approfondie qu'avec une prestation de mise en œuvre par ses propres techniciens, était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés des prestations de maintenance approfondie de ces équipements.
Cette pratique est susceptible de caractériser une vente liée abusive dans la mesure où les mainteneurs tiers ne peuvent réaliser eux-mêmes une gamme complète de prestations de maintenance pour les équipements de distribution HTA et BT de marque Schneider Electric, qui représentent respectivement environ 70 % et 60 % des ventes d'équipements en France.
Schneider Electric a proposé des engagements, pour une durée de cinq ans, visant à répondre, selon lui, aux préoccupations de concurrence soulevées. Elle propose ainsi d'autoriser la commercialisation, à des prix garantissant l’absence d'effet d'éviction à l'égard des tiers mainteneurs d'un nombre significatif de pièces de rechange — 1 506 sur 2 505 — dont il réservait jusqu'ici l'installation à ses techniciens, à condition que les tiers mainteneurs souhaitant assurer la manipulation de ces pièces se soumettent à une obligation de formation, « afin de garantir que les opérations de remplacement seront effectuées dans des conditions de sécurité maximales et que l'équipement puisse continuer à fonctionner de manière sûre et fiable ».
Les formations dispensées aux tiers mainteneurs seraient payantes, sanctionnées par la réussite à des tests et soumises à des conditions drastiques de qualification des techniciens et des entreprises qui les emploient.
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INFOS UE : La Commission européenne publie son rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2016
C’est sans tambour ni trompette que la Commission européenne a mis en ligne le 31 mai 2017 le rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2016, deuxième année de la présente mandature. Pas d’avant-propos de la commissaire Vestager, pas même de communiqué de presse. Tout juste un tweet le 31 mai…
Comme les années passées, la livraison 2017 se présente sous la forme d'un document principal relativement synthétique de 22 pages, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, comprenant les grandes orientations de la politique de concurrence suivi par la Commission au cours de l'année écoulée.
La Commission y défend l'idée selon laquelle la politique de concurrence a continué de soutenir les efforts déployés par la Commission pour réaliser des priorités politiques essentielles, en particulier un marché unique numérique connecté, un marché intérieur plus approfondi et plus équitable et une union de l’énergie intégrée et respectueuse du climat.
Dès lors, on ne s’étonnera pas que la synthèse fasse la part belle aux développements consacrés d’une part à la lutte contre les aides d’État illégales octroyées au moyen de rescrits fiscaux (affaires GdF-Suez, Amazon, McDonald’s), avec un focus sur la décision Apple (p. 3), avec pour leitmotiv le principe simple selon lequel toutes les entreprises, grandes et petites, doivent payer leurs impôts dans le pays où elles réalisent leurs profits, et d’autre part à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique (p. 6) et plus largement sur le marché unique numérique. Et encore et toujours le traitement du cas, ou plutôt des cas Google, avec l'ouverture d'un nouveau front, celui de la pré-installation de Google Search comme moteur de recherche par défaut sur la plupart des appareils Android vendus en Europe, et ce dans le but de préserver et de renforcer sa position dominante dans la recherche générale sur Internet.
C'est également dans ce document de synthèse que l'on trouvera des informations sur l’état du chantier concernant l'indépendance des ANC et le renforcement des autorités nationales de concurrence en vue de l'application effective des règles de concurrence de l’UE (p. 19).
Ce document principal est accompagné d'un document de travail de 81 pages, dans un premier temps uniquement disponible en anglais.
Ce document de travail, plus disert, rend compte des principales activités menées en 2016 par la Commission dans les différents champs relevant de sa compétence, mais surtout des principales décisions des juridictions européennes à l'occasion des recours introduits contre les décisions de la Commission, ce qui constitue un utile résumé des apports de la jurisprudence pendant l'année écoulée. À noter que le contrôle des aides d’État occupe de longs développements.
Le document de travail qui accompagne le rapport annuel comporte aussi des développements circonstanciés consacrés aux principaux secteurs d'activité, avec en particulier des développements consacrés aux secteurs stratégiques pour l'Europe que sont l'énergie et l'environnement, les nouvelles technologies et les médias, les services financiers, la santé et les transports.
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INFOS : Le Conseil d’État publie son rapport public 2017
Le 20 juin 2017, le Conseil d’État a lui aussi rendu public son rapport public 2017, qui rend compte de son activité consultative et contentieuse et de celle de la justice administrative au cours de l’année écoulée.
À la faveur de ce rapport, les questions de concurrence sont abordées à diverses reprises. Tout d’abord, à propos de la prise en compte récente des actes de « droit souple » (pp. 104-107). Ensuite, à propos du contrôle des aides d’État (pp. 115-116, p. 150 et pp. 359-360) ; ou encore à propos du contrôle des concentrations (p. 124), ainsi que sur les professions réglementées, sujet qui a beaucoup occupé le Conseil d’État en 2016, puis en 2017, à la suite de l’adoption de la loi Macron. Il aborde aussi la question à propos des marchés publics et plus particulièrement des suites de l’affaire de la signalisation routière verticale (163).
Le Conseil d’État a également abordé les questions de concurrence à l’occasion de son activité consultative à propos de la négociation de branche dont l’objet vise non seulement à définir les garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur, d’un même métier ou d’une même forme d’activité, mais aussi à réguler la concurrence entre les entreprises de ce champ. La régulation de la concurrence dont il s’agit doit être comprise comme respectant les principes du droit de la concurrence résultant du droit interne comme du droit de l’Union européenne et elle vise, par ailleurs, à éviter toute forme de « dumping social » (p. 266).
Enfin, on notera que le Conseil d’État y indique que l’étude annuelle qu’il a engagée en 2016 et qui devrait être publiée en septembre 2017 portera sur l’écosystème que créent les plateformes numériques. Le titre provisoire en est : Puissance publique et plateformes numériques. En permettant la mise en relation quasi directe des producteurs de biens ou de services et des consommateurs au travers d’algorithmes particulièrement puissants et en autorisant l’évaluation de chacun des acteurs par l’autre, elles créent un modèle économique fondé sur la confiance entre les acteurs et sur la satisfaction du client qui a pour effet de rendre inutiles les intermédiaires traditionnels qui structurent encore notre économie et de mettre en question la pertinence de nombreuses règles juridiques dans le domaine économique, en particulier celles relatives à la régulation ou à la réglementation des professions. En rompant avec la structuration hiérarchique pyramidale sur laquelle s’est construite notre société, les plateformes numériques, et sans doute bientôt la généralisation de la technologie de la blockchain combinée au développement de l’internet des objets et de l’intelligence artificielle, dessinent aussi une nouvelle organisation des relations sociales en réseau dans laquelle chaque personne peut devenir, dans le même temps ou successivement, consommateur et producteur de biens, de services ou de données, mais aussi par exemple salarié et entrepreneur individuel. Le nouveau modèle ainsi créé introduit une profonde rupture – une disruption – dans les cadres économiques et sociaux et, donc, juridiques, qui structurent notre société industrielle.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué du Conseil d’État.
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