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n° 32/2020
7 septembre 2020
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Insistant sur le fait que la qualification de « parties intéressées » résulte directement de la qualité de concurrent, la Cour de justice dit pour droit que les concurrents peuvent contester le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, sans avoir à démontrer au surplus que l’aide en cause risque d’avoir une incidence concrète sur leur situation

JURISPRUDENCE UE : Invitant la Cour de justice à adopter une lecture littérale, systématique et téléologique de la communication sur la coopération de 2006, l’avocat général Pitruzzella lui suggère de confirmer l’approche du Tribunal concernant la réduction d’une amende infligée pour la participation à l’entente du recyclage des batteries automobiles

JURISPRUDENCE UE : L’avocat général Pitruzzella examine les conditions dans lesquelles l’application des dispositions de la loi roumaine sur la prescription peuvent être écartée comme contraire aux principes de coopération loyale et d’effectivité de la mise en œuvre du droit européen des ententes

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité de la concurrence analyse pour la première fois une fusion entre coopératives agricoles sur la base des volumes réels collectés (+ 15 décisions, dont 8 décisions simplifiées)

INFOS : Nomination de Walid Chaiehloudj en qualité de membre non permanent de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie

ANNONCE WEBINAIRE : « Sustainability goals and antitrust: Finding the common ground », 14 septembre 2020 — 15:30 CEST [Message de Nicolas Charbit]

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Insistant sur le fait que la qualification de « parties intéressées » résulte directement de la qualité de concurrent, la Cour de justice dit pour droit que les concurrents peuvent contester le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, sans avoir à démontrer au surplus que l’aide en cause risque d’avoir une incidence concrète sur leur situation



Le 3 septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans une affaire d’aides d’État C-817/18 (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./ Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a.).

Elle y dit pour droit qu’en cas de refus par la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, § 2, TFUE, qui permet à la celle-ci d’avoir une information complète sur les données de l’affaire, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de la mesure peuvent invoquer, devant le Tribunal, une violation de leurs droits procéduraux — elles n’ont pas pu déposer des observations durant cette seconde phase — sans avoir à démontrer au surplus que l’aide en cause risque d’avoir une incidence concrète sur leur situation : la qualification de « parties intéressées » résulte directement de la qualité de concurrent (pts. 51-52).

Ce faisant, la Cour entend mettre fin à un courant jurisprudentiel dans lequel s’inscrit l’arrêt rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal de l’Union, dans la présente affaire, selon lequel une entité devrait, pour pouvoir être qualifiée de partie intéressée, d’une part, établir qu’elle se trouve dans un rapport de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide et, d’autre part, prouver que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence en question.

En 2008, l’État néerlandais a octroyé des subventions, pour l’acquisition des zones naturelles, à treize organisations de protection de la nature, une au niveau national, et douze fondations provinciales. Ce régime permettait l’acquisition de terrains de valeur écologique, la résiliation de droits de bail à ferme et la vente ou l’échange de terrains nécessaires pour la création d’une structure écologique principale et d’un réseau « Natura 2000 » pour la protection de la biodiversité par le biais du financement de l’acquisition de zones naturelles. Comme les treize organisations exerçaient, outre leur activité principale de nature non économique de gestion de la nature, des activités secondaires de nature économique, telles l’acquisition de terrains, la sylviculture, la vente de bois et de viande, la location des droits de chasse et de pêche ou des activités touristiques, qui généraient des recettes, source de financement de leur activité principale et utilisées pour couvrir les coûts de gestion, le Commission avait considéré, aux termes d’une décision du 2 septembre 2015 que la cession à titre gratuit de terrains et les subventions à l’acquisition et à la gestion de ces derniers, au moyen des ressources étatiques, conféraient un avantage économique aux bénéficiaires du régime, que le régime était sélectif dès lors que seules les treize organisations désignées en étaient bénéficiaires et que ledit régime ne remplissait pas la quatrième condition de l’arrêt Altmark Trans, dès lors que la compensation des bénéficiaires du régime n’avait pas été déterminée selon une procédure adéquate. Toutefois, après avoir conclu à l’illégalité de l’aide, la Commission avait considéré que le régime pouvait être qualifié d’aide d’État, mais qu’il constituait la compensation d’un véritable SIEG, global et atypique composé d’un service d’intérêt général de conservation de la nature et de certaines activités secondaires de nature économique, liées à ce dernier, qui pouvaient être considérées comme une compensation du SIEG. En effet, le montant de compensation octroyé n’était pas excessif, dans la mesure où les recettes générées par l’exercice des activités économiques secondaires et les éventuelles recettes découlant de la revente autorisée des terrains avaient toujours été réinvesties ou déduites des subventions à la gestion, de sorte qu’il n’y avait donc pas de risque de surcompensation. Et donc, que la mesure d’aide en cause était compatible avec le marché intérieur.

Deux fondations privées sans but lucratif de droit néerlandais, qui gèrent des terrains et exercent des activités de conservation de la nature et de gestion du patrimoine culturel ainsi que des activités économiques, telles que l’affermage de terres, l’agriculture, la sylviculture et le tourisme, ont alors introduit un recours contre la décision de la Commission, soutenant en substance que la celle-ci avait violé leurs droits procéduraux en n’ayant pas ouvert la procédure formelle d’examen, malgré l’existence de difficultés sérieuses quant à la compatibilité de la mesure d’aide en cause, qui auraient justifié l’ouverture d’une telle procédure. Elles invoquaient pêle-mêle les circonstances et la durée de la procédure préliminaire d’examen et, d’autre part, le contenu de la décision attaquée.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de l’Union a prononcé l’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2015, aux termes de laquelle elle avait conclu au caractère illégal mais compatible d’une aide d’État avec le marché intérieur et, partant, avait refusé implicitement d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, § 2, TFUE. Le Tribunal, qui a retenu qu’une des requérantes au moins avait démontré sa qualité de « partie intéressée » au sens de l’article 108, § 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, a considéré que tant le déroulement de la procédure préliminaire d’examen que le contenu même de la décision attaquée confirme l’existence de difficultés sérieuses, lesquelles aurait dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

À l’appui de leur pourvoi, les treize organismes de gestion de terrains (OGT), bénéficiaires des aides litigieuses, faisaient valoir deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’analyse de la recevabilité du recours en première instance et, le second, d’une erreur de droit en tant que l’arrêt attaqué admet l’existence de difficultés sérieuses.

Par leur premier moyen, les OGT soutenaient que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ayant jugé que les plaignantes étaient des « parties intéressées », au sens de l’article 108, § 2, TFUE.

Dès l’abord, la Cour rejette la première branche de ce moyen, à la faveur de laquelle les OGT soutenaient qu’il n’existait aucun rapport de concurrence entre elles et les membres de la VGG, estimant que les requérantes y contestent, en substance, et sans faire valoir une dénaturation des éléments de preuve, l’appréciation souveraine des faits effectuée par le Tribunal.

Par la seconde branche de leur premier moyen, les OGT soutenaient que l’aide en cause n’avait eu aucune incidence concrète sur la position concurrentielle des membres de la VGG et n’avait, en tout état de cause, pas faussé leur rapport de concurrence. Sur ce point, la Cour, insistant sur le fait qu’une entreprise concurrente du bénéficiaire d’une mesure d’aide figure incontestablement parmi les « parties intéressées » (pt. 50), rappelle que, dans la mesure où le Tribunal a constaté l’existence d’un rapport de concurrence entre l’un au moins des membres de la VGG et les OGT, il n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la VGG figurait parmi les « parties intéressées », au sens de l’article 108, § 2, TFUE.

Et puisque seul suffit le constat d’un rapport de concurrence pour qu’une entité puisse être qualifiée de « parties intéressées », sont inopérants les arguments présentés par les OGT ainsi que par la Commission, qui visent à contester l’existence d’une incidence concrète du régime d’aides en cause sur la situation des membres de la VGG, la qualification de parties intéressées des membres de la VGG résultant directement de leur qualité de concurrentes des OGT (pt. 52).

Par leur second moyen, les OGT faisaient valoir que le Tribunal avait estimé à tort que la Commission avait rencontré des « difficultés sérieuses » lors de l’adoption de la décision litigieuse, notamment pour constater que les activités secondaires des OGT faisaient intégralement partie du SIEG qui leur avait été confié (pt. 92). Or, pour conclure que ces activités secondaires rentraient dans le « SIEG global », la Commission s’est fondée sur la seule circonstance que les coûts et les recettes desdites activités, à caractère économique, étaient imputés aux coûts de leur activité principale de protection de la nature. Là où le point 11 de l’encadrement CSP de la Commission lui imposait, pour constater que les compensations de service public constituaient des aides d’État qui peuvent être déclarées compatibles avec l’article 106, § 2, TFUE, de vérifier que ces compensations sont nécessaires au fonctionnement des SIEG concernés et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union (pt. 103).

Or, des activités secondaires ne relevant pas elles-mêmes du SIEG ne peuvent pas être considérées comme nécessaires au SIEG en raison du seul fait que les bénéfices générés sont affectés au financement du SIEG. De même, seules des activités secondaires nécessaires au SIEG peuvent être qualifiées comme en faisant partie, de sorte que des compensations octroyées pour des activités secondaires non nécessaires au fonctionnement du SIEG donnent lieu, en tant que surcompensations, à des aides d’État.

Par suite, estime la Cour, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en exigeant de la Commission qu’elle dispose d’éléments supplémentaires démontrant que les activités économiques secondaires des OGT étaient nécessaires au fonctionnement du SIEG, au sens du point 11 de l’encadrement CSP, ou que ces activités relevaient elles-mêmes du SIEG (pt. 109).

JURISPRUDENCE UE : Invitant la Cour de justice à adopter une lecture littérale, systématique et téléologique de la communication sur la coopération de 2006, l’avocat général Pitruzzella lui suggère de confirmer l’approche du Tribunal concernant la réduction d’une amende infligée pour la participation à l’entente du recyclage des batteries automobiles

 

Le 3 septembre 2020, l’avocat général Giovanni Pitruzzella a présenté ses conclusions dans l’affaire C-563/19 (Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH contre Commission européenne).

Invitant la Cour de justice de l’Union a rejeté le pourvoi introduit par  Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH demandant l’annulation de l’arrêt du 23 mai 2019 (Recylex e.a./Commission), par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par les requérantes contre la décision de la Commission européenne du 8 février 2017, l’avocat général Pitruzzella suggère à la Cour d’adopter une lecture littérale, systématique et téléologique de la communication sur la coopération de 2006, faisant nettement le départ entre, d’une part, l’octroi d’une simple réduction d’amende prévue au paragraphe 24 de cette communication lorsqu’une mise en cause présente des éléments de preuve qui apporte une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission et, d’autre part, l’octroi d’une immunité partielle, laquelle suppose non seulement que la mise en cause apporte la première des éléments de preuve déterminants qui permettent à la Commission de constater des faits susceptibles d’accroître la gravité ou la durée de l’infraction, mais également que, au moment de la présentation de la demande d’immunité partielle au sens du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ces faits n’aient pas déjà été connus de la Commission (pt. 64).

Dés lors, estimant que le Tribunal a correctement interprété le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication de 2006, en considérant qu’une des conditions pour son application était que les éléments de preuve apportés par l’entreprise portent sur des faits dont la Commission n’avait pas connaissance auparavant (pt. 70), l’avocat général Pitruzzella suggère à la Cour de rejeter la thèse de Recylex selon laquelle il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication de 2006, que les faits sur lesquels porte la demande d’immunité partielle aient été ignorés par la Commission (pt. 73).

Pour mémoire, dans son arrêt du 23 mai 2019, le Tribunal avait rejeté le recours introduit par une entreprise de recyclage de plomb issu des déchets de batteries automobiles plomb-acide, active en France, en Belgique et en Allemagne — Recylex —, à la faveur duquel elle sollicitait principalement la réduction du montant de l’amende de 26 739 000 euros à elle infligée par la commission pour sa participation avec trois autres opérateurs à une entente de fixation de prix dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé au terme de sa décision du 8 février 2017.

L’un des cartellistes avait bénéficié d'une immunité totale pour avoir révélé l'existence de l'entente à la Commission, évitant ainsi une amende de 38 481 300 euros.

Deux autres cartellistes, dont la requérante, avaient de leur côté bénéficié d'une réduction du montant de leur amende en raison de leur coopération à l'enquête de la Commission. Toutefois, Recylex a été devancée dans la course à la clémence de second rang par Eco-Bat et n’avait en conséquence obtenu une réduction d’amende que de 30 % au lieu de 50 % octroyée à Eco-Bat.

À l’appui de son pourvoi Recylex invoque trois moyens.

Le premier et le deuxième moyens tendent tous les deux à contester l’interprétation que le Tribunal donne du paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ainsi que l’application de cette règle à la situation des requérantes. À cet égard, l’avocat général Pitruzzella, eu égard à l’ensemble des considérations résumées plus haut, suggère à la Cour de rejeter ensemble la première branche du premier moyen et le deuxième moyen de son pourvoi. Il estime par ailleurs qu’il y a lieu de rejeter également la deuxième et la troisième branches du premier moyen du pourvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner si, comme l’a fait valoir Recylex, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve examinés.

Par le troisième moyen de son pourvoi, Recylex fait valoir que le Tribunal a appliqué de manière erronée la communication sur la coopération de 2006 et a commis une erreur de droit en concluant que, même si la coopération d’Eco-Bat n’était pas conforme aux conditions visées au paragraphe 12 de cette communication, elle n’aurait pas pu prendre sa place dans l’échelle des réductions d’amende au titre du paragraphe 26, premier alinéa, de ladite communication. Selon le requérante, Eco-Bat, qui avait été considérée par la Commission comme la première entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative, avait manqué à son devoir de coopération avec la Commission au motif qu’elle avait fourni des informations incomplètes et trompeuses en ce qui concerne les territoires couverts par l’infraction, et aurait donc dû être exclue du bénéfice prévu par le paragraphe 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Ce faisant, Recylex devenait la première entreprise à avoir sollicité une réduction d’amende au titre du paragraphe 26, premier alinéa, de ladite communication, justifiant une réduction du montant de l’amende dans la fourchette allant de 30 à 50 %.

Rappelant que, pour pouvoir bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au sens du § 24 de la communication sur la coopération de 2006, une entreprise non seulement doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux dont ladite institution dispose déjà, mais doit également satisfaire les conditions cumulatives indiquées au § 12, sous a), b) et c), de la même communication, à savoir apporter « une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure administrative », « avoir mis fin à sa participation à l’entente présumée sans délai après le dépôt de sa demande » et ne pas « avoir détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente présumée ni avoir divulgué son intention de présenter cette demande ni la teneur de celle‑ci », l’avocat général Pitruzzella estime que la perte du bénéfice de la réduction du montant de l’amende pour non‑respect des conditions prévues au § 12 de la communication sur la coopération de 2006 n’équivaut pas à un jugement de non‑satisfaction de l’exigence matérielle prévue au § 24 de ladite communication et ne saurait donc jouer en faveur des autres participants au programme de clémence de la Commission dont la demande a été déposée postérieurement, en remettant en discussion l’ordre chronologique de présentation des demandes sur lequel se fonde la détermination des fourchettes de réduction (pt. 101).  Dès lors, il invite la Cour à rejeter également le troisième moyen du pourvoi de Recylex comme non fondé et, par suite, à rejeter tous les moyens du pourvoi avancés par Recylex et donc le pourvoi dans son intégralité.

JURISPRUDENCE UE : L’avocat général Pitruzzella examine les conditions dans lesquelles l’application des dispositions de la loi roumaine sur la prescription peuvent être écartée comme contraire aux principes de coopération loyale et d’effectivité de la mise en œuvre du droit européen des ententes

 

Le 3 septembre 2020, l’avocat général Giovanni Pitruzzella a également présenté des conclusions dans l’affaire C-308/19 (Consiliul Concurenţei contre Whiteland Import Export SRL) qui fait suite à la demande de décision préjudicielle présentée par la Haute Cour de cassation et de justice roumaine.

La présente affaire pose la question de savoir si une règlementation nationale comme la règlementation roumaine interprétée en ce sens que le dernier acte interrompant la prescription du droit pour l’autorité nationale de concurrence d’imposer des sanctions est l’acte formel d’ouverture de l’enquête relative à la pratique anticoncurrentielle, sans que les actes postérieurs accomplis aux fins de cette enquête ne relèvent des actes interruptifs de la prescription, peut voir son application écartée par la juridiction nationale en ce qu’elle serait contraire aux principes de coopération loyale et d’effectivité de la mise en œuvre du droit européen des ententes.

Au cas d’espèce, une entreprise sanctionnée par le Conseil de la concurrence roumain pour sa participation à une entente a formé un recours devant la Cour d’appel de Bucarest faisant valoir que le pouvoir du Conseil de la concurrence d’imposer quelque sanction administrative que ce soit pour violation des règles du droit de la concurrence était prescrit puisque le délai de prescription quinquénal prévu à l’article 61, paragraphe 1, sous b), de la loi n° 21/1996 sur la concurrence avait déjà expiré. Ayant retenu une interprétation stricte de la loi n° 21/1996 sur la concurrence, la Cour d’appel a jugé que la décision d’ouvrir l’enquête constituait le dernier acte du Conseil de la concurrence susceptible d’interrompre le délai de prescription et en a conclu que ce délai avait expiré le 7 septembre 2014, c’est‑à‑dire à une date antérieure à la fois aux délibérations du Conseil de la concurrence en la matière (qui datent du 9 décembre 2014) et à l’adoption de la décision n° 13 du 14 avril 2015. Par suite, elle a fait droit au recours formé par Whiteland et a dès lors annulé la décision n° 13 du 14 avril 2015 en ce qui concerne cette dernière.

Le Conseil de la concurrence a alors introduit un recours contre l’arrêt de la Cour d’appel devant la Cour de renvoi, demandant que la Cour de justice soit saisie à titre préjudiciel afin qu’il soit précisé si les dispositions du droit de l’Union (c’est‑à‑dire l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 101 TFUE lus conjointement avec l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003) s’opposent à ce que des dispositions de droit interne soient interprétées en ce sens que l’acte formel d’ouverture de la procédure d’enquête à propos d’une pratique anticoncurrentielle représente le dernier acte susceptible d’interrompre la prescription et que, par voie de conséquence, les actes postérieurs accomplis par l’autorité de concurrence aux fins de l’enquête ne relèvent pas de la notion d’acte interruptif du délai de prescription, même si ces dispositions sont de nature à empêcher l’autorité de concurrence d’appliquer de façon effective l’article 101 TFUE.

Relevant dès l’abord que le libellé de l’article 25 du règlement 1/2003 indique clairement que cette disposition ne s’applique qu’à l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission par ledit règlement, et non à l’exercice des pouvoirs conférés aux autorités nationales de concurrence, l’avocat général Pitruzzella estime que la réponse à la question soulevée par la juridiction de renvoi devra dépendre, non pas de l’application de l’article 25 du règlement 1/2003, mais de l’interprétation à donner à l’article 62 de la loi sur la concurrence roumaine au vu de la nécessité de concilier plusieurs principes du droit de l’Union (6), à savoir le principe de l’autonomie procédurale des États membres en l’absence de règles harmonisées, le principe d’effectivité de la mise en œuvre du droit des ententes, le principe de coopération loyale entre les États membres et l’Union et le principe de non‑rétroactivité des dispositions de droit matériel ayant une nature répressive.

Dès lors, l’avocat général Pitruzzella suggère à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi dans les termes qui suivent :

L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 101 TFUE doivent être interprétés comme imposant aux autorités judiciaires des États membres l’obligation d’interpréter les dispositions nationales régissant la prescription du pouvoir de l’autorité de concurrence d’infliger des sanctions administratives de façon conforme aux principes de coopération loyale entre les États membres et l’Union et d’effectivité de la mise en œuvre du droit des ententes.

Par suite, le principe de l’autonomie procédurale doit se concilier avec la nécessité d’une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques (pt. 48). Un système décentralisé comme celui de l’application des règles de concurrence, dans lequel les autorités nationales appliquent directement le droit de l’Union, exige que, bien que le principe de l’autonomie procédurale des États membres soit à respecter, les règles édictées pour assurer l’application des sanctions en matière d’ententes ne soient pas de nature à faire obstacle à une application effective et efficace du droit des ententes (pt. 51). Ainsi, pour ce qui est de la prescription, les règles édictées par les divers États membres doivent permettre une mise en œuvre efficace du droit des ententes, y compris dans les affaires présentant une plus grande complexité (pt. 65). Or, l’affaire aujourd’hui soumise à la Cour fait apparaitre un certain nombre d’éléments qui pourraient conduire à juger non conforme au principe d’effectivité l’interprétation des règles nationales retenue par la Cour d’appel : l’exclusion absolue, au-delà de l’ouverture de l’enquête, de la possibilité d’actes interruptifs qui seraient de nature à tenir compte des aspects procéduraux postérieurs à l’ouverture proprement dite, ainsi que la réduction excessive qui en découle de l’application du délai de prescription absolue de dix ans, pourtant prévu par ces règles (pt. 66). Ce n’est pas l’étendue du délai de prescription en soi ni la catégorie spécifique des actes interruptifs du délai de prescription qui semblent constituer une violation du droit de l’Union dans un cas tel que celui qui nous occupe, mais la rigidité déraisonnable de l’interprétation stricte proposée, qui ne permettrait pas l’interruption de la prescription même dans des cas particulièrement complexes (pt. 67).

En conséquence, les États membres peuvent, dans le cadre de leur autonomie procédurale, réglementer la prescription du pouvoir d’infliger des sanctions reconnu aux autorités nationales de concurrence différemment de ce qui est prévu pour la Commission avec l’article 25 du règlement n° 1/2003, à la condition toutefois que ces règles permettent, dans le respect du principe d’effectivité, un exercice de la mise en œuvre du droit des ententes qui soit adapté à la complexité de l’analyse juridique et économique des affaires soumises aux autorités nationales de concurrence (pt. 70).

L’interprétation d’une norme de droit interne en ce sens que le dernier acte interruptif de la prescription est l’acte d’ouverture de l’enquête relative à une pratique anticoncurrentielle, sans que les actions ultérieures menées aux fins de cette enquête entrent dans la catégorie des actes interruptifs de la prescription, peut être non conforme aux principes susmentionnés de coopération loyale et d’effectivité de la mise en œuvre du droit des ententes si la juridiction nationale constate l’existence de certaines conditions rendant excessivement difficile l’action de l’autorité nationale de concurrence. La juridiction nationale doit tenir compte dans son appréciation : a) des spécificités du droit de la concurrence, qui requiert en règle générale une analyse complexe factuelle et économique ; b) de l’ensemble complet de règles en vigueur régissant la prescription ; c) de la fonction des actes interruptifs de la prescription, qui permettent d’adapter la durée des procédures à la complexité effective de l’affaire ; d) de la complexité moyenne des affaires traitées par l’autorité nationale de concurrence, y compris en recourant au critère d’examen proposé dans l’arrêt rendu dans l’affaire C‑105/14 (l’affaire « Taricco 1 ») (pt. 72). Il en ira notamment ainsi si l’application des dispositions nationales en matière d’interruption de la prescription, telles qu’interprétées par la Cour d’appel, conduit dans un nombre important de cas à l’impunité pour les entreprises ayant commis de graves infractions au droit des ententes parce que ces faits seront généralement prescrits avant que la sanction de l’infraction au droit des ententes prévue par la loi ne puisse être infligée (pt. 73).

Reste que si la juridiction nationale venait à juger l’interprétation conforme impossible et donc à écarter l’application de la règle de droit interne, se posera alors la question du respect du principe de légalité et de non‑rétractivité des règles répressives, qui exige que la loi définisse de façon prévisible, précise et non rétroactive les délits et les peines qu’elle sanctionne. En pareil cas, la juridiction nationale n’est pas tenue de respecter cette obligation de laisser inappliquées les dispositions nationales concernées, quand bien même son respect permettrait de remédier à une situation de droit national incompatible avec le droit de l’Union. Mais encore faut-il, pour que le principe de légalité et de non‑rétractivité des peines s’applique que l’on soit en présence d’interprétations jurisprudentielles univoques et constantes, pouvant être ainsi considérées dans le droit national concerné comme faisant partie intégrante du « droit positif » (pt. 93). Or, relève l’avocat général Pitruzzella, au vu des éléments du dossier, il ne semble pas que l’on soit en présence d’une telle situation dès lors que les interprétations jurisprudentielles paraissent diverger au sein même de l’État membre (pt. 95). C’est à la juridiction nationale qu’il appartiendra d’apprécier si les conditions prévues dans l’arrêt « Taricco 2 » sont remplies.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L’Autorité de la concurrence analyse pour la première fois une fusion entre coopératives agricoles sur la base des volumes réels collectés (+ 15 décisions, dont 8 décisions simplifiées)

 

Avant de pouvoir prendre connaissance du texte intégral de la première décision de l’Autorité de la concurrence emportant interdiction d’une opération de concentration, celle prononcée le 28 août 2020 à propos de la prise de contrôle conjointe d’un hypermarché Géant Casino situé dans l’agglomération troyenne, projetée par la société Soditroy et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, on s’intéressera aux 16 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 8 décisions simplifiées, que l’Autorité a mises en ligne ces dernières semaines

Parmi ces décisions figure la décision n° 20-DCC-82 du 30 juin 2020 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Coopérative Dauphinoise et Terre d’Alliances, deux groupes actifs dans les secteurs de la collecte et de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, des semences, de l’agrofourniture, de la nutrition animale et de la distribution au détail d’articles de jardinage, bricolage, aménagement extérieur et animalerie, principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si l'opération ne soulève pas de problème de concurrence dans les secteurs des semences, de la nutrition animale et de l’agrofourniture, l'Autorité de la concurrence a en revanche considéré qu’il existait des risques d’atteinte significative à la concurrence sur le marché amont de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux dans ces départements.

Jusqu’à présent, faute de données précises sur les volumes réels collectés par les opérateurs actifs dans les zones de 45 km autour des points de collecte, l’Autorité appréciait les positions des opérateurs sur les marchés locaux de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux à partir de leurs parts de marché en nombre d’infrastructures (plateformes et silos). Toutefois, les informations fournies par les parties au cours de la présente instruction ont permis à l’Autorité, pour la première fois, de disposer de parts de marché en volume réel collecté et en capacité de collecte dans chaque zone locale concernée par l’opération. Ainsi, et contrairement à la pratique décisionnelle classique en la matière, compte tenu du caractère précis et complet des données transmises par les parties notifiantes, l’analyse concurrentielle ne s’est pas fondée sur le seul nombre de points de collecte, mais sur les volumes réels collectés.

À ce stade, l’Autorité a considéré que, lorsque la part de marché en volume de la nouvelle entité était supérieure à 60 % ou qu’elle était supérieure à 50 % et que l’augmentation des parts de marché en capacité résultant de l’opération était supérieure à 2 points, l'opération était susceptible de conduire à un renforcement de la position de marché de la nouvelle entité. Une analyse approfondie de la structure concurrentielle locale a été menée dans onze zones. Dans neuf zones, il est apparu que le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n’était pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents.

Afin de remédier aux problèmes de concurrence identifiés, les parties ont proposé de céder quatre plateformes et un silo de collecte se situant dans ces zones.
 
Dans le secteur de la distribution en jardinerie, et plus précisément sur le marché aval de la distribution au détail d’articles de jardinage, bricolage, aménagement extérieur et animalerie, les parties exploitent toutes deux des magasins franchisés Gamm Vert et Gamm Vert Village. Ces enseignes appartiennent au groupe InVivo, qui pilote leur politique commerciale, ce qui se traduit par l’absence d’autonomie commerciale des franchisés. Ainsi, dès lors que les magasins sont exploités sous enseigne Gamm Vert ou Gamm vert village, l’opération ne modifiera pas sensiblement la structure de la concurrence dans les zones concernées, puisque les magasins des parties notifiantes continueront à respecter la politique commerciale du franchiseur. Il en irait différemment si la nouvelle entité choisissait de transférer l’ensemble des magasins Gamm Vert et Gamm Vert Village sous enseigne Agri Sud Est, dont Coopérative Dauphinoise exploite déjà six points de vente en jardinerie. Même si un tel scénario paraît, de l’aveu même de l’Autorité, peu probable, celle-ci estime qu’il ne peut être tout à fait écarté, ce qui serait de nature à modifier substantiellement la structure du marché dans les zones locales concernées.

Afin d’écarter tout risque concurrentiel lié à la concrétisation d’un tel scénario, les parties se sont engagées à soumettre à l’agrément préalable de l’Autorité de la concurrence toute décision stratégique relative à un des magasins situés dans les zones de chalandises dans lesquelles l’opération donne lieu à un chevauchement d’activité entre les parties, de nature à influencer la structure de la concurrence dans la zone de chalandise desdits magasins, à l’exception de certaines décisions précisément identifiées. Ce remède offre à l’Autorité la possibilité d’exercer son contrôle sur d’éventuelles décisions stratégiques futures susceptibles d’affecter la structure de la concurrence dans la zone de chalandise du magasin concerné.

Par ailleurs, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux de l’opération a pu être écarté, compte tenu des parts de marchés limitées des parties sur les différents marchés concernés — marchés des céréales, oléagineux et protéagineux et marchés des semences et de la nutrition animale. Il en va de même des risques liés aux effets congloméraux de l’opération, dans la mesure où la plupart de ces concurrents sont eux aussi présents sur chacun des marchés pouvant faire l’objet de ventes et d’achats liés et disposent ainsi des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de verrouillage des marchés concernés par la nouvelle entité.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra ensuite deux décisions concernant le rachat de laboratoires d’analyse médicale par le groupe Biogroup, qui exploite des laboratoires répartis sur plus de 550 sites, sur l’ensemble du territoire.

Il s’agit d’abord de la décision n° 20-DCC-90 du 17 juillet 2020 concernant la prise de contrôle exclusif du groupe Laborizon, lequel exploite des laboratoires répartis sur 105 sites, situés dans les régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays-de-la-Loire et Île-de-France.

Les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie et sur les marchés des examens de biologie médicale « de routine » (examens couramment prescrits et réalisés par l’ensemble des laboratoires, tels que les examens de biochimie ou encore d’hématologie) et spécialisés, exigeant des compétences médicales ou scientifiques particulières et des agréments spécifiques (comme les examens de génétique). Elles sont également concurrentes, en tant qu’acheteurs, sur le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie.

Si l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement auprès des fournisseurs et sur celui des examens de biologie médicale spécialisés, l’Autorité a considéré en revanche qu’il existait de sérieux risques d’atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale « de routine » au niveau du département de la Vendée.

Pour ce faire, elle a évalué le poids de la nouvelle entité sur les marchés locaux, au niveau régional et au niveau départemental, en volume, c'est-à-dire en nombre de sites, faute de données disponibles sur la taille des marchés locaux en valeur. Par ailleurs, elle n’a pas tenu compte de l’activité des hôpitaux publics en matière de biologie médicale de routine, eu égard à l’absence de données précises et ce en dépit du fait qu’ils font partie du marché pertinent, dès lors que leurs laboratoires soient équipés pour recevoir du public et réalisent des examens de routine qui ne sont pas réservés aux seules personnes hospitalisées. Ainsi les parts de marché en volume retenues reposent sur une hypothèse particulièrement conservatrice, consistant à ne retenir que les parts de marché en nombre de sites des LBM privés, sans la prise en compte des LBM des hôpitaux publics.

Sur cette base, lorsque la part de marché en nombre de sites de la nouvelle entité était supérieure à 50 %, l’Autorité a affiné son analyse et évalué la position de la nouvelle entité sur le marché concerné à partir d’une part de marché en valeur, fondée sur le chiffre d’affaires, grâce à des données recueillies lors d’un test de marché effectué tant auprès des laboratoires privés que des laboratoires des hôpitaux publics.

À cet égard, il est apparu qu’en Vendée, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés était de [50-60] %. Quoiqu’elle passe en dessous du seuil de 50 % en incluant les sites des laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe, l’Autorité a affiné son analyse afin de déterminer la part de marché en chiffres d’affaires de la nouvelle entité sur le marché pertinent, qui inclut à la fois les laboratoires privés et les laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe dans le département. Ainsi, la part de marché de la nouvelle entité en chiffre d’affaires est de [50-60] %. En outre, l’opération entraîne une augmentation de part de marché de 9 points. Par ailleurs, les concurrents restants ont une implantation géographique moins importante avec 3 sites maximum détenus par chaque laboratoire privé, et 3 laboratoires d’hôpitaux publics et des parts de marché en chiffre d’affaires largement inférieures à celles de la nouvelle entité, n’excédant pas [10-20] %.

Sur quoi, l’Autorité est parvenue à la conclusion que le renforcement significatif de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'était pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents et, par conséquent que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence dans le département de la Vendée.
 
Pour répondre aux problèmes de concurrence identifiés dans le département de la Vendée, Biogroup a proposé de céder trois sites d’analyses médicales.

Les engagements proposés par la partie notifiante consistent en la cession de l’ensemble des sites d’analyses médicales actuellement détenus par Biogroup en Vendée, au nombre de trois, dont celui de Mortagne-sur-Sèvre qui dispose d’un plateau technique. Ces mesures permettent d’éliminer le problème de concurrence en supprimant le chevauchement d’activités des parties dans la zone.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Il s’agit ensuite de la décision n° 20-DCC-92 du 24 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Dyomedea-Neolab, qui exploite des laboratoires répartis sur 43 sites dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
 
Le raisonnement suivi par l’Autorité dans la présente affaire est radicalement identique à celui retenu à propos de la prise de contrôle exclusif du groupe Laborizon.

Là encore, si l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement auprès des fournisseurs et sur celui des examens de biologie médicale spécialisés, l’Autorité a considéré en revanche qu’il existait de sérieux risques d’atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale « de routine » au niveau du département du Rhône.

Dans ce département, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est estimée à [50-60] % et passe à [50-60] % en incluant les sites des laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe. De même, après analyse approfondie, il apparaît que la part de marché de la nouvelle entité en chiffre d’affaires est de [50-60] %.

Avant l’opération, Biogroup dispose dans le Rhône de 30 sites et d’une part de marché en chiffre d’affaires de [20-30] %. La cible, quant à elle, possède 39 sites, et une part de marché en chiffre d’affaires de [30-40] %. L’opération entraîne ainsi une augmentation de part de marché de [20-30] points. Dès lors, les concurrents restants dans le département du Rhône ont une implantation géographique moins importante avec 17 sites maximum détenus par un laboratoire privé concurrent et des parts de marché en chiffre d’affaires largement inférieures à celles de la nouvelle entité, n’excédant pas 14 %.
 
Sur quoi, l’Autorité est là aussi parvenue à la conclusion que le renforcement significatif de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'était pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents et, par conséquent que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence dans le département du Rhône.

Afin de maintenir l’intensité concurrentielle dans ce département, la nouvelle entité s’est engagée à céder sept sites de laboratoires d’analyses médicales, quatre détenus par Biogroup et les trois autres détenus par la cible. La cession de ces sept sites a pour effet de diminuer la part de marché de la nouvelle entité, en la ramenant en deçà du seuil de 50 % dans le département du Rhône.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra encore la décision n° 20-DCC-96 du 23 juillet 2020 par laquelle l’Autorité a autorisé, sans condition, l’acquisition, par la société Refresco (Saint Alban et Sun), du contrôle exclusif d’actifs de la société Fruité et de ses filiales Unisource et Bric Fruit.

Les parties sont toutes deux actives sur les marchés de la production et de l’embouteillement de boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA), aseptisées et à température ambiante, vendues sous marques de distributeur (MDD) et à destination des détaillants. Elles sont également actives, mais de manière plus limitée, sur les marchés de la production et de l’embouteillement de BRSA vendues sous marques de fabricant (MDF), à destination de la consommation hors domicile et sur le marché de la production à façon de BRSA pour compte de tiers (ou « co-manufacturing »).

Au regard des positions des parties, l’Autorité de la concurrence a notamment procédé à un examen approfondi des risques d’atteinte à la concurrence sur les marchés de la production et de l’embouteillement de BRSA aseptisées et à température ambiante vendues sous MDD et à destination des détaillants. Il est apparu que la part de marché de la nouvelle entité sera, à l’issue de l’opération, supérieure à 50 % sur les marchés des :
— BRSA tous conditionnements confondus ;
— BRSA conditionnées en carton ;
— jus de fruits conditionnés en PET ;
— jus de fruits biologiques conditionnés en PET ;
— jus de fruits non-biologiques conditionnés en PET (sur lequel la nouvelle entité détiendra une part de marché de [90-100] % !).

Toutefois, sur les marchés d’embouteillement des BRSA conditionnées en carton, d’embouteillement de jus conditionnés en PET ainsi que sur celui des jus non biologiques conditionnés en PET, l’augmentation de part de marché de la nouvelle entité sera très limitée car inférieure à 2 points, la cible n’étant que très marginalement présente sur ces marchés.

Quant au marché global des BRSA aseptisées à température ambiante exploitées sous MDD à destination des détaillants tous conditionnements confondus, sur lequel la nouvelle entité disposera d’une part de marché de [50-60] % avec une augmentation de part de marché de [5-10] points, celle-ci continuera de faire face à la concurrence d’un acteur national de taille importante, la Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel (LSDH) qui dispose de parts de marché significatives estimées à environ [20-30] % et de plusieurs concurrents frontaliers, tels que Riha Wesergold / Fructa Partner, AMC Juices, Garcia Carron ou Niederrhein-Gold,  qui disposent de parts de marchés estimées entre 5 et 15 % et à même de concurrencer la nouvelle entité.

Analysant plus spécifiquement les cinq marchés sur lesquels la nouvelle entité détiendra, à l’issue de l’opération, des parts de marché supérieures à 50 % l’Autorité est parvenu à la conclusion que le comportement de la nouvelle entité sera discipliné par des facteurs d’ordre structurel, tels que l’existence de surcapacités sur le marché, et le fort contre-pouvoir des clients distributeurs. Ainsi, en cas de hausse de prix par la nouvelle entité, celle-ci se heurtera à la réaction des différents concurrents présents sur les marchés des BRSA et des jus de fruits, notamment des opérateurs étrangers, qui, disposant d’importantes capacités de production disponibles, pourront répondre rapidement et sans surcoûts majeurs, à toute hausse de la demande qui leur serait adressée. Par ailleurs, le contre-pouvoir de la grande distribution limite la capacité de la nouvelle entité à imposer une hausse de prix ou une baisse de la qualité, d’autant que les distributeurs disposent d’alternatives en dehors des parties, en France mais également à l’étranger, en cas de déréférencement des parties.

S’agissant plus spécifiquement du marché de l’embouteillement de jus biologiques aseptisés à température ambiante exploitées sous MDD à destination des détaillants et conditionnés en PET, sur lequel elle détiendra une part de marché de [90-100] %, avec une augmentation de part de marché de [30-40] points, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence dès lors que les contrats d’embouteillement en MDD sont de courte durée, que les coûts de changement d’embouteilleur sont marginaux (le délai de préavis étant de six mois en moyenne) et que le marché de l’offre d’embouteillement en carton est sur-capacitaire. Ainsi, les détaillants qui disposent de références de jus biologiques en PET et qui ne seraient pas satisfaits des conditions commerciales proposées par la nouvelle entité concernant ces produits, pourront changer de mode d’embouteillement au profit du carton ou du verre relativement facilement. Ils pourront, par exemple, se tourner vers LSDH ou Fruits Délices, qui proposent des prestations d’embouteillement de jus biologiques sous ces formats.

Les effets horizontaux liés à l’opération sur les marchés de la production et de l’embouteillement de BRSA à destination de la consommation hors domicile et sur le marché de la production à façon de BRSA pour compte de tiers ont également été écartés, au regard des faibles parts de marché de la nouvelle entité.
 
L’Autorité a également considéré que l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux car la nouvelle entité ne sera incontournable sur aucun marché et qu’elle restera confrontée à la concurrence d’opérateurs à même de proposer une offre alternative.

Enfin, l’Autorité était amené à se prononcer sur le caractère de restrictions « directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération » du contrat de fabrication à façon conclu entre le vendeur et la partie notifiante, devant entrer en vigueur à la date de la réalisation de l’opération, et du contrat de vente signé le 6 mars 2020 contenant des clauses de non-concurrence et de non-débauchage susceptibles de restreindre la concurrence entre les parties sur les marchés de l’embouteillement de BRSA. Si l’Autorité retient que la clause d’obligation de livraison et d’achat insérée dans le contrat de fabrication à façon ne constitue pas une restriction directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration, en raison de la durée de cette clause d’exclusivité conférant de surcroît un « statut privilégié » aux parties à l’opération, elle admet en revanche que la clause de non-concurrence et de non-débauchage constitue une restriction directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration, compte tenu de son champ d’application matériel et temporel clairement circonscrit.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Aux termes de la décision n° 20-DCC-76 du 18 juin 2020, l’Autorité de la concurrence a autorisé, sans conditions, la prise de contrôle exclusif de la société Ménafinance, qui propose des prêts à la consommation notamment aux clients des enseignes Fnac-Darty, par l’entité spécialisée du groupe Crédit Agricole en matière de crédits à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance (CACF).

S’agissant des effets horizontaux sur les différents marchés du crédit à la consommation et de l’émission de cartes de paiement, l’Autorité relève que, quelles que soient les segmentations retenues, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure ou proche de 25 % sur ces marchés, avec une addition de parts de marché inférieure à 2 points et que la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de nombreux acteurs de taille comparable, parmi lesquels les groupes BPCE (et sa filiale Oney Bank), BNP Paribas (Cetelem) ou Crédit Mutuel (Cofidis), d’autant que l’intégration des activités de Ménafinance au sein de CACF est déjà forte.

Quant aux effets verticaux, il existe une relation verticale entre les activités des parties à l’opération en matière d’assurance, puisque le groupe Crédit Agricole est actif au stade de la production d’assurances (et en particulier d’assurances emprunteur), tandis que Ménafinance distribue, entre autres, des assurances emprunteur pour compte de tiers.

Aux termes de son analyse, l’Autorité a écarté tout risque que l’opération notifiée porte atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux, en raison de la faiblesse des parts de marché de la nouvelle entité pour les produits d’assurance tant à l’amont, où les parts de marché du groupe Crédit Agricole sont inférieures à 25 %, qu’à l’aval, au stade de la distribution, où les parts de marché de Ménafinance sont inférieures à 1 %.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



À la faveur de la décision n° 20-DCC-83 du 13 juillet 2020 l’Autorité de la concurrence a autorisé,  sans condition, la prise de contrôle exclusif de la société J3L, active dans le développement et la fabrication de pièces métalliques haut de gamme destinées à être montées sur des sacs à main, des porte-documents, des portefeuilles ou des chaussures, par CHP2, filiale à 100 % du groupe Hermès.

En l’absence de chevauchement d’activité entre l’acquéreur et la cible, l’opération ne produit aucun effet de nature horizontale. En outre, les parties ne sont pas actives sur des marchés liés, dès lors l’opération ne produit pas d’effet congloméral. Il existe en revanche une relation verticale entre les parties, puisqu’Hermès se fournit en pièces métalliques auprès de J3L pour confectionner ses produits de luxe. Ainsi, avant même l’opération, Hermès représentait plus de trois quarts du chiffre d’affaires annuel de J3L.

Toutefois, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux. D’une part, à l’amont, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 25 % et plusieurs fabricants de pièces métalliques demeureront des alternatives crédibles à J3L. Sur le marché aval, la part de marché du groupe Hermès est inférieure à 20 %. Il est concurrencé par plusieurs groupes de luxe d’envergure mondiale tels que LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior), Kering (Gucci) ou Chanel.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Enfin, on lira avec intérêt deux décisions concernant des opérations de concentration réalisées dans le secteur du logement social, d’une part, la décision n° 20-DCC-88 du 23 juillet 2020 relative au rapprochement de trois petits bailleurs sociaux actifs dans la région des Hauts-de-France et plus particulièrement dans la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et, d’autre part, la décision n° 20-DCC-84 du 17 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la SODIAC, bailleur social actif sur l’Île de La Réunion, par CDC Habitat.

S’agissant d’abord de la première opération, le rapprochement en cause s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi Elan sur le secteur du logement social, qui vise à favoriser le regroupement d’organismes d’HLM qui gèrent moins de 12 000 logements.

Seul problème, dans la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à 77 % (11 % pour habitat du Nord et 66 % pour SAI, le troisième bailleur social partie à l’opération n’étant pas présent dans cette zone), la concurrence se résumant pour l’essentiel à celle d’un seul autre bailleur social.

En dépit de parts de marché importantes, les parties notifiantes soutenaient que leur position sur ce marché ne sera pas de nature à générer des effets unilatéraux et que cette opération sera donc sans effet potentiel au détriment du locataire social compte tenu de l’encadrement des prix et des obligations auxquelles elle sera soumise en matière de maintien de la qualité des logements sociaux.

De fait, l’attribution des logements sociaux par les bailleurs est encadrée par un corpus de règles dont le respect est garanti par un contrôle des autorités publiques, qui interdit aux bailleurs de sélectionner de manière discriminatoire les locataires, quelle que soit la position concurrentielle du bailleur social sur le marché considéré (pt. 31). En outre et s’agissant des prix pratiqués, les loyers ne peuvent pas dépasser les montants fixés par le cadre légal et réglementaire (les conventions d’encadrement des loyers [« conventions APL »]) (pt. 33). Il en va de même de la qualité des prestations servies, précisément définie par les conventions d’utilité sociale (« CUS ») conclues avec l’État (pt. 34). De sorte que les parties seront tenues, une fois l’opération réalisée, de maintenir un certain standard de qualité de l’offre proposée aux locataires.

Toutefois, relève l’Autorité, tant pour ce qui concerne le niveau de loyers que la qualité des prestations offertes aux locataires, le cadre réglementaire applicable fixe un standard de référence. Il est donc loisible aux opérateurs de fixer les loyers des logements à un niveau inférieur au plafond ou d’offrir des services améliorés par rapport au standard de qualité résultant des CUS, notamment sous l’influence de la pression exercée par des opérateurs concurrents. Elle déduit de là que le cadre réglementaire applicable au secteur du logement social n’est pas, à lui seul, de nature à écarter tout risque d’effet anticoncurrentiel lié à l’opération (pt. 37).

Mais encore faut-il que les locataires puissent arbitrer entre plusieurs offres de logement sociaux, sans quoi la structure du marché n’aurait pas de conséquence sur l’incitation des bailleurs sociaux à améliorer leur offre en matière de qualité et, dans une certaine mesure, de prix et l’opération n’aurait donc pas d’effet sur le marché concerné (pt. 38). Or, un tel scénario est peu probable dans les zones particulièrement « tendues », caractérisées par un déséquilibre important entre le volume de l’offre disponible et la demande (pt. 41). Au cas d’espèce, il apparait que la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre constitue une zone « non tendue » caractérisée par une offre sensiblement supérieure à la demande (pt. 43).

Cependant, ce qui permet finalement à l’Autorité d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d‘effets horizontaux sur le marché de la détention et de la gestion pour compte propre de logements à usage social sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, le parc privé de logement sur cette zone exerce localement une pression concurrentielle sur les bailleurs sociaux en raison du niveau des loyers pratiqués par les bailleurs privés, accessibles aux ménages locaux.

Passons à la seconde opération concernant la prise de contrôle exclusif de la SODIAC par CDC Habitat.

L’Autorité y applique les mêmes critères dans l’analyse concurrentielle.

Au cas d’espèce, sur le marché de la gestion pour compte propre de logements à usage social à La Réunion, la nouvelle entité disposera d’une part de marché de 49,1 % et même de 62,2 % sur l’Intercommunalité du Nord de La Réunion (« CINOR ») (52,5 % pour la CDC et 9,7 % pour la SODIAC), zone sur laquelle elle fera face à la concurrence de quatre autres bailleurs sociaux.

Comme en métropole, l’attribution des logements sociaux par les bailleurs est encadrée par un corpus de règles dont le respect est garanti par un contrôle des autorités publiques, qui interdit aux bailleurs de sélectionner de manière discriminatoire les locataires, quelle que soit la position concurrentielle du bailleur social sur le marché considéré. De même, les loyers fixés par les conventions d’encadrement des loyers (« conventions APL ») ne peuvent dépasser certains plafonds. Quant à la qualité de la prestation de logement social fournie par le bailleur, elle doit respecter les indicateurs de qualité prévus par les conventions d’utilité sociale (« CUS »).

Toutefois, comme le cadre réglementaire applicable ne fixe qu’un standard de référence auquel il est loisible aux opérateurs de déroger en fixant des loyers inférieur ou en offrant des services améliorés, notamment sous l’influence de la pression exercée par des opérateurs concurrents, l’Autorité estime que le cadre réglementaire applicable au secteur du logement social n’est pas, à lui seul, de nature à écarter tout risque d’effet anticoncurrentiel lié à l’opération (pt. 39).

Au cas d’espèce, et contrairement à la situation prévalant dans la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, le territoire de La Réunion peut être qualifié de territoire « sous tension » caractérisé par un déséquilibre fort entre l’offre et la demande (pt. 46), de sorte que les demandeurs de logements sociaux réunionnais ne sont pas incités à refuser un logement social et donc, in fine, à arbitrer entre plusieurs propositions (pt. 49). En outre, la capacité contributive des candidats constitue le principal critère de fixation des loyers, afin de minimiser la vacance locative et le risque d’impayés, de sorte qu’est exclu tout risque d’effet de l’opération sur le niveau des loyers (pt. 50). Au surplus, le marché réunionnais de la détention et de la gestion pour compte propre de logements à usage social connaît une croissance importante.

Au final, l’Autorité considère que la tension existante sur la demande de logement social sur l’Intercommunalité du Nord de La Réunion, combinée à la possibilité, pour les opérateurs actuellement actifs sur le marché de la détention et de la gestion pour compte propre de logements à usage social à La Réunion, de développer leur activité dans les années à venir, permet d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux en l’espèce.

La présente opération entraîne également un lien vertical entre l’activité de financement du logement social confiée par l’État à la CDC et le marché de la gestion pour compte propre de logements à usage social. Quoique l’activité de financement du logement social ne constitue pas une activité de marché, l’Autorité craignait que la CDC puisse refuser de financer les bailleurs de logements sociaux concurrents de la SODIAC, ou rendre plus difficile leur accession au crédit, d’autant qu’en l’espèce, la part de marché de la nouvelle entité dépassait 30 % sur le marché aval. Toutefois, tout risque d’une éviction des concurrents de la nouvelle entité sur les marchés locaux de la gestion pour compte propre d’immeubles résidentiels à usage social peut être exclu, dans la mesure où la CDC est tenue d’accorder des prêts à des conditions identiques sur l’ensemble du territoire à tout bailleur social qui a obtenu un agrément auprès de l’État et est éligible à ces prêts réglementés auprès de la CDC. Celle-ci ne délivrant pas cet agrément, elle ne peut donc pas favoriser un bailleur social au détriment d’un autre.

 



Les 8 décisions simplifiées :

Décision n° 20-DCC-85 du 21 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société TELHD par le fonds d’investissement Ergon Capital Partners IV ;

Décision n° 20-DCC-86 du 21 juillet 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Vicquoise d’Alimentation et de Distribution par la société Centre Distributeur Alimentaire du Sud-Ouest aux côtés de l’ACDLec ;

Décision n° 20-DCC-89 du 20 juillet 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société GL Immo Bron par les sociétés Keys Reim et Grands Magasins Galeries Lafayette ;

Décision n° 20-DCC-87 du 21 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Eurofeu Invest par la société Atalante ;

Décision n° 20-DCC-93 du 23 juillet 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Lavida par la société Clémati et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 20-DCC-94 du 23 juillet 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Sadam par la société Clémati et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 20-DCC-95 du 23 juillet 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Sodicat par la société Chrisab et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 20-DCC-97 du 24 juillet 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Jacy par les sociétés Apolaur et ITM Entreprises.


INFOS : Nomination de Walid Chaiehloudj en qualité de membre non permanent de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie

 




Le 18 août 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a nommé M. Walid Chaiehloudj en qualité de membre non permanent de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC) en remplacement de M. Matthieu Buchberger.

Walid Chaiehloudj est maître de conférences à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il est titulaire d'un doctorat en droit de la concurrence. Sa thèse a été couronnée de plusieurs prix dont le prix international de la revue Concurrences 2018.

 

Bonjour,

Concurrences, en partenariat avec les cabinets Avisa Partners, Dechert et Linklaters, a le plaisir de vous inviter au prochain webinaire de la série « Law & Economics » qui aura lieu le lundi 14 septembre, à partir de 15h30 CEST :

« Sustainability goals and antitrust: Finding the common ground »

Pour ce webinaire exceptionnel, le Directeur-général de la DG COMP, Olivier Guersent et le Président Martijn Snoep de l'autorité néerlandaise de concurrence (Autoriteit Consument & Markt, ACM) échangeront sur les objectifs de développement durable et de la concurrence.

Cette discussion sera suvie d'une conversation avec Alec Burnside (Associé, Dechert, Bruxelles), Andrea Collart (Associé, Avisa Partners, Bruxelles) et Nicole Kar (Head of UK Competition, Linklaters, Londres).

Inscription libre et gratuite sur le site dédié.

Nous espérons vous accueillir — virtuellement — nombreux pour ce webinaire.

Meilleures salutations,

Nicolas Charbit
Directeur
Concurrences

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