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SOMMAIRE
JURISPRUDENCE UE : Estimant que la détermination des personnes tenues à la réparation du dommage concurrentiel dans le cadre d’actions privées relève du droit de l’Union et non du droit national, l’avocat général Wahl invite la Cour à appliquer le principe de continuité économique de sorte que puisse être engagée la responsabilité de la société qui a poursuivi l’activité économique de l’entité qui a participé à une entente
INFOS : Le Bundeskartellamt sanctionne Facebook pour un abus d’exploitation consistant à combiner des données personnelles d'utilisateurs provenant de différentes sources sans leur consentement
INFOS : L’Autorité de la concurrence approuve les règles de séparation comptable soumises à l’ARAFER par l’EPIC SNCF Mobilités, mais formule quelques recommandations à propos de certaines règles susceptibles de soulever des questions de concurrence
INFOS : La CEPC publie son guide de bonnes pratiques relatives aux pénalités logistiques
INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une nouvelle pratique d'offre de couverture entre installateurs de matériels de sécurité dans les débits de tabac
ANNONCE FORMATION : « Certificat Juriste Concurrence », Paris — mai à octobre 2019 [message d’Emmanuelle Claudel & Aymeric de Moncuit]
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JURISPRUDENCE UE : Estimant que la détermination des personnes tenues à la réparation du dommage concurrentiel dans le cadre d’actions privées relève du droit de l’Union et non du droit national, l’avocat général Wahl invite la Cour à appliquer le principe de continuité économique de sorte que puisse être engagée la responsabilité de la société qui a poursuivi l’activité économique de l’entité qui a participé à une entente
Le 6 février 2019, l’avocat général Nils Wahl a livré ses dernières conclusions dans l’affaire C-724/17 (Vantaan kaupunki contre Skanska Industrial Solutions Oy e.a.), qui fait suite à la demande de décision préjudicielle formée par la Cour suprême finlandaise, à propos de la question de savoir si, dans le cadre d’une action de droit privé en dommages et intérêts, la société qui a poursuivi l’activité économique d’une entité qui a participé à une entente peut être tenue de payer des dommages et intérêts pour le préjudice que la violation de l’article 101 TFUE a causé, étant précisé que la directive Dommages n’est pas applicable, ratione temporis, à la présente affaire.
Or, le droit finlandais fait prévaloir le critère de la personnalité morale sur celle d’entreprise au sens du droit de la concurrence, de sorte que seule l’entité juridique qui a causé le préjudice est, en principe, tenue de payer des dommages et intérêts.
Dans la procédure au principal à l’origine de la présente affaire, sept sociétés ont été sanctionnées en 2009 par la Cour administrative suprême finlandaise pour leur participation à une entente sur le marché de l’asphalte, à la fois sur le fondement du droit national et sur le fondement du droit de l’Union et l’article 101 TFUE. Après coup, trois de ces sociétés ont été dissoutes dans le cadre de procédures de liquidation volontaire. Leurs actionnaires respectifs ont alors acquis leurs actifs et ont poursuivi les activités économiques de leurs ex-filiales. Appliquant le principe de continuité économique, la Cour administrative suprême a donc infligé une sanction pécuniaire aux sociétés qui avaient repris les actifs et poursuivi l’activité.
Fort de cette décision adoptée dans le cadre du public enforcement, l’une des victimes de l’entente, la Ville de Vantaa a alors engagé une action en réparation de son préjudice concurrentiel en mettant en cause lesdites sociétés. Ce à quoi ces dernières ont rétorqué que les demandes d’indemnisation auraient dû être dirigées contre les sociétés dissoutes dans les procédures de liquidation, et qu’à défaut d’une telle actions, les obligations de réparation du dommage avaient cessées d’exister. Sur quoi, le Tribunal de première instance de Helsinki, relevant que, si le principe de continuité économique n’était pas appliqué dans une telle situation, il pourrait être impossible ou déraisonnablement difficile en pratique pour une personne d’obtenir la réparation du préjudice causé par une violation des règles de concurrence concernées, a considéré qu’aux fins d’assurer l’effectivité de l’article 101 TFUE, il convenait de faire application des mêmes principes, s’agissant de l’imputation de la responsabilité, pour l’infliction des sanctions pécuniaires et pour l’octroi de dommages et intérêts. De sorte que les sociétés qui avaient repris les actifs et poursuivi l’activité des auteurs directs de l’entente étaient tenues de payer des dommages et intérêts du fait du comportement anticoncurrentiel de leurs ex-filiales. En revanche, la Cour d’appel d’Helsinki a jugé qu’il n’y avait aucun fondement pour appliquer le principe de continuité économique dans des procédures en responsabilité civile pour violation du droit de la concurrence et a en conséquence rejeté les demandes de la ville de Vantaa, laquelle a alors introduit un pourvoi devant le la Cour de renvoi.
En substance, la Cour suprême finlandaise pose la question de savoir si le droit de l’Union exige que, dans le cadre d’une action en responsabilité civile devant une juridiction nationale, une personne soit autorisée à demander la réparation du préjudice causé par une violation du droit de la concurrence de l’Union à une société qui a poursuivi l’activité économique d’une entité ayant participé à une entente ? Concrètement, il s’agit de savoir si, dans ce contexte, il faut appliquer le principe de la continuité économique.
Pour répondre à cette question, l’avocat général Wahl invite la Cour à dire pour droit, dans un premier temps, que la question de la détermination des personnes tenues au paiement de dommages et intérêts relève du droit de l’Union.
Pour parvenir à cette conclusion, l’avocat général s’appuie sur la solution adoptée par la Cour aux termes de l’arrêt Kone e.a. du 5 juin 2014. On se souvient que dans cette affaire, la Cour avait considéré que l’article 101 TFUE s’opposait à une interprétation et à une application du droit interne d’un État membre qui consiste à exclure de manière catégorique que des cartellistes répondent sur le plan civil de dommages résultant de prix qu’une entreprise ne participant pas à cette entente a fixés, en considération des agissements de ladite entente, à un niveau plus élevé que celui qui aurait été appliqué en l’absence d’entente.
Selon l’avocat général Wahl, la Cour y exige davantage qu’une appréciation fondée sur les principes d’équivalence et d’effectivité. Elle y préconise une appréciation de la compatibilité de la règle nationale en cause au regard de la pleine effectivité d’une disposition du traité, à savoir celle de l’article 101 TFUE (pt. 38). Selon lui, la Cour opère ce faisant une distinction importante qui permet de tracer la ligne de démarcation entre les questions régies, respectivement, par le droit de l’Union et par les systèmes juridiques nationaux des États membres (pt. 39) : le critère classique de l’équivalence et de l’effectivité n’est appliqué que pour « les modalités d’exercice du droit de demander réparation » devant les juridictions nationales, tandis que les conditions constitutives du droit de demander des dommages et intérêts (comme le lien de causalité), seraient régies par l’article 101 TFUE (pts. 40-41). Or, pour l’avocat général Wahl, la détermination des personnes tenues au paiement de dommages et intérêts pour un préjudice causé par une violation du droit de la concurrence de l’Union ne constitue pas une simple modalité régissant l’exercice du droit de demander des dommages et intérêts mais est une condition constitutive de la responsabilité régie par le droit de l’Union (pt. 60). En effet, l’existence d’un droit de demander des dommages et intérêts fondé sur l’article 101 TFUE présuppose qu’une obligation juridique a été enfreinte. Elle présuppose également qu’une personne est responsable de cette infraction (pt. 61). Or, relève-t-il, cette personne peut être déduite de l’article 101 TFUE, une disposition qui s’applique aux entreprises (pt. 62). Dès lors, la détermination des personnes tenues à la réparation affecte directement l’existence même du droit de demander des dommages et intérêts, de sorte qu’elle constitue une question qui revêt une importance fondamentale, à l’égale du droit de demander des dommages et intérêts lui-même. Cela signifie que, tout comme pour le lien de causalité, qui est une autre condition constitutive de la responsabilité, les personnes tenues à la réparation doivent être déterminées sur la base du droit de l’Union, en se référant à l’article 101 TFUE (ou, selon le cas, à l’article 102 TFUE) (pt. 69). Et l’avocat général Wahl d’ajouter que les conditions constitutives de la responsabilité doivent être uniformes, sans quoi, si les personnes tenues au paiement de dommages et intérêts devaient différer d’un État membre à l’autre, il existerait un risque manifeste que les opérateurs économiques soient traités de manière différente, en fonction de la juridiction nationale qui aurait à connaître de la demande de dommages et intérêts de droit privé. En outre, cela inciterait aussi au forum shopping (pt. 67). En définitive, une telle solution aurait un effet préjudiciable sur la fonction dissuasive des actions en dommages et intérêts et, ainsi, sur l’effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union (pt. 68).
Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si, dans le cadre de la détermination des personnes tenues au paiement de dommages et intérêts, doivent être appliqués les mêmes principes que ceux que la Cour a établis en ce qui concerne l’imposition de sanctions pécuniaires. En somme, Faut-il appliquer le principe de continuité économique lors de la détermination des personnes tenues au paiement de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité civile pour violation du droit de la concurrence ?
À cet égard, l’avocat général Wahl invite la Cour à dire pour droit que l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans la détermination de la personne tenue au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé par une violation de cette disposition, il y a lieu d’appliquer le principe de continuité économique de telle sorte qu’une partie lésée puisse, par une action en responsabilité civile devant une juridiction nationale, réclamer une indemnisation à une société qui a poursuivi l’activité économique d’une entité ayant participé à une entente (pt. 81).
Selon lui, les arguments avancés dans le contexte du public enforcement pour justifier le recours à une notion large de l’« entreprise », et à son corollaire immédiat qui est le principe de continuité économique, sont tout aussi valables dans le contexte du private enforcement. La raison en est qu’une action en responsabilité civile sert aussi à dissuader les entreprises de se livrer à des comportements anticoncurrentiels. Public enforcement et private enforcement seraient dès lors un tout (pt. 76). Si le principe de continuité économique devait ne pas être appliqué dans le contexte des actions en dommages et intérêts, l’effet dissuasif qui est recherché en permettant à toute personne de demander des dommages et intérêts pour une violation du droit de la concurrence de l’Union serait considérablement amoindri, les entreprises pouvant contourner la responsabilité civile par des accords de sociétés ou par d’autres dispositions qui empêcheraient en pratique les personnes d’exercer leurs droits aux dommages et intérêts au titre de l’article 101 TFUE (pts. 77-78).
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INFOS : Le Bundeskartellamt sanctionne Facebook pour un abus d’exploitation consistant à combiner des données personnelles d'utilisateurs provenant de différentes sources sans leur consentement
Le 7 février 2019, le Bundeskartellamt a rendu une décision — à bien des égards inédites — à la faveur de laquelle il constate l’abus de position dominante de Facebook sur le marché allemand des réseaux sociaux et lui impose des injonctions. En revanche, l’autorité de concurrence allemande n’inflige aucune sanction pécuniaire au plus populaire des réseaux sociaux. La présente décision est à la croisée du droit de la concurrence et du droit de la protection des données.
L’exploitation abusive réside dans l’utilisation des clauses contractuelles concernant la collecte de données personnelles
L’abus ainsi sanctionné relève de la catégorie des abus d’exploitation. Mais ici, il ne s’agit pas de prix excessifs, dans la mesure les services proposés par Facebook à ces clients sont gratuits. L’abus d’exploitation réside dans l’utilisation de clauses contractuelles abusives. Le dommage pour les utilisateurs réside dans une perte de contrôle : ils ne sont plus en mesure de contrôler la façon dont leurs données personnelles sont utilisées. Ils ne savent ni quelles données sont collectées, ni quelles sources de données sont combinées ni à quelles fins les données de leur compte Facebook sont utilisées.
Concrètement, les conditions générales de Facebook soumettent l’utilisation du réseau social par les consommateurs au consentement de ces derniers à la collecte par Facebook de leur données d’utilisateurs non seulement sur son propre réseau social et sur les autres réseaux sociaux qui lui appartiennent, tels que WhatsApp et Instagram, mais aussi sur les autres réseaux sociaux et sur les sites Web tiers. Si un site Web tiers a intégré des outils Facebook tels que le bouton « J’aime », un « identifiant Facebook » ou des services analytiques, les données seront transmises à Facebook via des API, de sorte que l’ensemble des données ainsi collectées puissent être combinées et attribuées au compte d'utilisateur Facebook de chaque consommateur. Même si aucun symbole Facebook n'est visible pour les utilisateurs d'un site Web, leurs données seront transférées des nombreux sites Web visités vers Facebook. À défaut de consentement donné à cette collecte, il n’était pas possible d’utiliser Facebook.
Cette collecte systématique des données de ses utilisateurs a permis à Facebook de créer une base de données unique pour chaque utilisateur et, ce faisant, de renforcer considérablement son pouvoir de marché. Ainsi, plus la masse de données accumulée pour chaque utilisateur du réseau social est importante, plus l'attractivité et la valeur des espaces publicitaires commercialisés par Facebook augmente. Celui-ci peut aussi utiliser ces données pour optimiser son propre service et attirer davantage d'utilisateurs. De fait, l’attractivité d’un réseau social augmente avec l’accroissement du nombre d’utilisateurs, car il améliore les chances de ces derniers de communiquer avec les personnes qu’ils recherchent. Ce faisant, les « effets de réseau » se renforcent au profit de Facebook, de même que les effets de verrouillage au détriment des autres fournisseurs de réseaux sociaux. Par ailleurs, le Bundeskartellamt estime que la pratique en cause engendre un préjudice concurrentiel supplémentaire à l’égard des annonceurs et des concurrents de Facebook sur le marché de la publicité sur les réseaux sociaux.
Parallèlement, le Bundeskartellamt parvient à la conclusion que Facebook viole les principes de protection des données, en particulier ceux régis par le règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur en mai 2018.
La position dominante
Pour pouvoir sanctionner l’abus d’exploitation commis par Facebook, le Bundeskartellamt devait au préalable constater que le réseau social occupe une position dominante sur le marché allemand des réseaux sociaux. À cet égard, l’autorité de concurrence allemande parvient à la conclusion que Facebook détient une part de marché en termes d’utilisateurs de plus de 90 %. Il compte 2,3 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, dont 1,5 milliard utilisent Facebook quotidiennement. En Allemagne, le nombre d'utilisateurs de Facebook était encore en augmentation fin 2018 et s'élevait à environ 32 millions d'utilisateurs actifs mensuels privés, dont 23 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.
Facebook est le plus grand réseau social. Et depuis la disparition de Google+ du marché, il ne reste, sur le marché allemand, que quelques petits fournisseurs concurrents. Or, du point de vue des utilisateurs, la taille d’un réseau social est décisif. Elle permet de bénéficier d’importants effets de réseau. Pour le Bundeskartellamt, les réseaux professionnels tels que LinkedIn et Xing ou les services de messagerie de type WhatsApp ne sont pas substituables à Facebook, pas plus que ne le sont YouTube, Snapchat, voire Twitter, Pinterest et Instagram. Sur le marché national des réseaux sociaux, ainsi défini, Facebook réunit donc 90 % des utilisateurs, même si on incluait des services partiellement substituables comme WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, qui, de toute façon, appartiennent également au groupe Facebook.
Au-delà de la part de marché, le Bundeskartellamt estime que le pouvoir de marché de Facebook repose également sur l'accès aux données personnelles des utilisateurs, sur des économies d’échelle, sur les effets de réseau et sur la pression concurrentielle induite par l'innovation.
En outre, l'office des cartels allemand observe que les barrières à l’entrée sont élevées, notamment en raison des effets de verrouillage induits par les effets de réseau directs, tenant au nombre d’utilisateur du réseau, mais aussi indirects permettant par exemple de générer des ressources tirées de la publicité. Tout nouveau concurrent devra atteindre une masse critique d'utilisateurs pour pouvoir entrer sur le marché et développer un produit financé par la publicité.
Les injonctions
Le Bundeskartellamt interdit la pratique abusive. Désormais, les services Facebook, WhatsApp ou Instagram peuvent continuer à collecter des données auprès de leurs utilisateurs respectifs mais aux seuls fins de leurs services. Par suite, Facebook ne pourra combiner ces différentes données et les attribuer à un compte d'utilisateur Facebook qu’après avoir recueilli le consentement exprès des utilisateurs. L’utilisation des services de Facebook ne doit pas être subordonnée au consentement des utilisateurs. S'ils n'y consentent pas, Facebook ne peut plus combiner les données de manière complète, ou seulement dans une mesure extrêmement limitée.
Facebook est tenu d’adapter dans les douze mois ses conditions de service et son traitement des données en conséquence. À cet égard, il devra soumettre au Bundeskartellamt des solutions techniques dans les quatre mois.
Facebook dispose d’un mois pour faire appel de la décision devant le tribunal régional supérieur de Düsseldorf.
La décision rendue ce jour n’est pas encore disponible. je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Bundeskartellamt, ainsi qu’à celle de la FAQ.
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INFOS : L’Autorité de la concurrence approuve les règles de séparation comptable soumises à l’ARAFER par l’EPIC SNCF Mobilités, mais formule quelques recommandations à propos de certaines règles susceptibles de soulever des questions de concurrence
Le 6 février 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu public un avis n° 19-A-02 du 23 janvier 2019 relatif à un projet de règles de séparation comptable de l’EPIC SNCF Mobilités.
Ce nouveau projet de séparation comptable intervient à la suite des précisions apportées en 2017 par l’ARAFER à propos des périmètres de chacune des activités comptablement séparées, des règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées, ainsi que les principes déterminant les relations financières entre les activités comptablement séparées, mais aussi à propos de dispositions complémentaires régissent l’élaboration et la modification des règles de séparation comptable, l’élaboration des comptes séparés et leur audit.
C’est dans ce contexte que l’Autorité a été saisie par l’ARAFER, tenue sur le fondement de l'article L. 2133-4 du code des transports d’approuver, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposées par les opérateurs. Pour ce faire, l’ARAFER veille à ce que les règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
L’Autorité commence par rappeler l’objet de la séparation comptable : garantir l’absence de discrimination ou de subventions croisées. La séparation comptable permet également d’éviter les transferts de fonds publics d’une activité à l’autre. Ces enjeux concurrentiels sont d’autant plus forts aujourd’hui dans le contexte de l’ouverture imminente à la concurrence des marchés domestiques des services de transport ferroviaire de voyageurs (pt. 39).
Compte tenu de l’articulation entre régulation sectorielle et droit de la concurrence, le coût d’un service déterminé par la comptabilité réglementaire tenue par une entreprise dominante en application des règles sectorielles ne saurait être l’étalon à l’unique aune duquel doivent nécessairement être appréciées des pratiques tarifaires au regard des règles de droit de la concurrence. Les comptes séparés n’ont ainsi aucunement vocation à fixer l’allocation des coûts d’offres non régulées ou les prix de celles-ci. Ils ne déterminent pas ce que sont les coûts réellement encourus pour construire ces offres non régulées et ne réduisent pas l’autonomie de conduite de l’entreprise concernée (pt. 28). Dès lors, même s’ils poursuivent des finalités convergentes, les objectifs spécifiques de la séparation comptable réglementaire, d’une part, de l’application du droit de la concurrence, d’autre part, ont pour conséquence que les outils mobilisés, et notamment les coûts, ne seront pas nécessairement strictement identiques (pt. 30).
Aux termes du présent avis, l’Autorité approuve les règles de séparation comptable soumises à l’ARAFER par l’EPIC SNCF Mobilités. Elle estime que les règles soumises par l’EPIC SNCF Mobilités à l’ARAFER sont globalement conformes, d’une part, aux principes énoncés dans la décision adoptée en 2017 par l’ARAFER et, d’autre part, aux objectifs énoncés en matière de concurrence dans le code des transports.
Toutefois, elle appelle l’attention de l’ARAFER sur certaines règles de séparation comptables qui sont susceptibles de soulever des questions de concurrence et formule des recommandations afin d’en limiter les effets potentiels.
La dizaine de recommandations ici formulées portent sur le périmètre de l’activité de transport ferroviaire de fret (recommandations n° 1 et 2), sur les règles d’imputation des éléments comptables non affectables (recommandation n° 3) et sur les protocoles régissant les relations financières entre activités comptablement séparées, qu’il s’agisse de la formalisation centralisée des protocoles (recommandations n° 4 à 7), de la valorisation au coût comptable des prestations non régulées (recommandation n° 8) ou du mécanisme de régularisation (recommandation n° 9).
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INFOS : La CEPC publie son guide de bonnes pratiques relatives aux pénalités logistiques
Le 6 février 2019, Benoit Potterie, député du Pas-de-Calais et président de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), a remis à Didier Guillaume, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, et à Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, qui l’avaient sollicitée, une recommandation relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques.
Selon le président de la CEPC, « Les pénalités logistiques ont explosé ces dernières années et pénalisent fortement certaines entreprises, notamment les TPE et PME. Cet avis propose un ensemble de bonnes pratiques afin de limiter les dérives et contribuer à apaiser les relations entre producteurs et distributeurs ».
Dans ce guide, la CEPC appréhende les pénalités sous trois angles complémentaires : les principes applicables lors de la conclusion du contrat, les principes applicables lors de l’exécution du contrat et les principes applicables au règlement des litiges.
Ces recommandations s’adressent principalement au secteur alimentaire mais sont transposables aux produits non alimentaires.
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la CEPC et à celle du communiqué de la DGCCRF.
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INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une nouvelle pratique d'offre de couverture entre installateurs de matériels de sécurité dans les débits de tabac
La DGCCRF vient de rendre publique sa huitième décision de PAC locale concernant des pratiques d'offres de couverture mises en œuvre par plusieurs installateurs de matériels de sécurité dans les débits de tabac. Après la sécurisation des débits de tabac en Alsace, puis en Lorraine, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Rhône-Alpes, dans les départements de l’Allier, du Cher, du Loiret, du Puy-de-Dôme et de la Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté, la DGCCRF poursuit son tour de France des débits de tabac : c’est à nouveau la région Alsace qui est dans le collimateur, avec un focus sur le département du Bas-Rhin.
De quoi s'agit-il ? Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1448 du 24 décembre 2012, les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une aide publique pour le financement de 80 % du coût total de l’installation de matériels de sécurité de leurs locaux dans la limite de 15 000 euros. Quatre entreprises se sont entendues pour élaborer des offres de couverture essentiellement à l’initiative et au bénéfice de l’une d’elles pour des travaux de sécurisation de débits de tabac en vue de permettre à celle-ci d’apparaître comme la moins-disante dans plusieurs dossiers de demandes de subventions présentés en 2014 par des débitants de tabac aux services des Directions régionales des douanes de Strasbourg.
S'il ne fait guère de doute qu'il n'y a pas de lien entre les huit ententes sanctionnées jusque-là par la DGCCRF, force est tout de même de constater que ces pratiques sont sinon généralisées du moins affectent une partie non négligeable du territoire national, de sorte que l'on peut légitimement se demander si, par leur effet cumulatif, ces pratiques d'offres de couverture relèvent encore de la répression des PAC locales régie par l'article L. 464-9 du code de commerce... Quoi qu'il en soit, l'Autorité de la concurrence n'a pas jugé bon de se saisir d'office de ces pratiques.
La DGCCRF a délivré à deux des quatre sociétés concernées (les deux autres entreprises ayant cessé leur activité) l’injonction de cesser de solliciter ou de mettre en œuvre des pratiques de devis de complaisance en réponse à des appels d’offre publics ou privés.
Elle a également proposé un règlement transactionnel d’un montant de 3 700 euros à l’entreprise qui a eu l’initiative des pratiques, qui l’a accepté.
Les montants des transactions correspondent à 1% de la valeur des ventes de cette société pour les services en cause.
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Certificat Juriste Concurrence
Paris — mai à octobre 2019
Bonjour,
L’Université Paris II Panthéon-Assas propose cette année encore une formation en droit de la concurrence à l’attention des professionnels : le Certificat Juriste Concurrence.
La formation aura lieu au printemps et à l’été 2019 et se déroulera sur une durée de cinq jours étalés sur plusieurs semaines afin de permettre aux professionnels de l’intégrer sans difficulté à leur emploi du temps.
Elle a pour objectif de fournir un panorama complet et actualisé du droit de la concurrence à un public de juristes d’entreprises, membres d’institutions publiques (notamment AAI), « compliance officers », « contract managers », et avocats désireux de développer une expertise concurrence.
Elle part du constat que le droit de la concurrence, entendu largement, est de plus en plus présent dans la vie des entreprises. Ce phénomène a de multiples causes : complexité de la matière, qui peut rendre difficile pour une entreprise le fait d’évaluer la licéité de ses pratiques et de ses contrats et de faire les bons choix procéduraux (qu’elle soit plaignante ou qu’elle fasse l’objet de poursuites) ; important risque de sanction pécuniaire, auquel s’ajoute désormais le risque de condamnation à des dommages et intérêts.
La formation vise donc à offrir aux entreprises des cadres clairs leur permettant de cerner rapidement les pratiques à risque et d’identifier les outils permettant d’en limiter l’impact. Pour cela sont étudiées :
• les principales pratiques anticoncurrentielles et les procédures permettant d’éviter les sanctions pécuniaires ou de diminuer leur montant (procédures de clémence, de transaction et d’engagement) ;
• les actions possibles des entreprises victimes de violations des règles de droit de la concurrence et les méthodes permettant de quantifier le préjudice, dans le cadre d’actions en dommages et intérêts ;
• les opérations de concentration soumises à notification aux autorités de concurrence ainsi que les questions devant être traitées en amont pour faciliter leur approbation ;
• les principales règles en matière d’aides d’État ;
• les pratiques restrictives en matière de relations commerciales et les règles tarifaires à respecter ;
• les principales règles en matière de parasitisme économique et de concurrence déloyale.
L’enseignement est dynamique et interactif. Le programme s’articule autour d’un volet théorique dispensé par des universitaires et d’un volet pratique présenté par des praticiens spécialistes des questions traitées (membres de l’Autorité de la concurrence, de la Cour de justice de l’Union européenne, de cabinets d’affaires et de grandes entreprises).
La formation s’adresse tant aux professionnels novices en droit de la concurrence désireux d’acquérir une maîtrise opérationnelle de la matière qu’aux spécialistes intéressés par les questions d’actualité ou des questions plus pointues.
Pour plus de renseignements :
Site internet
Inscription : Julie Bossuat
Téléphone : 01 53 63 86 22
Email : julie.bossuat@u-paris2.fr
Bien cordialement,
Emmanuelle Claudel & Aymeric de Moncuit
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